Travail temporaire – Requalification des contrats de mission.

Travail temporaire – Requalification des contrats de mission.

Cass., Soc., 23 novembre 2022, n° 19-16608.

https://www.courdecassation.fr/decision/637dcb6214982305d4c204da19-16.608

Aux termes de l’article L. 1251-40 (rédaction antérieure ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017) :
– lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 ;
– ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
– lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise ;
– tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

Aux termes de l’article L. 1224-2 du code du travail ;
– le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui :
– pour limiter les effets de la requalification de contrats de mission d’un salarié intérimaire, mis à disposition successivement de plusieurs entreprises utilisatrices sur un même site, en contrat à durée indéterminée à l’égard de la dernière entreprise utilisatrice, à la période postérieure au premier jour de sa première mission auprès de celle-ci ;
– a retenu que les entreprises utilisatrices n’avaient jamais eu la qualité d’employeur du salarié ;
– sans rechercher si l’exécution du dernier contrat de mission du salarié au sein de chaque entreprise utilisatrice n’avait pas été reprise et poursuivie par l’entreprise utilisatrice suivante.



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