Maladie durant les congés payés

Maladie durant les congés payés

La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 10 septembre 2025 décidant qu’un salarié placé en arrêt maladie durant ses congés payés, et ayant notifié ce fait à l’employeur, a droit au report de ces jours de congé non consommés.

(Cass. Soc. 10 Septembre 2025, n° J 23-22.732

Décision : https://www.courdecassation.fr/files/files/Communiqu%C3%A9s/D%C3%A9cision%20%20-%20Cong%C3%A9%20pay%C3%A9%20et%20arret%20maladie.pdf)

Faits principaux : Une salariée, médecin du travail engagée en 1990 par une association de santé au travail, travaillait à temps partiel (mardis et jeudis matin). Un avenant de 2002 prévoyait l’imputation de vacations complémentaires sur ses congés scolaires excédant ses droits. Ayant pris sa retraite en 2016, elle a saisi les prud’hommes en 2017 pour des litiges sur l’exécution du contrat, notamment le décompte des congés payés impactés par des arrêts maladie. La cour d’appel de Paris (15 mars 2023) a déduit les jours d’arrêt maladie des congés payés, ce que l’employeur contestait.

Motifs et décision : La Cour de cassation rejette le pourvoi incident de l’employeur sur ce point, opérant un revirement de jurisprudence. Traditionnellement, elle considérait que l’employeur s’acquittait de son obligation de congés payés même si le salarié tombait malade pendant ceux-ci (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 1996, 93-44.907, Publié au bulletin – Légifrance). Cependant, elle s’aligne désormais explicitement sur le droit de l’UE pour préserver la finalité distincte des congés payés (repos, détente et loisirs) et de l’arrêt maladie (rétablissement). Citant l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 (CELEX:32003L0088:fr:TXT.pdf), interprété par la CJUE (arrêts du 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C-350/06 et C-520/06 CELEX:62006CJ0350:FR:TXT.pdf ; du 10 septembre 2009, Pereda, C-277/08 ; du 21 juin 2012, ANGED, C-78/11), la Cour énonce : « le salarié qui est en incapacité de travail pendant la période de ses congés payés annuels a le droit de reporter les jours de congé correspondant à la durée de cette incapacité ». Ainsi, conformément à l’article L. 3141-3 du code du travail (Sous-section 1 : Ordre public. (Articles L3141-3 à L3141-9) – Légifrance) lu à la lumière de la directive, les jours de congés non consommés du fait d’un arrêt maladie doivent être reportés, sans imputation sur le solde acquis, dès lors que le salarié a informé l’employeur de son état.

Cet arrêt confirme et étend une solution conforme au droit de l’Union (CJUE) : le congé payé non consommé du fait d’un arrêt maladie doit être reporté, sauf disposition expresse contraire, et dès lors que le salarié a informé l’employeur.

Portée et applicabilité : Cet arrêt confirme un principe d’effet direct horizontal, s’imposant à tous les employeurs (privés ou publics, quel que soit le statut), sans distinction de secteur ou de convention collective, sauf disposition expresse contraire (légale ou conventionnelle). Il étend la protection au-delà des cas d’arrêt maladie antérieur aux congés, couvrant les maladies survenant pendant les congés. Cela renforce l’interprétation conforme du droit interne au droit UE, évitant tout effet dissuasif sur la prise de congés.

L’applicabilité de cette décision de la Cour de cassation va au-delà du cas d’espèce et les principes retenus sont d’application large : le report des congés en cas de maladie affecte tous les employeurs, quels que soient leurs statuts, dès lors que le congé n’a pas été consommé pour cause de maladie et que l’employeur a été informé.



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