Consommation – Crédit.

Consommation – Crédit.

Consommation – Crédit.

Selon les articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1er, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts.

 

Aux termes du et l’article R. 311-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016r, qui fixe la liste des informations figurant dans l’encadré, à l’exclusion de toute autre, doivent être mentionnés :
« d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur
doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; »

Il s’en déduit que le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat.

Cass., Civ., 1ère, 8 avril 2021, n°19-25236

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20210408-1925236



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