Sécurité sociale – Versement du transport.

Sécurité sociale – Versement du transport.

Sécurité sociale – Versement du transport.

Selon l’alinéa 6 de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, dans ses rédactions successivement applicables aux années d’imposition litigieuses, en cas d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, de la métropole de Lyon ou d’un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux de versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit ou porté à zéro par décision de l’organe délibérant de l’établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de douze ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n’était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l’était à un taux inférieur.

Selon le dernier alinéa du même texte, toute modification du taux du versement destiné au financement des transports en commun, prévu par l’article L. 2333-64 du même code, entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année et la délibération fixant le nouveau taux est transmise par l’autorité organisatrice des transports aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le versement de transport est applicable de plein droit au taux fixé par l’établissement public, en cas d’extension du périmètre de transports urbains résultant de l’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, sur le territoire des communes intégrées dans ce dernier, le taux du versement, qui prend effet à la date du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit l’entrée en vigueur de l’arrêté portant approbation de l’extension du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale, n’est opposable aux assujettis situés sur le territoire des communes nouvellement incluses qu’après leur avoir été communiqué par l’organisme de recouvrement au plus tard le 1er décembre ou le 1er juin de l’année considérée.

Cass., Soc., 12 mai 2021, n°20-14992.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/423_12_47038.html



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