NEWSLETTER MARS 2022

NEWSLETTER MARS 2022

Droit du travail français et européen
Droit des affaires et droit commercial



Droit du travail


Assujettissement aux cotisations sociales et lien de de subordination.
Cass., Civ., 2ème, 17 février 2022, n°20-19493.

https://www.courdecassation.fr/decision/620df3108831ab729b0424cf?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=4

A la suite d’un contrôle en vue de la recherche des infractions de travail dissimulé, l’URSSAF de Bretagne (l’URSSAF) a notifié à une société une lettre d’observations du 14 février 2013, suivie d’une mise en demeure de payer du 5 juin 2013.

Contestant le bien-fondé de ce redressement, la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Selon l’article L. 8221-6, I du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation aux registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.


Accident du travail et maladies professionnelles.
Cass., Civ., 2ème, 17 février 2022, n°20-15251.

https://www.courdecassation.fr/decision/620df3108831ab729b0424d2?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=5

Il résulte des articles R. 142-1, alinéas 1er et 2, et R. 142-18, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le juge du contentieux de la sécurité sociale ne peut être saisi d’un recours qu’après que le litige a fait l’objet d’une réclamation soumise à la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale compétent.

Lorsque le recours exercé à l’encontre d’une décision de rejet de la demande de prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle est recevable, la juridiction, régulièrement saisie d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie, doit statuer sur la demande, et la victime n’est pas tenue de former un nouveau recours à l’encontre d’une seconde décision de rejet notifiée par l’organisme de sécurité sociale en cours de procédure judiciaire.

Il résulte des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle, que la caisse dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. La victime, qui n’a pas été informée avant l’expiration de ce délai de la nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, peut invoquer une décision de prise en charge implicite.


Rupture du contrat de travail et PSE.
Cass., Soc., 16 février 2022, n°20-14969.

https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61e5?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=3

En premier lieu, selon l’alinéa 5 de l’article L. 1233-58, II, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, en cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation de l’accord collectif ou à l’homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Cette indemnité est due quel que soit le motif d’annulation de la décision administrative ayant procédé à la validation de l’accord collectif ou à l’homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi établi dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, laquelle ne prive pas les licenciements économiques intervenus à la suite de cette décision de cause réelle et sérieuse.

Cette indemnité, qui répare le préjudice résultant pour les salariés du caractère illicite de leur licenciement, ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi.

En second lieu, l’inobservation des règles de l’ordre des licenciements, qui n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte de son emploi, sans cumul possible avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou avec l’indemnité prévue par l’article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail.

Il résulte de l’article L. 1233-58, II, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014 que la perte injustifiée de son emploi par le salarié licencié en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation, ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation de l’accord collectif ou à l’homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.


Rupture du contrat de travail et indemnisation du salarié.
Cass., Soc., 16 février 2022, n° 19-21140.

https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61e4?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=4

Aux termes l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.

Selon l’article L. 1235-16 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’annulation de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Il en résulte que l’indemnité prévue par l’article L. 1235-16 du code du travail, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi.


Statut protecteur – Rupture du contrat de travail.
Cass., Soc., 16 février 2022, n° 20-16184.

https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61e8?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=5

Il résulte de l’application de l’article L. 2411-13 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n’a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu’au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation.

Pour condamner l’employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l’arrêt retient que le salarié a droit à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours au jour de la demande de résiliation judiciaire, soit du 26 avril 2016, date de la saisine du conseil de prud’hommes, au 18 mars 2017, date de la fin de son statut protecteur.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la période de protection en cours au moment de la demande était expirée lorsqu’elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, en sorte que le salarié ne pouvait prétendre à l’allocation d’une indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau annexé à cet article.

Il résulte de l’article L. 1235-3-2 du code du travail que lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l’employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d’un licenciement nul.

Aux termes de l’article 40-1 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions ci-dessus sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de l’ordonnance.

Il s’en déduit que lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié aux torts de l’employeur et que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relatives au montant de l’indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de ce texte.


Statut protecteur – Licenciement au terme de la période de protection.
Cass., Soc., 16 février 2022, n° 20-16171.

https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61e7?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=6

Est irrégulier le licenciement du salarié au terme de la période de protection prononcé en raison de faits commis pendant cette période et qui auraient dû être soumis à l’inspecteur du travail. Toutefois, la persistance du comportement fautif du salarié après l’expiration de la période de protection peut justifier le prononcé d’un licenciement.

En se déterminant, sans rechercher, comme cela lui était demandé, d’une part si ce n’était pas postérieurement à l’expiration de la période de protection que l’employeur avait eu une exacte connaissance des faits reprochés au salarié commis durant cette période, et d’autre part si le comportement fautif reproché au salarié n’avait pas persisté après l’expiration de la période de protection, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2411-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.


Statut collectif du travail et modification du contrat de travail.
Cass., Soc., 16 février 2022, n° 20-17644.

https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61e6?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=7

D’une part, il résulte de l’article L. 2254-1 du code du travail qu’un accord collectif ne peut modifier, sans l’accord des salariés concernés, les droits qu’ils tiennent de leur contrat de travail.

D’autre part, selon l’article L. 2251-1 du même code, un accord collectif ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public telles que celles relatives à la cause du licenciement.

Il en résulte que, sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut suspendre les clauses contractuelles des contrats de travail qui lui seraient contraires. De même, il ne peut prévoir que le licenciement des salariés ayant refusé l’application de cet accord entraînant une modification de leur contrat de travail reposerait sur un motif de licenciement et serait prononcé, indépendamment du nombre de salariés concernés, selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique.


Rupture du contrat de travail et liberté d’expression.
Cass., Soc., 16 février 2022, n°19-17871.

https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d6c61f23729bcf61eb?judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=3

Il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail et de l’article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

Le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul.

Pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement, l’arrêt, après avoir relevé que l’expression par le salarié de son désaccord sur les modalités d’intégration de Newedge au sein de la Société générale et notamment sur le transfert des comptes de compensation de [Localité 3] à [Localité 2] était au courant des reproches faits par l’employeur et constaté qu’aucun des éléments versés aux débats ne démontrait que le salarié se fût exprimé sur ce désaccord dans des termes outranciers ou injurieux, retient que l’intéressé n’a pas abusé de sa liberté d’expression et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les propos litigieux sur lesquels était fondé le licenciement ne caractérisaient pas un abus par le salarié de sa liberté d’expression, la cour d’appel, qui aurait dû en déduire la nullité du licenciement, a violé les textes susvisés.


Statut protecteur et courriel relevant de la vie personnelle.
Cass., Soc., 16 février 2022, n° 20-14416.

https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d6c61f23729bcf61ea?judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=4

Il résulte de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 9 du code civil et l’article L. 2315-15 du code du travail que le respect de la vie personnelle d’un salarié n’est pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article L. 2315-15 du code du travail, nonobstant l’obligation de discrétion à laquelle sont tenus les représentants du personnel à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel, dès lors que l’affichage par un membre de la délégation du personnel du comité social et économique d’informations relevant de la vie personnelle d’un salarié est indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, lequel participe des missions du comité social et économique en application de l’article L. 2312-9 du code du travail, et que l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle est proportionnée au but poursuivi.

En se déterminant par des motifs insuffisants à démontrer que l’affichage par un membre de la délégation du personnel du comité social et économique d’un courriel relevant de la vie personnelle d’un salarié, datant de trois années auparavant et qui concernait seulement les modalités de communication en matière de santé et de sécurité entre deux membres de la direction, était indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, lequel participe des missions du comité social et économique en application de l’article L. 2312-9 du code du travail, et que l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle de ce salarié était proportionnée au but poursuivi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.


Période d’appréciation de la condition de transparence financière d’un syndicat professionnel.
Cass., Soc., 2 février 2022, n° 21-60046.

https://www.courdecassation.fr/decision/61fa2d1f7e55bc330cbb4790?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=5

Pour l’appréciation de la condition de transparence financière d’une organisation syndicale, l’approbation des comptes de ce syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l’exercice suivant.


Accord collectif de répartition des sièges entre établissement au sein des UES.
Cass., Soc., 2 février 2022, n° 20-60262.

https://www.courdecassation.fr/decision/61fa2d397e55bc330cbb4834?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=6

Selon l’article L. 2314-6, alinéa 3, du code du travail, la saisine de l’autorité administrative, aux fins de fixer la répartition des sièges entre les différents établissements, suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative.

Aux termes de l’article L. 2316-8 du même code, dernier alinéa, la décision administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

Il en résulte que la décision implicite de rejet d’une demande de procéder à la répartition des sièges entre les différents établissements au sein du comité social et économique central ne peut être retirée.


Répartition des sièges entre les différents établissements au sein du comité social et économique central.
Cass., Soc., 2 février 2022, n° 19-21810.

https://www.courdecassation.fr/decision/61fa2d1e7e55bc330cbb478f?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=0

Selon l’article L. 2314-6, alinéa 3, du code du travail, la saisine de l’autorité administrative, aux fins de fixer la répartition des sièges entre les différents établissements, suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative.

Aux termes de l’article L. 2316-8, dernier alinéa, du même code, la décision administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
La décision implicite de rejet d’une demande de procéder à la répartition des sièges entre les différents établissements au sein du comité social et économique central ne peut être retirée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).


Infractions à la réglementation du temps de conduite et de repos dans le transport routier.
Cass., Crim., 1er février 2022, n°18-83384.

https://www.courdecassation.fr/decision/61f8dac462b7aa330c68bb45?judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=9&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=1

Il résulte de l’article 689-12 du code de procédure pénale que peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne coupable d’infractions à la réglementation du temps de conduite et de repos au sens du chapitre II du troisième, commises dans un Etat de l’Union européenne.

Il résulte de l’article L. 3315-5 du code des transports, pris pour l’application du règlement n° 561/2006 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route qu’est réprimé le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n’appartenant pas au conducteur l’utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule.

Les infractions poursuivies, qui ont pour fondement l’article 15, § 2, du règlement n° 3821/85, pour l’application duquel l’article L. 3315-5, alinéa 1er, du code des transports a été promulgué, ne relèvent pas du champ d’application de l’article 689-12 du code de procédure pénale et ne peuvent être poursuivies lorsque les faits ont été commis à l’étranger par une personne de nationalité étrangère.


Droits des affaires et droit commercial


Ventes en soldes – Réassortiment auprès d’une entité juridique distincte.
Cass., Crim., 22 février 2022, n° 21-83226.

https://www.courdecassation.fr/decision/62148a61003c5b5e09f4ab59?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=6

Justifie sa décision de déclarer une société coupable d’infraction à la législation sur les soldes la cour d’appel qui, d’une part, par une interprétation souveraine du contrat de commission-affiliation qui lie cette société à un commettant, établit qu’elle ne s’est pas bornée à écouler le stock qu’elle détenait, mais a effectué, au cours de la période de soldes, un réassortiment auprès de ce fournisseur qui constituait une entité juridique distincte et écoulait ainsi son propre stock, d’autre part, constate que les produits soldés n’avaient pas été proposés à la vente depuis au moins un mois.


Banque – Obligation de garantie de la caution.
Cass., Com., 9 février 2022, n° 19-21942.

https://www.courdecassation.fr/decision/62036791925bd3330c9edb92?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=7

M.M E et T étaient les dirigeants d’un groupe de promotion immobilière dénommé Finaxiome, composé notamment de sociétés civiles de construction vente (les Sccv), dont les sociétés O…et H, destinées, chacune, à réaliser ou faire réaliser un ensemble immobilier.

Pour chacune des résidences à construire, la société Groupement français de caution (le GFC) a fourni une garantie d’achèvement, contre-garantie par les cautionnements de M.M E et T.

Les Sccv ayant été mises en liquidation judiciaire, tandis que la construction des immeubles n’était pas achevée, le GFC a payé les sommes nécessaires à leur achèvement, puis a assigné M.M E et T en exécution de leurs engagements.

L’obligation de garantie de la caution, qui ne devient exigible que dans l’hypothèse où le débiteur principal ne remplit pas ses obligations envers son créancier, a pour objet de couvrir les dettes que le débiteur a contractées pendant la période de couverture de cet engagement. Elle prend donc naissance à la date à laquelle le débiteur principal contracte ces dettes.

L’obligation de la sous-caution, qui a pour objet de garantir la caution non pas contre le risque auquel cette dernière est exposée de devoir payer le créancier à la place du débiteur principal défaillant mais contre celui de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes qu’elle a payées pour son compte en exécution de son propre engagement, prend naissance à la même date et couvre l’intégralité de ces sommes, peu important la date de leur exigibilité et le fait que les paiements ont été effectués par la caution après l’expiration de la période de couverture de l’engagement de la sous-caution.


Caution – Mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la banque.
Cass., Com., 9 février 2022, n° 17-19441.

https://www.courdecassation.fr/decision/62036793925bd3330c9edb95?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=0

Par un acte du 22 décembre 2009, la banque (…) a consenti à la société GCA, dont Mme [P] était la gérante, une ouverture de crédit en compte courant, garantie par le cautionnement solidaire de M. [M]. Après avoir dénoncé cette ouverture de crédit, la banque a assigné en paiement la caution, qui a soutenu que la banque avait commis une faute en procédant à des virements, sans autorisation, vers des sociétés tierces, et que leur montant devait venir en déduction de la créance.

Par l’arrêt attaqué, la cour d’appel a déclaré M. [M] irrecevable en ses contestations pour forclusion, en retenant que la société GCA disposait d’un délai de treize mois pour contester ces opérations en application de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier.

Par un arrêt du 16 juillet 2020, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 58 de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.

Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 que toute inexécution d’une obligation contractuelle ayant causé un dommage au créancier de l’obligation oblige le débiteur de celle-ci à en répondre.

Les articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier, pris pour la transposition de la directive 2007/64/CE, prévoyant le remboursement immédiat des opérations de paiement non autorisées signalées par l’utilisateur à la banque, dans le délai de treize mois, ne font pas obstacle à la mise en œuvre, par la caution de cet utilisateur, de la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque.


Cautionnement entre époux et liquidation judiciaire.
Cass., Civ., 1ère, 2 février 2022, n° 20-22938.

https://www.courdecassation.fr/decision/61fa2d1c7e55bc330cbb4789?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=2

Le 6 mai 2008, la Société générale (la banque) a consenti à la société [K] finance (la société) un prêt de 300 000 euros. Le 26 avril 2008, par actes séparés, M. et Mme [K] (les cautions), mariés sous le régime de la communauté légale, se sont portés chacun caution solidaire des engagements de la société à l’égard de la banque, à concurrence respectivement de 273 000 euros et 117 000 euros.

Le 12 février 2014, à la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société, convertie en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement. Celles-ci lui ont opposé la disproportion de leur engagement.

La cour d’appel a, d’abord, retenu à bon droit que la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s’apprécier au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.

C’est, ensuite, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et au vu des revenus des cautions, de leurs charges et de leur patrimoine qu’elle a estimé que les cautionnements souscrits étaient manifestement disproportionnés et que la banque ne rapportait pas la preuve qu’à la date où elles avaient été appelées en paiement, leur patrimoine leur permettait de faire face à leurs obligations.


Liquidation judiciaire – Recours contre un époux codébiteur solidaire.
Cass., Com., 2 février 2022, n°20-18791.

https://www.courdecassation.fr/decision/61fa2d1d7e55bc330cbb478c?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=0

L’époux commun en biens, codébiteur solidaire d’un emprunteur objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif, ne peut invoquer l’interdiction de reprendre les poursuites contre son conjoint prévue par l’article L. 643-11 du code de commerce qui ne lui profite pas en raison de sa qualité de débiteur tenu d’une obligation distincte.


European Court of Justice


Social policy – Directive 2000/78/EC – Equal treatment in employment and occupation – Prohibition of discrimination on the ground of disability – Dismissal of a worker who had become permanently incapable of performing the essential functions of the post – Staff member completing training as part of recruitment – Article 5 – Reasonable accommodation for people with disabilities – Requirement to reassign to another post – Obligation subject to it not being a disproportionate burden for the employer.
ECJ, 10 February 2022, Case C-485/20, XXXX v HR Rail SA.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=253723&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1163325

Article 5 of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted as meaning that the concept of ‘reasonable accommodation’ for disabled persons, within the meaning of that article requires that a worker, including someone undertaking a traineeship following his or her recruitment, who, owing to his or her disability, has been declared incapable of performing the essential functions of the post that he or she occupies, be assigned to another position for which he or she has the necessary competence, capability and availability, unless that measure imposes a disproportionate burden on the employer.


Freedom to provide services – Posting of workers – Directive 96/71/EC – Article 3(1)(c) – Terms and conditions of employment – Remuneration – Article 5 – Penalties – Limitation period – Charter of Fundamental Rights of the European Union – Article 41 – Right to good administration – Article 47 – Effective judicial protection.
ECJ, 10 February 2022, Case C-219/20, LM v Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld and Österreichische Gesundheitskasse.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=253722&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1163325

Article 5 of Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services, read in conjunction with Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the light of the general principle of EU law relating to the right to good administration, must be interpreted as not precluding national legislation providing for a five-year limitation period for failure to comply with obligations relating to the remuneration of posted workers.



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