12 Mai Droit du travail – mai 2026
Formation professionnelle – Contrat d’apprentissage.
Cass., Soc., 15 avril 2026, n° 26-70.002 (Avis)
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Lorsqu’il invoque des manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat d’apprentissage :
– nonobstant les dispositions de l’article L. 6222-18 du code du travail prévoyant le respect d’un préavis et la saisine, selon le cas, du médiateur consulaire ou du service chargé de la médiation ;
– l’apprenti peut rompre immédiatement ce contrat, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte.
Il appartient alors au juge, prenant en considération les manquements invoqués, d’apprécier la gravité de ceux-ci et de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture, ainsi que sur l’octroi de dommages et intérêts.
Contrat à durée déterminé – Santé et sécurité.
Cass., Soc., 15 avril 2026, n° 23-22437.
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En application des articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail :
– il n’y a pas lieu, à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, de saisir l’inspecteur du travail :
– dans le cas de l’arrivée du terme d’un contrat à durée déterminée conclu par un médecin du travail ;
– ne comportant pas de clause de renouvellement.
Accord d’entreprise – Conclusion.
Cass., Soc., 15 avril 2026, n° 24-15653.
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Il résulte des articles L. 2242-1, L. 2242-4 et L. 2242-5 du code du travail que les négociations obligatoires ne peuvent être considérées comme ayant pris fin avant l’établissement d’un procès-verbal de désaccord.
Un accord d’entreprise étant valablement conclu :
– soit avec une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique ;
– soit, à défaut d’une telle majorité, avec des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés selon les mêmes règles à la condition de l’approbation de l’accord par les salariés consultés sur la validation de celui-ci ;
– l’employeur, tenu de mener loyalement les négociations obligatoires, ne peut :
– d’une part subordonner la conclusion d’un accord d’entreprise sur les salaires effectifs à la condition qu’il soit majoritaire ;
– d’autre part refuser de signer un tel accord avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qui satisfont au critère de l’audience électorale prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 2232-12 du code du travail.
Obligation de reclassement – Notion de groupe.
Cass., Soc., 15 avril 2026, n° 24-19018.
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Il résulte de l’article L. 1233-4, alinéa 2, du code du travail (rédaction ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017), que, pour l’application de l’obligation de reclassement, la notion de groupe désigne :
– d’une part, le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce ;
– et, d’autre part, parmi les sociétés de ce groupe, celles dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Avantage de retraite – Assurance groupe.
Cass., Soc., 15 avril 2026, n° 24-22028.
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Ne constitue pas un avantage de retraite le maintien :
– par un assureur au titre d’un contrat d’assurance-groupe souscrit par l’employeur à l’égard de ses salariés en activité ;
– de conditions tarifaires préférentielles d’adhésion à la garantie dépendance prévue par ledit contrat d’assurance au bénéfice d’anciens salariés :
– ayant choisi lors de leur départ à la retraite de demeurer assurés, à titre individuel et à leurs propres frais, à cette garantie dépendance ;
– dont la couverture, procurée par leur ancien employeur, a cessé lors de leur départ à la retraite.
Rémunération – Retraite complémentaire – Cotisations.
Cass., Soc., 15 avril 2026, n° 24-14551.
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La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Les demandes en paiement de sommes :
– au titre de l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ;
– lesquelles n’ont pas une nature salariale ;
– relèvent de l’exécution du contrat de travail et sont soumises à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Licenciement – Transaction.
Cass., Soc., 9 avril 2026, n° 25-11570.
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Dès lors qu’aux termes de l’article 2052 du code civil la transaction :
– fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ;
– la prescription d’une action relative à l’objet de celle-ci est suspendue en application de l’article 2234 du même code.
Ayant constaté que par l’effet de la transaction :
– une salariée ne pouvait engager une action pour contester son licenciement ;
– puis relevé que la prescription de cette action avait été suspendue à compter de la signature de l’accord transactionnel ;
– et qu’elle n’avait recommencé à courir qu’à compter du prononcé judiciaire de la nullité de celui-ci ;
– une cour d’appel en a exactement déduit que l’action pour contester le licenciement n’était pas prescrite.
Syndicat professionnel – Election.
Cass., Soc., 1er avril 2026, n° 24-21069.
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Il résulte de l’article L. 2133-3 du code du travail :
– que, sauf stipulation contraire de ses statuts ;
– une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu’aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci.
Dès lors :
– ont nécessairement intérêt à agir en contestation de l’élection d’un élu en application des dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du même code ;
– l’organisation syndicale qui a présenté une liste de candidats aux élections et celle à laquelle elle est affiliée ;
– sauf dispositions contraires des statuts de cette dernière.