10 Avr Droit commercial et des affaires – avril 2026
Banque – Ordre de virement.
Cass., Com. 25 mars 2026, n° 25-10353.
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Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que la banque :
– qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement ;
– agit en qualité de prestataires de services de paiement et que, dès lors qu’elle est tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client ;
– elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l’investissement projet.
Banque – Devoir de non immixtion.
Cass., Com., 25 mars 2026, n° 24-18093.
Source
Le banquier est tenu d’un devoir de non-immixtion :
– lui imposant de ne pas procéder à des investigations sur l’origine ;
– le motif ou l’opportunité des mouvements du compte de son client.
Entreprise en difficulté – Cessation des paiements.
Cass., Com., 25 mars 2026, n°25-10686.
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Il résulte des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce que :
– sauf s’il est soutenu que les créances en question feraient l’objet d’une procédure au fond ;
– l’état de cessation des paiements prend en compte, dans le passif exigible, les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée.
Entreprise en difficulté – Confusion des patrimoines.
Cass., Com., 25 mars 2026, n° 25-11719.
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Il résulte de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce que le liquidateur :
– à qui ce texte confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers ;
– dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne ;
– nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers.
Action en concurrence déloyale – Contrefaçon.
Cass., Com., 18 mars 2026, n° 24-17016.
Source
1°) Lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits :
– une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins ;
– à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation.
Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance :
– une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former ;
– pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits.
2°) L’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence.
Sociétés – Commissaire aux comptes.
Cass., Com., 11 mars 2026, n° 24-21457.
Source
Il résulte de la combinaison des articles 31 du code de procédure civile et L. 822-17, devenu L. 821-37, du code de commerce :
– qu’un tiers justifie d’un intérêt à agir en responsabilité à l’encontre d’un commissaire aux comptes pour demander ;
– sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation de son préjudice personnel ;
– qui aurait été causé par la faute ou la négligence de ce commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions.
SARL – Délibération d’une AGE – Commissaire aux comptes.
Cass., Com., 11 mars 2026, n° 24-16260.
Source
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce (rédaction ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023) applicable au litige qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire :
– ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ;
– ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire
SARL – Rémunération du gérant.
Cass., Com., 11 mars 2026, n° 24-15111.
Source
Il résulte de l’article L. 223-18 du code de commerce que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée :
– est déterminée soit par les statuts ;
– soit par une décision de la collectivité des associés.
Selon l’article L. 223-22 du même code, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers :
– soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts ;
– soit des fautes commises dans leur gestion.
Les associés :
– qui intentent l’action sociale en responsabilité contre les gérants ;
– sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Selon l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile :
– dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
– le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Il s’ensuit que lorsque le gérant s’est versé une rémunération :
– alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés ;
– l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable.
Sociétés – Pacte d’associé.
Cass., Com. 11 mars 2026, n° 24-21896.
Source
Un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est :
– en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires ;
– réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés ;
– de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement.
Bail commercial – Clause résolutoire.
Cass., Civ., 3ème, 5 mars 2026, n° 24-15820.
Source
Lorsque :
– assigné par le bailleur en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire ;
– en raison du non-paiement de loyers dans le mois ayant suivi la délivrance d’un commandement de payer ;
– le locataire invoque une exception d’inexécution ;
– le juge doit en vérifier le bien-fondé ;
– peu important que le locataire n’ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois de la délivrance du commandement fondé sur l’article L. 145-41 du code de commerce.
Bail commercial – Droit de préférence.
Cass., Civ., 3ème, 5 mars 2026, n° 24-11525.
Le locataire à bail commercial :
– ne bénéficie pas du droit de préférence instauré par l’article L. 145-46-1 du code de commerce ;
– en cas de cession des locaux loués au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint.
Ne constitue pas une telle cession :
– une vente consentie au profit d’une société civile immobilière ;
– fût-elle constituée exclusivement entre parents ou alliés ;
– laquelle a une personnalité distincte de ses associés.
Sociétés – Commissaire aux comptes.
Cass., Com., 11 mars 2026, n° 24-21457.
Source
Il résulte de la combinaison des articles 31 du code de procédure civile et L. 822-17, devenu L. 821-37, du code de commerce :
– qu’un tiers justifie d’un intérêt à agir en responsabilité à l’encontre d’un commissaire aux comptes ;
– pour demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
– la réparation de son préjudice personnel qui aurait été causé par la faute ou la négligence de ce commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions.
SARL – Délibération d’une AGE – Commissaire aux comptes.
Cass., Com., 11 mars 2026, n° 24-16260.
Source
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce (rédaction ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023) applicable au litige :
– qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes ;
– en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire.
SARL – Rémunération du gérant.
Cass., Com., 11 mars 2026, n° 24-15111.
Source
Il résulte de l’article L. 223-18 du code de commerce :
– que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée ;
– est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.
Selon l’article L. 223-22 du même code :
– les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement ;
– selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts ;
– soit des fautes commises dans leur gestion.
Les associés :
– qui intentent l’action sociale en responsabilité contre les gérants ;
– sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Selon l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile :
– dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
– le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Il s’ensuit que lorsque le gérant s’est versé une rémunération :
– alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés ;
– l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable
Sociétés – Pacte d’associé.
Cass., Com. 11 mars 2026, n° 24-21896.
Source
Un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est :
– en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires ;
– réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés ;
– de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement
Bail commercial – Clause résolutoire.
Cass., Civ., 3ème, 5 mars 2026, n° 24-15820.
Source
Lorsque :
– assigné par le bailleur en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire en raison du non-paiement de loyers dans le mois ayant suivi la délivrance d’un commandement de payer ;
– le locataire invoque une exception d’inexécution ;
– le juge doit en vérifier le bien-fondé ;
– peu important que le locataire n’ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois de la délivrance du commandement fondé sur l’article L. 145-41 du code de commerce.
Bail commercial – Droit de préférence.
Cass., Civ., 3ème, 5 mars 2026, n° 24-11525.
Source
Le locataire à bail commercial :
– ne bénéficie pas du droit de préférence instauré par l’article L. 145-46-1 du code de commerce ;
– en cas de cession des locaux loués au conjoint du bailleur ;
– ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint.
Ne constitue pas une telle cession :
– une vente consentie au profit d’une société civile immobilière ;
– fût-elle constituée exclusivement entre parents ou alliés ;
– laquelle a une personnalité distincte de ses associés.
Cession de créance – Recouvrement.
Cass., Com., 4 mars 2026 n° 24-22392.
Source
Selon l’article L. 214-172 du code monétaire et financier (rédaction ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017) :
– tout ou partie du recouvrement des créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle ;
– par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
Chaque débiteur est informé de ce changement.
Ce même texte (rédaction loi n° 2019-486 du 22 mai 2019) précise que chaque débiteur concerné :
– est informé de ce changement par tout moyen ;
– y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
Banque – Ordre de paiement.
Cass., Com., 4 mars 2026, n° 25-11959.
Source
Il résulte de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier :
– que si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du code civil ;
– n’est pas applicable à l’exécution par le prestataire de services de paiement d’un ordre de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur ;
– tel n’est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne se borne pas à exécuter l’ordre de paiement mais le rédige lui-même avant de réaliser l’opération de paiement avec l’approbation de l’utilisateur.
Banque – Obligation de vigilance.
Cass., Com. 4 mars 2026, n° 24-19588.
Source
L’obligation de vigilance à l’égard de la clientèle :
– imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier ;
– a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
En conséquence la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier.