Prud’hommes – Procédure.

Prud’hommes – Procédure.

Cass., Soc., 25 mai 2022, n° 21-11478.

https://www.courdecassation.fr/decision/628dc75e14cc2751aa86b746?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=4

M. T a été engagé le 3 janvier 2000 par la fédération U en qualité de directeur. La relation de travail s’est ensuite poursuivie avec l’association de gestion du centre social et culturel V, devenue l’association X.

Le salarié a été licencié le 20 janvier 2017 pour insuffisance professionnelle. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale.

Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La cour d’appel, qui a constaté :
– que les demandes formées par le salarié devant les premiers juges étaient limitées à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
– en a exactement déduit que la demande au titre du paiement des heures supplémentaires formulée pour la première fois en appel n’était pas l’accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire des prétentions originaires et qu’elle était irrecevable.



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