07 Mai NEWSLETTER MAI 2020
- Droit du travail et sécurité sociale
- Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
- Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
- Cour de Justice de l’Union Européenne
– Droit du travail et sécurité sociale –
PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI – INDEMNITES.
CASS., SOC., 25 MARS 2020, N°18-23692 A 18-23698, 18-23700 A 18-23702.
La société Milonga a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité par jugement du tribunal de commerce du 2 octobre 2013. Le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi établi par M. K…, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Milonga, a été homologué le 10 octobre 2013 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. M. J… et dix autres salariés ont accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé. La décision d’homologation a été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel du 1er juillet 2014 devenu définitif. M. J… et dix autres salariés ont saisi la juridiction prud’homale.
Selon l’article L. 1233-58 II du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en cas de licenciement intervenu dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l’absence de toute décision relative à la validation de l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 du même code ou à l’homologation du document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Cette indemnité est due, quel que soit le motif d’annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation.
Il en résulte que l’annulation de la décision administrative ayant procédé à la validation ou à l’homologation ne prive pas les licenciements économiques intervenus à la suite de cette décision de cause réelle et sérieuse. La cour d’appel a, à bon droit, débouté les salariés de leur demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents fondée sur l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de leur contrat de travail, intervenue à la suite de leur acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Il résulte de l’article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge administratif, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l’emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables. Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l’employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu’elles s’imposaient au stade de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, la vérification du contenu dudit plan relevant de l’administration sous le contrôle du juge administratif.
Les arrêts déboutent les salariés de leurs demandes en paiement de sommes au titre de l’indemnité de congé de reclassement et de la majoration de la prime de licenciement prévues par un protocole d’accord de méthode du 30 mai 2013 ainsi que de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation du dispositif de reclassement interne et externe prévu par ledit accord, après avoir constaté que le document unilatéral élaboré par le liquidateur judiciaire fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et homologué le 10 octobre 2013 ne reprend pas les dispositions de l’accord de méthode ni dans son contenu, ni par référence expresse ou implicite.
En statuant ainsi, alors que sous le couvert de demandes tendant à obtenir l’exécution des engagement énoncés dans le cadre de cet accord, les salariés contestaient le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi dont le contrôle relève de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé l’article L. 1235-7-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l’article 76 du code de procédure civile.
DELEGUE SYNDICAL – MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L’EMPLOYEUR.
Cass., Soc., 25 mars 2020, N°18-11433.
M. P… a été engagé, par contrat du 1er septembre 1998 régi par la convention collective des industries chimiques, en qualité d’opérateur par la société Cray Valley aux droits de laquelle se trouve la société Polynt composites France . Délégué syndical, il travaille en régime posté et est rémunéré en tant qu’opérateur de niveau 3 au coefficient 225. Il a, le 13 février 2012, saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, les mandats en cours de délégué syndical central et de représentant syndical central au comité d’entreprise cessent de plein droit à la date du transfert dès lors que la société reprenant l’activité transférée ne remplit pas les conditions légales.
Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié réclamait l’application d’un accord conclu par la société Cray Valley avec les organisations syndicales le 10 juillet 1992 réservant un crédit d’heures supplémentaires de délégation aux délégués syndicaux du comité central d’entreprise alors que la société Polynt composites, à laquelle l’entité économique avait été transférée, ne comportait qu’un seul établissement et était dépourvue de délégués syndicaux centraux, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Lorsque le salarié refuse une mesure disciplinaire emportant une modification de son contrat de travail, notifiée après un entretien préalable, l’employeur qui y substitue une sanction disciplinaire, autre qu’un licenciement, n’est pas tenu de convoquer l’intéressé à un nouvel entretien préalable.
La cour d’appel a décidé à bon droit qu’après le refus par le salarié d’une mesure de rétrogradation proposée à la suite d’un entretien disciplinaire, l’employeur pouvait lui notifier une mesure de mise à pied disciplinaire sans le convoquer préalablement à un nouvel entretien.
Pour condamner l’employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des heures de trajet, l’arrêt retient que l’employeur devra également lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral dûment justifié résultant du retard anormal apporté à la régularisation de ses droits.
En statuant ainsi, sans caractériser l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l’employeur, la cour d’appel a violé l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
URSSAF – INDEMNITE CONVENTIONNELLE DE LICENCIEMENT.
Cass., Soc., 25 mars 2020, N°18-12467.
M. H… a été engagé en 1975 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) en qualité de cadre et, en dernier lieu, a été nommé directeur de l’URSSAF de la Vendée à compter du 1er janvier 2000.Ayant été licencié pour insuffisance professionnelle le 24 février 2006, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement alors « que le juge, tenu d’interpréter et d’appliquer une convention collective, ne peut se limiter à une interprétation littérale d’une de ses stipulations qui induit une inégalité manifeste de traitement entre les salariés auxquels elle est applicable ; que l’article 28 de la convention collective du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d’Allocations familiales ne prévoit le versement d’une indemnité de licenciement, plus favorable que l’indemnité légale de licenciement, qu’aux salariés licenciés pour un motif disciplinaire, à l’exclusion des autres salariés licenciés pour un motif personnel non fautif ; qu’en refusant de faire application de cette stipulation au bénéfice du salarié licencié pour insuffisance professionnelle, en se limitant à son interprétation littérale, la cour d’appel, qui, ainsi, n’a pas mis fin à ce traitement inégalitaire injustifié, a violé le texte susvisé, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » et l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
Selon l’article 28 de la convention collective susvisée, tout agent de direction ou agent comptable licencié après application de la procédure prévue par l’article R. 123-51 du code de la sécurité sociale recevra, dans tous les cas, une indemnité égale à un mois de traitement (calculée sur la base du dernier mois d’activité) par année d’ancienneté calculée selon les modalités de l’article 30 de la convention collective du 8 février 1957, avec un maximum de 18 mois de salaire.
Toutefois, cette convention collective n’envisageait en 1968 que le licenciement en matière disciplinaire et celui prononcé en cas de suppression d’emploi suivie du refus par l’agent de direction d’un reclassement dans un poste de son grade.
Eu égard d’abord aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 relatives à certaines mesures applicables en cas de licenciement prévoyant que tout travailleur salarié, lié par un contrat à durée indéterminée et qui est licencié alors qu’il compte deux ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur avait droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement et ensuite à la jurisprudence de la Cour de cassation qui, lors de la signature de la convention collective, n’avait pas encore reconnu l’insuffisance professionnelle comme une catégorie autonome de licenciement, l’article 28 de la convention collective doit être interprété comme n’excluant pas le salarié licencié pour insuffisance professionnelle du bénéfice de l’indemnité conventionnelle de licenciement qu’il prévoit.
Pour rejeter la demande de complément d’indemnité conventionnelle prévue à l’article 28 de la convention collective, la cour d’appel retient que ce texte ne s’appliquait qu’aux agents licenciés selon la procédure disciplinaire prévue par l’article R. 123-51 du code de la sécurité sociale à l’exclusion de ceux licenciés pour insuffisance professionnelle.
En statuant ainsi, la cour d’appel a dès lors violé l’article 28 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales, alors applicable.
UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE – ETABLISSEMENTS DISTINCTS.
Cass., Soc., 25 mars 2020, N°18-18401.
Par accord du 26 juillet 2005, qui a fait l’objet d’un avenant le 29 novembre suivant, l’existence d’une unité économique et sociale (UES) a été reconnue entre la société Champagne GH Martel et Cie (la société), la société Charles de Cazanove et la société du Mocquesouris. Cet accord étant parvenu à échéance, l’UES a été renouvelée par un accord du 23 juillet 2010 reconductible pour cinq années supplémentaires et qu’il a été convenu que l’accord ne pourrait faire l’objet d’aucune dénonciation avant le terme de sa seconde échéance, soit le 23 juillet 2020. Par une lettre du 2 janvier 2018, la société Champagne GH Martel et Cie a indiqué au syndicat CGT des salariés du Champagne (le syndicat) qu’en application des ordonnances du 22 septembre 2017 et de leurs décrets d’application, elle mettait en place à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel au sein de l’UES un comité social et économique et qu’elle l’a invité à participer à la négociation du protocole préélectoral. Le 10 janvier 2018, la société a, en sa qualité d’entreprise la plus importante de l’UES, informé le syndicat de sa décision de fixer le nombre et le périmètre des établissements mis en place au sein de cette dernière. Le 17 janvier suivant, un protocole préélectoral a été conclu entre trois syndicats et les trois sociétés formant l’UES. Le second tour des élections s’est déroulé le 19 février 2018. Le 1er mars 2018, le syndicat a demandé au tribunal d’instance l’annulation du protocole préélectoral et des élections et de dire que les élections devaient se tenir dans le cadre du périmètre des trois sociétés défini par l’accord du 23 juillet 2010.
D’une part, aux termes de l’article 9, VII, de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les stipulations des accords d’entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prises en application dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d’entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du code du travail sur le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Il en résulte que, si les accords collectifs portant reconnaissance d’une unité économique et sociale, qui n’entrent pas à cet égard dans les prévisions de ce texte, demeurent applicables, les stipulations de ces accords qui ont procédé à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts pour les élections des membres élus des comités d’établissements, des délégués du personnel ou des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de l’unité économique et sociale cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. C’est dès lors à bon droit que le tribunal d’instance a jugé qu’en l’absence d’accord, l’employeur avait pu fixer unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts.
D’autre part, aux termes de l’article R. 2313-4 du code du travail, premier et troisième alinéas, lorsque l’un des employeurs mandaté par les autres prend une décision sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts en application de l’article L. 2313-8, il la porte à la connaissance de chaque organisation syndicale représentative dans l’unité économique et sociale et de chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l’unité économique et sociale, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Les organisations syndicales représentatives dans l’unité économique et sociale et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’unité économique et sociale ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément au quatrième alinéa de l’article L. 2313-8, le comité social et économique, peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ils en ont été informés, contester la décision de l’employeur devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Le tribunal d’instance a retenu exactement qu’en l’absence de contestation dans le délai précité suivant notification de la décision unilatérale par laquelle l’un des employeurs mandaté a déterminé le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l’unité économique et sociale, l’organisation syndicale est irrecevable à demander à ce titre l’annulation des élections professionnelles.
LICENCIEMENT – HARCELEMENT SEXUEL.
Cass., Soc., 25 mars 2020, N°18-23682.
Mme V… a été engagée par M. R… le 2 juillet 2012 par contrat de professionnalisation en qualité d’assistante dentaire. Elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 7 octobre 2013, et licenciée pour faute grave le 25 octobre 2013. Soutenant avoir été victime de harcèlement sexuel, la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 12 octobre 2015 en contestant son licenciement. Par jugement définitif du 28 juillet 2016, le tribunal correctionnel d’Angers a relaxé l’employeur des fins de la poursuite pour harcèlement sexuel.
Il résulte des articles 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 480 du code de procédure civile, que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
La cour d’appel a relevé qu’en l’espèce, le jugement de relaxe du tribunal correctionnel était fondé sur le seul défaut d’élément intentionnel.
La caractérisation de faits de harcèlement sexuel en droit du travail, tels que définis à l’article L. 1153-1, 1°, du code du travail, ne suppose pas l’existence d’un élément intentionnel.
Par conséquent, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la décision du juge pénal, qui s’est borné à constater l’absence d’élément intentionnel, ne privait pas le juge civil de la possibilité de caractériser des faits de harcèlement sexuel de la part de l’employeur.
ENSEIGNEMENT – ETABLISSEMENTS SOUS CONTRAT PRIVE – PROFESSEURS DES ECOLES.
Cass., Soc., 25 mars 2020, N°18-21380.
Il résulte de l’article R. 914-32 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable en la cause, que les candidats admis qui remplissent les conditions de diplômes et de certificats exigées des candidats des concours correspondants de l’enseignement public accomplissent un stage d’une durée d’un an, avec l’accord du chef de l’établissement dans lequel ils sont nommés, et que le contenu et l’organisation de la formation de l’année de stage font l’objet d’une convention entre le recteur, les représentants des établissements d’enseignement supérieur intéressés et les représentants des établissements d’enseignement privés ayant passé un contrat avec l’Etat, dans le respect du caractère propre de ces établissements. Aux termes de l’article R. 914-77 du même code, dans sa rédaction applicable, l’autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l’avis des chefs d’établissement ou, à défaut d’avis, de la justification qu’ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente, que, lorsque l’avis sur les candidatures est donné dans le cadre d’un accord sur l’emploi auquel l’établissement adhère, le chef d’établissement en informe la commission consultative mixte. Il en résulte qu’un chef d’établissement, aux fins de respecter le caractère propre des établissements de l’enseignement catholique, peut déléguer à une commission telle que celle chargée de donner l’accord collégial prévu par l’accord du 10 février 2006 susvisé, le soin d’émettre un avis sur la candidature d’un lauréat.
Le 15 juin 2009, M. R… a été admis au concours de recrutement des professeurs des écoles des établissements sous contrat privé d’association avec l’Etat. Le 19 juin 2009, après son passage devant la commission académique de l’accord collégial de l’enseignement catholique, il lui a été notifié que l’agrément pour enseigner dans l’enseignement catholique lui était refusé, ce qui lui interdisait de postuler sur un emploi au sein de l’enseignement catholique et d’intégrer la seconde année de formation professionnelle. Cette décision a été confirmée par la commission d’appel propre à l’enseignement catholique. M. R…, le syndicat de l’enseignement privé du Rhône CFDT et la fédération formation et enseignement privés CFDT ont saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées contre M. I…, pris en sa qualité de directeur du centre de l’Oratoire, le Syndicat national des chefs d’établissement d’enseignement libre, le Syndicat national des directeurs d’écoles primaires et maternelles privées, le Syndicat national des directeurs d’établissement du second degré, l’Union nationale de l’enseignement technique privé et la commission académique de l’accord collégial, tendant à ce que le refus d’accord collégial opposé à M. R… soit jugé inexistant et à défaut nul et ses auteurs condamnés au paiement de dommages-intérêts.
Pour faire droit à la demande de dommages-intérêts de M. R…, la cour d’appel a retenu que la procédure d’accord collégial, en ce qu’elle emporte comme conséquence que l’avis négatif de la commission propre à l’enseignement catholique s’impose aux chefs d’établissement, prive ces derniers de leur pouvoir d’appréciation et ajoute aux dispositions du code de l’éducation des conditions plus sévères concernant la formation et le recrutement par l’enseignement catholique.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles R. 914-32 et R. 914-77 du code de l’éducation et l’accord professionnel du 10 février 2006 sur l’organisation de l’emploi dans l’enseignement catholique du premier degré.
DELEGUE SYNDICAL SUPPLEANT – DESIGNATION.
Cass., Soc., 25 mars 2020, N°19-11581.
Le syndicat CGT du Crédit agricole de Paris et d’Ile-de-France (le syndicat) a désigné le 29 novembre 2018 Mmes Q… et F… en qualité de déléguées syndicales suppléantes, en application de l’article 5 de la convention collective nationale du Crédit agricole. La caisse régionale du Crédit agricole d’Ile-de-France (la CADIF) a saisi le tribunal d’instance d’une requête en annulation de ces désignations, au motif que les représentants désignés ne remplissaient pas la condition d’avoir obtenu 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections.
Selon l’article L. 2143-3 alinéa 1 du code du travail, et sous la réserve prévue à l’alinéa 2 du même article, une organisation syndicale représentative qui désigne un délégué syndical doit le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés. S’agissant d’une disposition d’ordre public tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l’entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle s’applique nécessairement également au délégué syndical suppléant conventionnel, dont le mandat est de même nature que celui du délégué syndical.
Il en résulte que le tribunal d’instance, qui a retenu que, malgré le silence de la convention collective, les délégués syndicaux suppléants devaient respecter la condition d’audience électorale conformément aux termes de l’article L. 2143-3 du code du travail et qui, constatant que ce n’était pas le cas des délégués syndicaux suppléants désignés par le syndicat CGT, a annulé les désignations, a statué à bon droit.
TRANSPORT AERIEN – CDD DE REMPLACEMENT.
Cass., Soc., 18 mars 2020, N°19-21535 à 19-21538, 19-21540, 19-21543, 19-21545, 19-21546, 19-21547 et 19-21549.
A l’occasion des pourvois qu’elle a formés contre les arrêts rendus le 19 février 2019 et le 15 mai 2019 par la cour d’appel de Paris, la société Corsair a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, tels qu’interprétés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui déduit de la combinaison de ces articles que l’absence ou l’insuffisance, dans un contrat à durée déterminée de remplacement, de la mention relative à la qualification professionnelle de la personne remplacée, entraîne la requalification du dit contrat en contrat à durée indéterminée, portent-ils une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle telle qu’elle est garantie par les articles 4 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »
Il est jugé avec constance qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, qu’est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu’il s’agit de l’un des cas visés par l’article L. 1242-2 1°du même code.
La question prioritaire de constitutionnalité, qui a pour objet la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative laquelle a été soumise à la Cour de cassation, est recevable.
La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la requalification de contrats à durée déterminée conclus pour le remplacement de salariés absents en contrat à durée indéterminée.
Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
Cependant, d’une part, la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
D’autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
En effet, l’interprétation jurisprudentielle constante qui consiste à considérer que, pour les contrats à durée déterminée conclus en remplacement d’un salarié absent, la mention de la qualification professionnelle de la personne remplacée requise par l’article L. 1242-12 1° du code du travail participe de la définition précise du motif de recours à ce type de contrat, permet de s’assurer que la conclusion d’un contrat dérogatoire au contrat à durée indéterminée l’a été dans l’un des cas limitativement énumérés par le législateur et contribue à assurer la sanction effective du principe d’égalité de traitement entre les salariés en contrat à durée déterminée et les salariés en contrat à durée indéterminée tel qu’instauré par les dispositions précises et inconditionnelles de la clause 4 de l’accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée repris par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999.
Les dispositions législatives critiquées telles qu’interprétées de façon constante sont justifiées par un motif d’intérêt général de lutte contre la précarité pouvant résulter du recours abusif à l’emploi à durée déterminée de sorte qu’elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
INDEMNITE DE LICENCIEMENT – ALLOCATION DE CONGE DE RECLASSEMENT.
Cass., Soc., 18 mars 2020, N° 16-27825.
Mme J… a été engagée le 22 novembre 1999 par la société Material Research, devenue Praxair MRC, en qualité d’assistante commerciale à temps complet. En dernier lieu, elle exerçait en qualité de responsable CSD (“customer service department “) et avait réduit son temps de travail dans le cadre d’un congé parental d’éducation devant se terminer le 29 janvier 2011.
Elle a été licenciée pour motif économique le 6 décembre 2010 dans le cadre d’un licenciement collectif et a accepté un congé de reclassement de neuf mois. Elle a renoncé à compter du 1er janvier 2011 à la réduction de sa durée du travail et a quitté définitivement l’entreprise le 7 septembre 2011.
Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
Par arrêt du 11 juillet 2018, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.
La cour d’appel, ayant constaté que la société avait saisi dès le 9 février 2010 la commission paritaire territoriale de l’emploi, conformément aux dispositions des articles 2 et 28 de l’accord national sur l’emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 étendu, dans sa rédaction alors applicable, pour l’informer de son projet de plan de réorganisation et que l’Union des industries et métiers de la métallurgie avait indiqué le 12 février 2010 qu’elle apporterait son concours pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement serait finalement envisagé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Il résulte l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), un principe d’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins et la prohibition des discriminations directes ou indirectes fondées sur le sexe.
Aux termes l’article L. 3123-13 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’entreprise.
Selon l’article R. 1233-32 du même code, pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d’une rémunération mensuelle à la charge de l’employeur, dont le montant est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumis aux contributions mentionnées à l’article L. 5422-9 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement.
Par arrêt du 8 mai 2019 (CJUE, Praxair MRC ,C-486/18), la Cour de justice de l’Union européenne, saisie par la Cour de cassation d’une question préjudicielle (Soc., 11 juillet 2018, n° 16-27.825), a d’abord relevé que des prestations telles que l’indemnité de licenciement et l’allocation de congé reclassement devaient être qualifiées de « rémunérations » au sens de l’article 157 TFUE. Elle a ensuite dit pour droit que cet article devait être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation telle que celle au principal qui prévoit que, lorsqu’un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein est licencié au moment où il bénéficie d’un congé parental à temps partiel, ce travailleur reçoit une indemnité de licenciement et une allocation de congé de reclassement déterminées au moins en partie sur la base de la rémunération réduite qu’il perçoit quand le licenciement intervient, dans la situation où un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes choisissent de bénéficier d’un congé parental à temps partiel et lorsque la différence de traitement qui en résulte ne peut pas s’expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.
Pour rejeter les demandes de la salariée en paiement de compléments d’indemnité de licenciement et d’allocation de congé reclassement calculés entièrement sur la base d’un travail à temps complet, la cour d’appel a retenu, par motifs adoptés, que l’article L. 3123-13 du code du travail prévoit que l’indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise. Elle a ajouté qu’il n’existe pas de texte ou de jurisprudence autorisant le calcul de l’allocation de congé de reclassement due à la salariée sur la base de la rémunération afférente à un travail à temps complet.
Cependant, les articles L. 3123-13 et R. 1233-32 du code du travail prévoient une indemnité de licenciement et une allocation de congé de reclassement déterminées au moins en partie sur la base de la rémunération réduite perçue par le salarié, qui engagé par un contrat à durée indéterminée à temps complet, bénéficie d’un congé parental à temps partiel lorsque le licenciement intervient. Ces dispositions établissent une différence de traitement avec les salariés se trouvant en activité à temps complet au moment où ils sont licenciés. Dans la mesure où un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes choisissent de bénéficier d’un congé parental à temps partiel, ces articles instaurent indirectement une différence de traitement entre les salariés féminins et masculins pour le calcul de ces droits à prestation résultant du licenciement qui n’est pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.
Il en résulte que l’application de ces articles, contraires à l’article 157 du traité précité en ce qu’ils instaurent une discrimination indirecte fondée sur le sexe, doit être dans cette mesure écartée.
En application d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE, arrêt du 8 avril 1976, Defrenne, C-43/75, points 10 à 15 ; arrêt du 28 septembre 1994, Avdel Système, C-408/92, points 15 à 17 ; CJUE, arrêt du 7 octobre 2019, Safeway, C-171/18, point 40), dès lors qu’une norme interne refusant l’octroi d’une prestation ou d’un avantage à un groupe de personnes est contraire au principe de l’égalité de traitement, le juge national doit immédiatement, de sa propre autorité, accorder cette prestation ou cet avantage au groupe ainsi défavorisé, sans attendre l’élimination de la contrariété par la voie législative.
En statuant comme elle l’a fait, sans calculer le montant de l’indemnité de licenciement et de l’allocation de congé de reclassement de la salariée entièrement sur la base de sa rémunération à temps complet, la cour d’appel a violé l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’article L. 3123-13 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l’article R. 1233-32 du même code.
REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DES SALARIES – COTISATIONS.
Cass., Civ., 2ème, 12 mars 2020, N°19-13804.
L’institution de retraite complémentaire AG2R Réunica Arrco, aux droits de laquelle vient l’institution de retraite complémentaire AG2R Agirc Arrco (l’institution), a fait assigner l’association Centre libre d’enseignement supérieur international (l’association) devant un tribunal de grande instance en paiement des cotisations, dues par celle-ci, au titre de la retraite complémentaire des salariés.
Les litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire obligatoire des salariés prévus par les articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ne sont pas au nombre des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale en application de l’article L. 142-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, alors applicable.
Ayant constaté que le litige dont elle était saisie se rapportait au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire obligatoire, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il relevait de la compétence du tribunal de grande instance.
ACCIDENT DU TRAVAIL – PRISE EN CHARGE.
Cass., Civ., 2ème, 12 mars 2020, N°19-10439.
Par décision du 13 avril 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne (la caisse) a refusé à M. X…, victime d’un accident du travail le 21 février 2012, la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une rechute, au 10 février 2015. M. X… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1 et R. 142-24, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige, que lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu’après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale technique.
Ayant constaté que la décision contestée portait sur un refus de prise en charge d’une rechute et que la solution du litige dépendait de difficultés d’ordre médical, la cour d’appel en a exactement déduit que si la demande d’expertise technique de la victime était effectivement forclose en application de l’article R. 141-2 du code de la sécurité sociale, sa demande de contestation du refus de prise en charge ne pouvait l’être au seul motif qu’elle n’avait pas demandé, dans le délai, l’expertise technique sur les difficultés d’ordre médical dont dépend la solution du litige, de sorte que n’ayant été préalablement mise en œuvre ni par la caisse, ni par la victime, une expertise technique s’imposait.
AGS – RECOURS AMIABLE.
Cass., Civ., 2ème, 12 mars 2020, N°18-20729.
La société Axiome (la société) a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’assiette des cotisations de sécurité sociale, des contributions d’assurance chômage et des cotisations à l’assurance de garantie des salaires (AGS) s’agissant des années 2012 et 2013 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF), sur plusieurs de ses établissements. S’agissant de l’établissement sis à Montigny-le-Bretonneux, ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 27 novembre 2014. Après avoir répondu aux observations de la société, l’URSSAF lui a délivré le 13 mars 2015 une mise en demeure.
La société a saisi la commission de recours amiable pour contester la réintégration dans l’assiette des contributions d’assurance chômage et des cotisations à l’AGS d’une indemnité de rupture conventionnelle versée à des salariés correspondant aux chefs de redressement n° 1 et n° 2 de la lettre d’observations. Son recours ayant été rejeté, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Selon l’article L. 5422-9, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des sommes litigieuses, l’allocation d’assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d’un plafond, lesquelles doivent s’entendre de l’ensemble des gains et rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Par ce seul motif de pur droit, substitué d’office à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, la décision, abstraction faite des motifs critiqués par la seconde branche du moyen, qui sous couvert d’un grief de manque de base légale, ne tend qu’à remettre en cause devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de faits débattus devant eux, se trouve légalement justifiée.
SECURITE SOCIALE – CONTRAINTE.
Cass., Civ., 2ème, 12 mars 2020, N°19-13045.
La caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Ile-de-France (la caisse), a signifié à M. U… le 29 septembre 2014 une contrainte aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard au titre des années 2010 à 2014.
Il résulte de l’article R. 133-4 du code de la sécurité sociale, alors applicable que la contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire.
Pour rejeter le recours de la société, l’arrêt retient que s’agissant de la régularité des délégations de pouvoir, de l’authenticité de la signature ou du nom et de la qualité de la personne signataire, le défaut de pouvoir éventuel d’un agent d’une caisse ne constitue qu’une cause de nullité relative, qui ne peut donc être soulevée que par la personne lésée et engagée par l’acte, à savoir la caisse, et ne saurait en aucun cas rendre cette décision nulle à l’encontre de l’assuré.
En statuant ainsi, sans constater que le signataire de la contrainte était titulaire d’une délégation du directeur de l’organisme de recouvrement, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
URSSAF – MISE EN DEMEURE.
Cass., Civ., 2ème, 12 mars 2020, N°19-13341.
A la suite d’un contrôle comptable d’assiette des cotisations dues, pour les années 2008 à 2010, par le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde (SDIS), l’URSSAF de la Gironde, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Aquitaine (l’URSSAF), lui a notifié, le 17 novembre 2011, une lettre d’observations suivie, le 29 décembre 2011, d’une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement.
Il résulte des articles 2 et 8, 3°, de l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve qu’il justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Il s’ensuit que pour être exonérées des cotisations sociales, ces indemnités ne peuvent être évaluées forfaitairement.
Ayant constaté qu’il n’était justifié de la réalité des dépenses engagées dans le cadre de la mobilité professionnelle que pour huit agents seulement, la cour d’appel en a exactement déduit que les indemnités versées aux autres agents devaient être réintégrées dans les bases des cotisations dues par le SDIS, peu important que ces indemnités aient été attribuées au personnel concerné dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 9 et 10 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001.
Les secours attribués en considération de situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Pour valider l’observation pour l’avenir concernant les prêts accordés aux salariés à taux préférentiels, l’arrêt relève qu’il a été constaté par les inspecteurs de l’URSSAF que le service d’action sociale alloue au personnel des prêts pour le logement, des prêts pour les soins médicaux et prêts sociaux, sans taux d’intérêt. Il ajoute que la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 interdit aux entreprises n’ayant pas le statut d’établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque, mais que par dérogation, il est permis aux employeurs de consentir à leurs salariés des prêts à intérêts, à condition qu’il s’agisse d’opérations exceptionnelles décidées pour des motifs d’ordre social. Il souligne que les inspecteurs ont considéré qu’il s’agissait de prêts octroyés à taux préférentiel dont le montant de l’économie faite par le salarié caractérisait un avantage devant être réintégré dans l’assiette des cotisations, par application des dispositions des articles L. 242-1, L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, de l’arrêté du 10 décembre 2002 outre de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996. La décision énonce que les premiers juges ont considéré que ces avantages avaient la nature de secours et qu’ils devaient donc être exclus de l’assiette des cotisations. Elle retient que dès lors que c’est l’employeur qui a octroyé ces prêts dont le caractère préférentiel n’est pas discuté, pas plus que la légalité du principe, la nature de secours du prêt accordé n’est pas de nature à entraîner l’exclusion de l’économie faite par le salarié de l’assiette des cotisations, comme il a été précisé dans le cadre du financement des actions sociales, l’employeur ne pouvant être assimilé au comité d’entreprise, et que c’est donc à tort que les premiers juges ont annulé cette observation pour l’avenir.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier du bien-fondé des observations pour l’avenir litigieuses, et alors que l’exonération des sommes versées à titre de secours procède de la seule caractérisation de la situation individuelle à laquelle leur attribution répond, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.
URSSAF – ACCORD DE PARTICIPATION.
Cass., Civ., 2ème, 12 mars 2020, N°19-11399.
La société Etablissements Biason (la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale et d’assurance de garantie des salaires par l’URSSAF d’Aquitaine (l’URSSAF), pour les années 2012 à 2014.
Par une lettre d’observations du 30 juillet 2015, l’URSSAF a notifié à la société un redressement portant notamment sur la réintégration, dans l’assiette des cotisations, des sommes attribuées aux salariés en exécution de l’accord de participation conclu le 28 octobre 2010.
La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Selon l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, l’organisme ayant usé du droit de communication en application du premier est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Cette obligation d’information, qui doit être satisfaite avant la mise en recouvrement des cotisations en litige, constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle.
Pour annuler le redressement litigieux au motif tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, l’arrêt retient que soutenir qu’il n’est pas établi que l’entreprise n’ait pas été informée de son interrogation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) est inopérant dans la mesure où ni la lettre d’observations, ni les contestations de la cotisante, ni le courrier de maintien du redressement ne portent mention de la connaissance préalable que pouvait avoir eue la cotisante de la demande formée par l’agent de recouvrement de l’URSSAF auprès de la direction régionale, et que l’URSSAF devait recueillir les renseignements litigieux en toute transparence et les porter à la connaissance préalable de la société en lui précisant les coordonnées du service et de la personne physique qui l’avaient renseignée afin que ladite société puisse répondre éventuellement et apporter tout justificatif qu’elle estimait utile.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’URSSAF avait porté les informations relatives à l’exercice de son droit de communication dans la lettre d’observations du 30 juillet 2015, soit avant la mise en recouvrement des cotisations litigieuses, la cour d’appel a violé les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
URSSAF- REDRESSEMENT.
Cass., Civ., 2ème, 12 mars 2020, N°19-13422.
La société Electro Industrie (la société) a fait l’objet de la part de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Haute-Marne, aux droits de laquelle vient l’URSSAF Champagne-Ardennes (l’URSSAF), d’un contrôle portant sur les années 2008 à 2010 à la suite duquel l’URSSAF lui a notifié une lettre d’observations en date du 19 septembre 2011 portant différents chefs de redressement.
Après rejet de son recours amiable, la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale
Il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au cours de la période d’exigibilité des cotisations litigieuses, que, pour les périodes de congés et hors le cas de maintien de la rémunération par l’employeur prévu au 3 du second de ces textes, le montant du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction de cotisations instituée par le premier, est corrigé dans les seules conditions prévues par le 1, en fonction de la durée du travail.
Ayant d’une part, constaté que la société avait l’obligation de s’affilier à une caisse de congés payés, la cour d’appel a, à bon droit, retenu que lorsque le salarié prend ses congés, même si son absence donne lieu à un maintien partiel du salaire, les dispositions de l’article D. 241-7, I, 3° du code de la sécurité sociale n’ont pas à s’appliquer dès lors que la société adhère à une caisse de congés payés, que le maintien de salaire assuré par la caisse de congés payés à laquelle la société est affiliée ne place pas celle-ci en situation de maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié au sens du texte précité et que seules les dispositions de l’article D. 241-7, I, 1° reçoivent application, lesquelles prévoient une correction du salaire minimum de croissance mensuel à proportion de la durée de travail rapportée à la durée légale du travail.
En retenant, d’autre part, que la société n’était pas fondée à contester la méthode de calcul qui avait été appliquée par l’URSSAF et en confirmant la décision de la commission de recours amiable qui avait constaté que l’inspectrice du recouvrement s’était fondée, pour son calcul de la réduction de cotisations, sur les éléments transmis lors du contrôle par la société elle-même issus du logiciel de paie, la cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées.
De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement décidé que le chef de redressement contesté devait être validé.
Il résulte de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, d’une part, que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission, d’autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d’un redressement, même en l’absence de motivation de la réclamation.
Pour déclarer irrecevable la contestation du chef de redressement n° 3 relatif aux frais professionnels, l’arrêt relève qu’à la suite de la mise en demeure du 22 novembre 2011, la société avait saisi, le 19 décembre 2011, la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une demande d’annulation du contrôle et des redressements afférents au motif qu’elle contestait le calcul de la réduction générale de cotisations effectué par l’inspectrice du recouvrement, qu’après le rejet de son recours amiable, elle avait saisi, le 6 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable confirmant le redressement, puis, que le 18 novembre 2013, elle avait adressé au président de la commission de recours amiable un courrier faisant part de son souhait de voir réexaminer son dossier. Il énonce que la contestation du chef de redressement portant sur les frais professionnels qui avait fait l’objet du recours du 18 novembre 2013, avait été déclarée irrecevable par une décision de la commission de recours amiable du 30 mai 2014 qui n’avait pas fait l’objet d’un recours et n’avait pas été remise en cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que le recours amiable de la société formé le 19 décembre 2011 portait sur l’ensemble des chefs de redressement et que la lettre du 18 novembre 2013 tendant au réexamen du dossier était sans portée sur la recevabilité du recours contentieux déjà formé, la cour d’appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige.
URSSAF – INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE.
Cass., Civ., 2ème, 12 mars 2020, N°18-26182.
La société Elex pays Basque Gascogne, venant aux droits de la société Gibil (la société), a sollicité, le 18 mars 2015, auprès de l’URSSAF d’Aquitaine, venant aux droits de l’URSSAF de Pau (l’URSSAF), le remboursement des cotisations de sécurité sociale réglées le 14 mars 2008, sur les indemnités de départ à la retraite des époux W…, respectivement président directeur général et directeur général, en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Pau du 7 février 2008.
L’URSSAF ayant rejeté sa demande, la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Il résulte de la rédaction de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale que, lorsque l’indu de cotisations sociales résulte d’une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l’action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l’obligation de remboursement découlant de cette décision.
Pour accueillir le recours formé par la société, l’arrêt retient que la prescription triennale n’a commencé à courir qu’à compter du 22 octobre 2012, date de la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, jugeant que les bases de l’impôt sur le revenu des époux W…, au titre des années 2001 et 2002, devaient être réduites des montants des indemnités de départ à la retraite.
En statuant ainsi, alors que la décision du juge de l’impôt n’avait fait naître aucune obligation de remboursement des cotisations sociales acquittées par la société en exécution de l’arrêt du 7 février 2008, devenu irrévocable, la cour d’appel a violé les articles L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et 1355 du code civil.
CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE – RUPTURE.
Cass., Soc., 4 mars 2020, N°19-10130.
Mme H… a été engagée, le 1er février 2009 en qualité de cadre administratif, par la Société du canal de Provence et d’aménagement de la région provençale suivant contrat à durée déterminée à objet défini d’une durée prévisionnelle de trente-six mois. Le 18 mai 2010, l’employeur lui a adressé une lettre l’informant de la fin de son contrat de travail en raison de la réalisation de son objet en lui précisant qu’elle était dispensée de préavis et que sa rémunération lui serait versée jusqu’au 31 juillet suivant. La salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’heures supplémentaires, d’indemnité pour travail dissimulé, de demandes de dommages-intérêts et d’un complément de solde d’indemnité de précarité au titre d’une rupture abusive et, à titre subsidiaire, d’une demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d’une indemnité de requalification.
La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes tendant à dire que la rupture du contrat de travail est abusive et de la débouter des demandes de dommages-intérêts, de complément d’indemnité de rupture en conséquence, alors « que le contrat à durée déterminée à objet défini est un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini ; que l’activité pour laquelle le contrat a été conclu prend nécessairement fin à la réalisation de son objet ; que l’article 4 du contrat de travail de la salariée, intitulé fin du contrat “, stipule que la réalisation de toutes les opérations relatives à l’aspect foncier de la liaison Verdon St Cassien déterminera de droit la fin de la relation contractuelle ” ; que la cour d’appel a retenu que l’employeur justifiait que le programme foncier nécessaire à la réalisation de la seule liaison Verdon – Saint Cassien ” se trouvait pour l’essentiel réalisé au temps de la rupture du contrat de travail et que l’entreprise pouvait sans difficultés faire assurer les suites des opérations foncières par ses services habituels sans surcroît notable de travail ; qu’il résultait de ces constatations qu’à la date de la rupture, le programme foncier n’était pas réalisé dans son intégralité ; qu’en jugeant néanmoins la rupture régulière, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l’article 12b/ de l’accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, l’article 6 de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l’article 1134, devenu 1103 du code civil. »
Selon l’article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, un contrat de travail à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini, d’une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives. Selon ce même texte, le contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois et peut être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion.
Il en résulte, qu’en dehors des cas de rupture anticipée pour un motif réel et sérieux dans les conditions prévues par l’article 6 susvisé, ou pour l’une des autres causes prévues par l’article L. 1243-1 du code du travail, est abusive la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour objet défini lorsqu’elle intervient avant la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
Pour débouter la salariée de sa demande tendant à dire que la rupture du contrat de travail est abusive et des demandes formées en conséquence, l’arrêt retient que l’employeur justifie que le programme foncier nécessaire à la réalisation de la seule liaison Verdon – Saint Cassien” se trouvait pour l’essentiel réalisé au temps de la rupture du contrat de travail, que la salariée soutient qu’en application des termes du contrat seule la réalisation de toutes les opérations relatives à l’aspect foncier ” était susceptible de constituer le terme du contrat, que la cour retient que compte tenu des droits réels en cause et de la variété des modes d’action ainsi que des délais nécessaires pour passer les actes notariés, une interprétation littérale de ce seul membre de phrase, sorti de son contexte, viderait de sens le contrat lui-même, l’objet du contrat excédant alors sa durée maximale légale de trente-six mois, qu’il convient de retenir qu’au temps de la rupture du contrat de travail, son objet était bien achevé dès lors que l’entreprise pouvait sans difficulté faire assurer les suites des opérations foncières par ses services habituels sans surcroît notable de travail.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que le contrat de travail avait été conclu pour l’exécution du programme foncier nécessaire à la réalisation de la liaison Verdon-Saint Cassien, que, selon la lettre de rupture, dont elle avait repris les termes, l’employeur indiquait que les opérations de libération foncière liées à la réalisation de la liaison Verdon-Saint Cassien étaient sur le point de prendre fin, ce dont il résultait qu’au moment de la rupture du contrat, l’objet pour lequel il avait été conclu n’était pas réalisé, la cour d’appel a violé l’article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 et l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
CONTRAT DE TRAVAIL – ETAT DE GROSSESSE.
Cass., Soc., 4 mars 2020, N°18-19189.
Mme S… a été engagée à compter du 14 octobre 2013 par la société BPI (la société) en qualité de consultante et affectée au bureau d’Annecy. Le 7 septembre 2015, la salariée a notifié à son employeur son état de grossesse. Après la conclusion, le 21 octobre 2015, d’un accord de mobilité interne, l’employeur a, le 6 novembre 2015, adressé à Mme S…, ainsi qu’aux autres salariés du bureau d’Annecy, une proposition de mobilité interne qu’elle a refusée. Convoquée le 4 janvier 2016 à un entretien préalable fixé au 14 janvier 2016 auquel elle ne s’est pas présentée, la société lui a adressé la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu’un mémorandum expliquant les motifs du licenciement envisagé « Votre refus d’accepter la proposition de mobilité formulée dans le cadre de l’accord de mobilité interne du 21 octobre 2015, doublé de l’impossibilité de maintien de votre poste actuel du fait des graves difficultés financières du bureau d’Annecy. En effet le bureau d’Annecy ne représente pas un volume de production propre à assurer la rentabilité et à vous fournir la charge de travail correspondant à votre poste ». Le 18 janvier 2016, la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale.
Aux termes de l’article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Il résulte de l’article L. 2242-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, que lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application à leur contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242-17, leur licenciement repose sur un motif économique.
Cependant, un tel refus ne caractérise pas, par lui-même, l’impossibilité dans laquelle se trouve l’employeur de maintenir le contrat de travail d’une salariée enceinte pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
Par ailleurs, la cour d’appel, qui ne s’est pas bornée à retenir que la réalité des difficultés économiques de l’agence d’Annecy n’était pas établie, a relevé que la fermeture de cette agence n’était pas évoquée dans le memorandum adressé à la salariée, que l’accord de mobilité prévoyait qu’avant d’envisager la fermeture totale d’un bureau, l’entreprise devrait étudier toutes les solutions alternatives possibles et que s’il n’y avait pas de travail suffisant pour huit salariés au sein de l’agence d’Annecy il n’était pas démontré qu’il ne pouvait pas y en avoir pour certains d’entre eux. Ayant déduit de ces éléments, hors toute dénaturation, que l’employeur ne caractérisait pas l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pour un motif étranger à sa grossesse, la cour d’appel a procédé aux recherches prétendument omises.
LICENCIEMENT – INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS.
Cass., Soc., 4 mars 2020, N°18-10636.
Mme E… a été engagée, le 11 juin 2004, en qualité d’agent de service par la société Proprotel JNS suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté, ultérieurement transféré à la société Française de services groupe (la société FSG), son lieu d’affectation étant alors l’hôtel Park Hyatt Vendôme, exploité par la sas Immobilière hôtelière (la Sasih). Licenciée le 16 janvier 2013 pour faute grave, elle a, le 2 mai 2013, avec les syndicats CGT des hôtels de prestige et économiques et CNT du nettoyage (les syndicats), saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir de la société FSG paiement de rappels de primes et de salaire, d’indemnités et de dommages-intérêts. En cours de procédure, la société FSG, devenue la société Global facility services, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, M. J… étant désigné en qualité de liquidateur.
La salariée et les syndicats font grief à l’arrêt de rejeter les demandes de la salariée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un rappel de primes, alors, selon le moyen, que lorsque la faute grave est écartée, l’employeur qui a licencié à tort le salarié sans préavis, est nécessairement débiteur de l’indemnité compensatrice de préavis sans qu’il y ait lieu de vérifier si ce dernier pouvait ou non l’exécuter dès lors que l’inexécution du préavis résulte dans ce cas de la seule décision de l’employeur de le priver du délai-congé ; qu’en déboutant la salariée de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis après avoir pourtant jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
Le refus d’un salarié de poursuivre l’exécution de son contrat de travail en raison d’un simple changement des conditions de travail décidé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l’inexécution du préavis qu’il refuse d’exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents.
Ayant retenu qu’en ne se présentant pas sur son nouveau lieu d’affectation, la salariée n’avait pas respecté la clause de mobilité stipulée à l’avenant de son contrat de travail, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Ayant relevé que la Sasih avait choisi de confier l’activité de nettoyage à la société FSG, spécialisée dans l’activité de nettoyage des hôtels de luxe et palaces et ayant un savoir-faire spécifique dans ce domaine, aux termes d’un contrat de prestations de service prévoyant que la prestataire s’engageait à fournir et exécuter les prestations de nettoyage des chambres et des lieux publics de l’hôtel par un personnel qualifié, en fournissant les produits et le matériel nécessaires, que le contrat précisait que le prestataire assurait une permanence d’encadrement et assumait l’entière responsabilité du recrutement et de l’administration de son personnel, ainsi que de manière générale, de toutes les obligations qui lui incombaient en qualité d’employeur et constaté qu’aucune pièce ne démontrait la réalité de l’existence d’un lien de subordination entre la salariée et la Sasih, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
LICENCIEMENT – INAPTITUDE.
Cass., Soc., 4 mars 2020, N°18-10719.
Mme B…-R… a été engagée le 7 novembre 2011 par l’association Aroéven Lorraine (l’association), en qualité de coordinatrice du secteur accueil collectif de mineurs. Ayant été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 mars 2013, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l’issue des examens des 29 août et 12 septembre 2014. Elle a été licenciée pour inaptitude le 3 décembre 2014. Le 8 janvier 2015, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de nullité de son licenciement et de condamnation de l’association au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaire.
Selon l’article L. 1226-4 du code du travail, l’employeur est tenu de verser au salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel, qui n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou qui n’est pas licencié, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Pour condamner la salariée à rembourser à l’association les salaires versés par cette dernière entre le 12 octobre 2014, soit un mois après sa déclaration d’inaptitude, et le 3 décembre 2014, date de son licenciement, la cour d’appel a retenu que depuis le 17 septembre 2014, la salariée avait retrouvé un nouvel emploi à temps plein.
En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le contrat n’avait été rompu que par le licenciement intervenu le 3 décembre 2014, de sorte que l’employeur était tenu de verser à la salariée, pour la période du 12 octobre au 3 décembre 2014, le salaire correspondant à l’emploi qu’elle occupait avant la suspension du contrat de travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
– Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation –
CONSOMMATION – PRETS PROFESSIONNELS.
Cass., Com., 11 mars 2020, N°18-25390.
Par acte du 28 octobre 2011, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie (la banque) a consenti à l’EURL Phil-Galette (la société) deux prêts professionnels, garantis par le cautionnement solidaire de M. M…, donné par deux actes séparés, l’un du 28 octobre 2011 et l’autre du 28 octobre sans précision de l’année. La société ayant été mise en sauvegarde, puis en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement. La caution a invoqué la disproportion manifeste de ses engagements
Pour dire que les cautionnements litigieux n’étaient pas disproportionnés et condamner, en conséquence, M. M… à paiement, l’arrêt, après avoir relevé que ce dernier avait rempli une fiche de renseignements datée du mois de juillet 2011, retient qu’il a déclaré percevoir un revenu annuel de près de 60 000 euros, détenir un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 235 000 euros, une épargne à hauteur de 61 000 euros, qu’il a mentionné plusieurs engagements financiers en cours, leur montant restant dû, hors prêts immobiliers, étant égal à 11 334 euros, et qu’il ressort également de la fiche de renseignements qu’au jour des cautionnements en cause, M. M… était déjà lié par cinq autres engagements garantissant des prêts souscrits par différentes sociétés dont il est le dirigeant, l’encours total au jour de la souscription des engagements litigieux étant égal à 267 000 euros.
En se déterminant par de tels motifs, d’où il résulte, en l’état des conclusions d’appel de M. M… qui faisait valoir que, sur la fiche de renseignements, il avait déclaré cinq cautionnements antérieurement souscrits pour un encours global garanti de 266 976 euros qui devait s’ajouter aux deux nouveaux cautionnements, qu’elle n’a pas tenu compte du montant de ces deux cautionnements litigieux, auxquels devaient être ajoutés celui des cinq cautionnements antérieurs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Pour dire que les cautionnements litigieux n’étaient pas disproportionnés et condamner, en conséquence, M. M… à paiement, l’arrêt retient encore que la somme des charges mensuelles correspondant aux cinq prêts cautionnés antérieurement, à supposer que les différentes sociétés débitrices principales ne respectent pas l’ensemble de leurs mensualités, ce qui n’a jamais été le cas en l’espèce, s’élève à 3 150 euros.
En statuant ainsi, alors que la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c’est-à-dire, en l’espèce, aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagement, la cour d’appel a violé l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
CONSOMMATION – PRET.
Cass., Civ., 1ère, 11 mars 2020, N°19-10875.
Suivant offre acceptée le 6 février 2014, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) a consenti à M. C… et Mme O… (les emprunteurs) trois prêts immobiliers.
Reprochant à la banque d’avoir calculé les intérêts des prêts sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours, ceux-ci l’ont assignée en annulation des stipulations de l’intérêt conventionnel et substitution de l’intérêt légal.
Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier de ces textes dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l’article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 que la mention, dans l’offre de prêt, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’article L. 312-33 du même code, lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.
Après avoir relevé que l’offre de prêt méconnaissait la règle imposant de calculer le taux d’intérêt conventionnel sur la base de l’année civile, l’arrêt annule la clause stipulant l’intérêt conventionnel et ordonne la substitution de l’intérêt légal.
En statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés.
SARL – RCS – GERANT.
Cass., Com., 4 mars 2020, N°19-10501.
La société à responsabilité limitée Saint-Maclou a, le 4 octobre 2012, cédé un fonds de commerce de restauration de toute nature à la société à responsabilité limitée SM.
Le 3 octobre 2013, la société Saint-Maclou a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés en application de l’article R. 123-136 du code de commerce.
Un jugement du 29 septembre 2017 a prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties, ordonné l’expulsion de la société SM et condamné cette dernière à payer à la société Saint-Maclou une certaine somme au titre d’échéances impayées. Ce jugement a été signifié par la société Saint-Maclou le 13 octobre 2017.
La société SM a relevé appel de ce jugement le 21 novembre 2017. La société Saint-Maclou ayant contesté la recevabilité de cet appel en invoquant sa tardiveté, le conseiller de la mise en état l’a déclaré recevable. La société Saint-Maclou a déféré cette décision à la cour d’appel.
La société SM ayant été mise en liquidation judiciaire, la société de Keating a été désignée liquidateur.
La société Saint-Maclou fait grief à l’arrêt de rejeter sa requête en déféré formée contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état alors « que la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés n’emportant pas dissolution de la société, une telle mesure est sans effet sur les pouvoirs de son représentant légal d’accomplir des actes de procédure au nom et pour le compte de ladite société. En jugeant néanmoins que la société Saint-Maclou était dépourvue de représentant légal depuis sa radiation d’office au registre du commerce et des sociétés le 3 octobre 2013, pour en déduire que l’acte de signification du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 29 septembre 2017, dans une affaire l’opposant à la société SM, n’avait pas pu faire courir le délai d’appel, la cour d’appel a violé les articles R. 123-125 et R. 123-136 du code de commerce, ensemble les articles 528 et 538 du code de procédure civile ».
Aux termes de l’article L. 223-18, alinéa 3 du code de commerce, en l’absence de dispositions statutaires, ils [les gérants] sont nommés pour la durée de la société.
Aux termes de l’article R. 123-136 du code de commerce second, lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d’activité en application de l’article R. 123-125, il radie d’office la personne qui n’a pas régularisé sa situation, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de Pour déclarer l’appel de la société SM recevable, l’arrêt, après avoir énoncé que la radiation d’office de la société Saint-Maclou du registre du commerce et des sociétés avait mis fin aux fonctions du gérant, retient que cette société, même si elle conservait la personnalité morale, était dépourvue de représentant légal lors de la délivrance de l’acte de signification du jugement et en déduit que cet acte n’avait pu faire courir le délai d’appel.
En statuant ainsi, alors que la radiation d’office d’une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
– Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers –
ETRANGERS – OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS.
Cass., Crim., 11 mars 2020, N°19-81541.
M. P… N… a été conduit à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry afin de prendre, le 3 mai 2018, un vol à destination de la Guinée via Orly, en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 14 avril 2017 par le préfet du Gard.
Au moment d’embarquer, M. N… s’est mis à crier et à s’accrocher aux équipements de l’avion. Il a hurlé qu’il était homosexuel, et comme tel menacé de mort dans son pays et préférait mourir ou aller en prison que d’y retourner. Le commandant de bord estimant ce comportement inadapté au transport a refusé son embarquement.
M. N… a été présenté devant le tribunal correctionnel du chef de soustraction à un arrêté de reconduite à la frontière. Le tribunal l’a reconnu coupable et l’a condamné à deux mois d’emprisonnement et deux ans d’interdiction du territoire français.
M. N… et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Il résulte de l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié, l’article L. 721-2 et L.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit que l’autorité administrative ne peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il a obtenu la qualité de réfugié.
Pour confirmer la décision de culpabilité, l’arrêt relève que M. N… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national malgré la notification de la décision préfectorale et qu’il a reconnu lors de son audition qu’il savait que ce maintien sur le territoire français, comme son refus d’embarquer, étaient constitutifs d’infractions pénalement sanctionnées.
A l’appui de son pourvoi, le demandeur verse la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 2 juillet 2019, prise après l’exercice d’un recours devant la cour nationale du droit d’asile.
La décision de l’OFPRA est déclarative et récognitive de sorte que la qualité de réfugié reconnue à l’intéressé est réputée lui appartenir depuis le jour de son arrivée en France.
Cette reconnaissance a pour conséquence nécessaire d’enlever toute base légale à la poursuite, du chef de soustraction à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
– European Court of Justice –
REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — TRANSPORT — AIR SERVICES — REGULATION (EC) NO 1008/2008 — ARTICLE 23(1) — INDICATION OF THE FINAL PRICE TO BE PAID — ONLINE PASSENGER CHECK-IN FEES — VAT — ADMINISTRATIVE FEES FOR PURCHASES MADE BY MEANS OF A CREDIT CARD OTHER THAN THAT APPROVED BY THE AIR CARRIER — UNAVOIDABLE AND FORESEEABLE ELEMENTS OF THE FINAL PRICE TO BE PAID — OPTIONAL PRICE SUPPLEMENTS — CONCEPT.
ECJ, 23 April 2020, Case C 28/19, Ryanair Limited Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust v Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust Ryanair Limited Ryanair D.A.C.
Article 23(1) of Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on common rules for the operation of air services in the Community must be interpreted as meaning that passengers’ check-in fees whose payment cannot be avoided because there is no alternative method of checking-in free of charge, the value added tax (VAT) applied to fares for domestic flights, and administrative fees for purchases made by means of a credit card other than that approved by the air carrier constitute price elements that are unavoidable and foreseeable within the meaning of the second sentence of that provision. By contrast, that provision must be interpreted as meaning that passengers’ check-in fees whose payment can be avoided by using a free check-in option and the VAT applied to optional supplements relating to domestic flights constitute an optional price supplement within the meaning of the fourth sentence of that provision.
REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — EQUAL TREATMENT IN EMPLOYMENT AND OCCUPATION — DIRECTIVE 2000/78/EC — ARTICLE 3(1)(A), ARTICLE 8(1) AND ARTICLE 9(2) — PROHIBITION OF DISCRIMINATION BASED ON SEXUAL ORIENTATION — CONDITIONS FOR ACCESS TO EMPLOYMENT OR TO OCCUPATION — CONCEPT — PUBLIC STATEMENTS RULING OUT RECRUITMENT OF HOMOSEXUAL PERSONS — ARTICLE 11(1), ARTICLE 15(1) AND ARTICLE 21(1) OF THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION — DEFENCE OF RIGHTS — SANCTIONS — LEGAL ENTITY REPRESENTING A COLLECTIVE INTEREST — STANDING TO BRING PROCEEDINGS WITHOUT ACTING IN THE NAME OF A SPECIFIC COMPLAINANT OR IN THE ABSENCE OF AN INJURED PARTY — RIGHT TO DAMAGES.
ECJ, 23 April 2020, Case C 507/18, NH v Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI — Rete Lenford.
The concept of ‘conditions for access to employment … or to occupation’ in Article 3(1)(a) of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted as covering statements made by a person during an audiovisual programme according to which that person would never recruit persons of a certain sexual orientation to his or her undertaking or wish to use the services of such persons, even though no recruitment procedure had been opened, nor was planned, provided that the link between those statements and the conditions for access to employment or occupation within that undertaking is not hypothetical.
Directive 2000/78 must be interpreted as not precluding national legislation under which an association of lawyers whose objective, according to its statutes, is the judicial protection of persons having in particular a certain sexual orientation and the promotion of the culture and respect for the rights of that category of persons, automatically, on account of that objective and irrespective of whether it is a for-profit association, has standing to bring legal proceedings for the enforcement of obligations under that directive and, where appropriate, to obtain damages, in circumstances that are capable of constituting discrimination, within the meaning of that directive, against that category of persons and it is not possible to identify an injured party.
REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — CONSUMER PROTECTION — DIRECTIVE 93/13/EEC — UNFAIR TERMS IN CONSUMER CONTRACTS — ARTICLE 1(1) — ARTICLE 2(B) — DEFINITION OF ‘CONSUMER’ — COMMONHOLD OF A BUILDING.
ECJ, 2 April 2020, Case C 329/19, Condominio di Milano, via Meda v. Eurothermo SpA.
Article 1(1) and Article 2(b) of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts must be interpreted as not precluding national case-law which interprets legislation intended to transpose that directive into national law in such a way that its protective rules of consumer law also apply to a contract between a seller or supplier and a subject of the law such as the condominio in Italian law, notwithstanding that such a subject of the law does not fall within the scope of that directive.
REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — DIRECTIVE 2003/55/EC — COMMON RULES FOR THE INTERNAL MARKET IN NATURAL GAS — CONSUMER PROTECTION — ARTICLE 3(3) AND POINT (B) OF ANNEX A — TRANSPARENCY OF CONTRACTUAL TERMS AND CONDITIONS — OBLIGATION TO GIVE CONSUMERS ADEQUATE NOTICE DIRECTLY OF AN INCREASE IN CHARGES.
ECJ 2 April 2020, Case C 765/18, Stadtwerke Neuwied GmbH v RI.
Article 3(3) of Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC, read in conjunction with points (b) and (c) of Annex A thereto, must be interpreted as meaning that, where tariff changes which have not been personally notified to customers are implemented by a gas supplier of last resort with the sole aim of passing on the increase in the cost of acquisition of natural gas without any profit being sought, it is not a condition for the validity of the tariff changes in question that that supplier fulfil the obligations of transparency and information referred to in those provisions, provided that the customers are able to terminate the contract at any time and have the appropriate remedies available to obtain compensation for damage that may have been incurred as a result of the failure to notify the changes personally.
REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — FREEDOM OF ESTABLISHMENT — FREEDOM TO PROVIDE SERVICES — MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS — DIRECTIVE 2004/39/EC — MEANINGS OF ‘RETAIL CLIENT’ AND ‘CONSUMER’ — CONDITIONS FOR RELYING ON THE STATUS OF CONSUMER — DETERMINING JURISDICTION TO HEAR THE REQUES.
ECJ, 2 April 2020,Case C 500/18, AU V Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti.
Article 17(1) of Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters must be interpreted as meaning that a natural person who, under a contract such as a financial contract for differences concluded with a finance company, carries out transactions through that company may be classified as a ‘consumer’ within the meaning of that provision if the conclusion of that contract does not fall within the scope of that person’s professional activity, which it is for the national court to ascertain. For the purposes of that classification, first, factors such as the fact that that person carried out a high volume of transactions within a relatively short period or that he or she invested significant sums in those transactions are, as such, in principle irrelevant, and secondly, the fact that that same person is a ‘retail client’ within the meaning of Article 4(1) point 12 of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments, amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 93/22/EEC is, as such, in principle irrelevant.
REGULATION NO 1215/2012 MUST BE INTERPRETED AS MEANING THAT, FOR THE PURPOSES OF DETERMINING THE COURTS HAVING JURISDICTION, AN ACTION IN TORT BROUGHT BY A CONSUMER COMES UNDER CHAPTER II, SECTION 4, OF THAT REGULATION IF IT IS INDISSOCIABLY LINKED TO A CONTRACT ACTUALLY CONCLUDED BETWEEN THAT CONSUMER AND THE SELLER OR SUPPLIER, WHICH IS A MATTER FOR THE NATIONAL COURT TO VERIFY.
REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — MIGRANT WORKERS — SOCIAL SECURITY — REGULATION (EEC) NO 1408/71 — LEGISLATION APPLICABLE — ARTICLE 14(1)(A) — POSTED WORKERS — ARTICLE 14(2)(A)(I) — PERSON NORMALLY EMPLOYED IN THE TERRITORY OF TWO OR MORE MEMBER STATES AND EMPLOYED BY A BRANCH OR A PERMANENT REPRESENTATION THAT AN UNDERTAKING HAS IN THE TERRITORY OF A MEMBER STATE OTHER THAN THAT WHERE IT HAS ITS REGISTERED OFFICE — REGULATION (EEC) NO 574/72 — ARTICLE 11(1)(A) — ARTICLE 12A(1A) — E 101 CERTIFICATE — BINDING EFFECT — CERTIFICATE FRAUDULENTLY OBTAINED OR RELIED ON — POWER OF THE COURTS OF THE HOST MEMBER STATE TO MAKE A FINDING OF FRAUD AND TO DISREGARD THE CERTIFICATE — ARTICLE 84A(3) OF REGULATION NO 1408/71 — COOPERATION BETWEEN COMPETENT INSTITUTIONS — AUTHORITY IN CIVIL PROCEEDINGS OF RES JUDICATA IN CRIMINAL PROCEEDINGS — PRIMACY OF EU LAW.
ECJ, 2 April 2020, Joined Cases C 370/17 and C 37/18, Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC) v Vueling Airlines SA (C 370/17), and Vueling Airlines SA v Jean-Luc Poignant (C 37/18).
Article 11(1)(a) of Council Regulation (EEC) No 574/72 of 21 March 1972 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 of the Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, in the version as amended and updated by Council Regulation (EC) No 118/97 of 2 December 1996, as amended by Regulation (EC) No 647/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2005, must be interpreted as meaning that a court or tribunal of a Member State, seised of an action in legal proceedings brought against an employer with respect to facts that might indicate that E 101 certificates, issued under Article 14(1)(a) of Council Regulation (EEC) No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, in the version amended and updated by Regulation No 118/97, as amended by Regulation (EC) No 631/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004, were fraudulently obtained and relied on with respect to workers employed in that Member State, can make a finding of fraud and consequently disregard those certificates only if it has satisfied itself that:
– first, the procedure laid down in Article 84a(3) of that regulation was promptly initiated and the competent institution of the issuing Member State was thus put in a position to review the grounds for the issue of those certificates in the light of the concrete evidence submitted by the competent institution of the host Member State that indicates that those certificates were fraudulently obtained or relied on, and
– second, the competent institution of the issuing Member State has failed to undertake such a review and has failed to make a decision, within a reasonable time, on that evidence, cancelling or withdrawing the certificates at issue, where appropriate.
Article 11(1) of Regulation No 574/72, in the version amended and updated by Regulation No 118/97, as amended by Regulation No 647/2005, and the principle of the primacy of EU law must be interpreted as precluding, in a situation where an employer has, in the host Member State, acquired a criminal conviction based on a definitive finding of fraud made in breach of EU law, a civil court or tribunal of that Member State, bound by the principle of national law that a decision which has the authority of res judicata in criminal proceedings also has that authority in civil proceedings, from holding that employer to be liable, solely by reason of that criminal conviction, to pay damages intended to provide compensation to workers or a pension fund of that Member State who claim to be affected by that fraud.