NEWSLETTER – MAI 2019

NEWSLETTER – MAI 2019

 

Droit du travail et sécurité sociale
Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
Cour de Justice de l’Union Européenne

 

Droit du travail et sécurité sociale

 

• Contrat de travail – Requalification. Cass., Soc., 27 mars 2019, N°17-21543.

Mme U… a été engagée le 7 décembre 2011 par la société Limpa nettoyage en qualité d’agent de service à temps partiel à hauteur de deux heures par jour du lundi au vendredi de 12 heures à 14 heures.

L’absence de respect du délai de prévenance prévu par l’article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler et se trouve dans l’obligation de se tenir à la disposition constante de l’employeur.

Ayant, par une appréciation souveraine des éléments produits et par une décision motivée, constaté que la salariée qui avait été exposée à un unique changement d’horaire, n’avait pas été empêchée de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et n’avait pas à se tenir à la disposition constante de l’employeur, la cour d’appel en a exactement déduit que sa demande de requalification devait être rejetée.

 

• Contrat de travail – Requalification. Cass., Soc., 27 mars 2019, N°16-23800.

La société J… conseil a engagé M. G… en qualité de consultant par contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er février 2005. La relation de travail s’est poursuivie au-delà du terme du 31 juillet 2005. Le 1er avril 2007, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée incluant un forfait annuel sur la base de 131 jours, avec effet rétroactif au 1er août 2005. Après avoir été licencié pour faute grave le 20 décembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives tant à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail.

D’abord, en application des dispositions de l’article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel.

Ensuite, ayant constaté que la convention de forfait du 1er avril 2007, à effet au 1er août 2005, était conclue sur une base annuelle de 131 jours travaillés pour la période du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, la cour d’appel en a exactement déduit que le salarié n’était pas à temps partiel, de sorte qu’il ne pouvait prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable.

 

• Contrat de travail – Requalification. Cass., Soc., 27 mars 2019, N°16-28774.

M. N…, étudiant et titulaire d’une carte de séjour temporaire, a été engagé le 1er septembre 2010 par la société Zeus sécurité en qualité d’agent de sécurité, par contrat à durée indéterminée à temps partiel. Il a été victime d’un accident du travail le 25 juin 2011 et a été en arrêt de travail jusqu’au 4 juillet suivant. Licencié pour faute grave le 30 mars 2012, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant notamment à la requalification de la relation de travail en un contrat à temps complet et au paiement de différentes sommes au titre de son exécution et de sa rupture.

Ayant constaté que les horaires de travail du salarié à temps partiel variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l’employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l’incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de demeurer à la disposition permanente de l’employeur, la cour d’appel en a exactement déduit que le contrat de travail à temps partiel de l’intéressé, qui ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail, devait être requalifié à temps complet .

Pour prononcer la nullité du licenciement, l’arrêt retient que le salarié a été licencié pendant une période de suspension de son contrat de travail, ce qui est proscrit par les dispositions légales.

En se déterminant ainsi, sans rechercher si les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient constitutifs d’une faute grave, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-9 du code du travail.

Des précisions importantes sur le régime de requalification du temps partiel en temps complet.

 

• Accord collectif – Maternité – Congés. Cass., Soc., 27 mars 2019, N°17-23988.

Selon l’article 51.1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, à l’issue de son congé maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de quarante-cinq jours calendaires à plein salaire ou de quatre-vingt-dix jours calendaires à demi-salaire à la seule et unique condition que le congé maternité ait été indemnisé par l’employeur en application de l’article 51.2. Selon l’article L. 1225-21 du code du travail, lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.

Mme V…, engagée le 18 juillet 2005 par la société BNP Paribas Réunion (la société) en qualité de chargée d’affaires, a été en congé maternité jusqu’au 2 février 2013 puis en congé pathologique jusqu’au 3 mars 2013. La société lui ayant refusé le bénéfice du congé supplémentaire rémunéré prévu à l’article 51.1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.

Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de ce congé supplémentaire, l’arrêt retient que, sauf dans les hypothèses des exceptions légales (comme les naissances multiples ou l’hospitalisation de l’enfant sous certaines conditions), l’allongement du congé postnatal, fût-il pathologique, n’emporte aucun allongement du congé maternité, que, dès lors, la salariée ne pouvait demander le report du congé supplémentaire de l’article 51.1, lequel doit être pris à l’issue du congé maternité légal.

En statuant ainsi alors que le congé maternité de la salariée avait été augmenté de la durée de l’état pathologique, la cour d’appel a violé l’article 51.1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, ensemble.

Lorsqu’un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l’accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique. De plus, un congé conventionnel supplémentaire dû au terme du congé légal de maternité a vocation à commencer au terme d’une telle prolongation.

 

• Conseil de prud’hommes – Procédure. Cass., Civ., 2ème, 21 mars 2019, N°17-10663.

La société Montpellier rugby club a interjeté appel le 17 août 2015 devant la cour d’appel de Paris d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 28 juillet 2015 dans un litige l’opposant à M. E…, et qui lui a été notifié le 6 août 2015. Le 8 avril 2016, la société Montpellier rugby club a interjeté appel du même jugement devant la cour d’appel de Montpellier. Par arrêt du 30 juin 2016, la cour d’appel de Paris a déclaré l’appel du 17 août 2015 irrecevable, comme formé devant une juridiction territorialement incompétente.

La cour d’appel ayant exactement relevé que les avis de réception de convocation devant le bureau de conciliation et à l’audience de départage du conseil de prud’hommes étaient des pièces de la procédure, c’est sans violer le principe de la contradiction et sans méconnaître l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’elle a refusé de les écarter des débats.

 

• CHSCT – Expertise. Cass. Soc., 20 mars 2020, N°17-23027.

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Parashop diffusion (le CHSCT), après une première délibération du 14 septembre 2016, a, le 18 octobre 2016, désigné le cabinet 3E Conseil en qualité d’expert. La société Parashop diffusion (la société) a, le 31 octobre 2016, fait assigner la représentante du CHSCT devant le président du tribunal de grande instance, en annulation de la délibération du 18 octobre 2016.

Aux termes de l’article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur qui entend contester la nécessité ou l’étendue de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Si ce texte ne s’oppose pas à ce que le recours à l’expertise et la fixation de son périmètre ainsi que la désignation de l’expert fassent l’objet de délibérations distinctes du CHSCT, le délai de quinze jours pour contester les modalités de l’expertise ou son étendue ne court qu’à compter du jour de la délibération les ayant fixées.
Pour débouter la société de sa demande d’annulation de la délibération adoptée le 18 octobre 2016 par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail désignant le Cabinet 3E Conseil en qualité d’expert, l’ordonnance retient qu’il ressort clairement des procès-verbaux des réunions des 13 et 14 septembre et 18 octobre 2016 que, le 14 septembre, il a été procédé à un vote sur le recours à une expertise en raison d’un risque grave et que tous les membres élus du CHSCT se sont prononcés en faveur de cette décision, que c’est lors de cette réunion qu’ont été évoqués les faits conduisant le CHSCT à recourir à l’expertise et que, le 18 octobre 2016, les élus n’ont voté que sur le périmètre de l’expertise, le choix de l’expert et la désignation d’un élu pour représenter le CHSCT, que, dès lors, les contestations portant sur la nécessité de l’expertise ne pouvaient être utilement invoquées que pour obtenir l’annulation de la délibération du 14 septembre 2016, annulation non sollicitée par la société et qu’elle ne pourrait, en tout état de cause, plus solliciter faute pour elle d’avoir agi dans le délai de quinze jours de l’article L. 4614-13 du code du travail, que le fait que le procès-verbal de la réunion des 13 et 14 septembre 2016 n’ait été signé par la secrétaire du CHSCT que le 19 octobre 2016 n’empêchait nullement la société de respecter ce délai.

En statuant ainsi, alors que l’employeur contestait l’expertise au regard de ses modalités de mise en œuvre qui ne figuraient pas dans la première délibération du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a méconnu les exigences du texte susvisé.

La contestation par l’employeur du périmètre de l’expertise dans le délai imparti par l’article L. 4614-13 du code du travail alors applicable induit nécessairement le droit de contester le coût prévisionnel de celle-ci.

Pour déclarer la société irrecevable en sa demande tendant à voir réduire le coût prévisionnel de l’expertise, l’ordonnance retient qu’il résulte de l’article L. 4614-13 du code du travail que l’employeur qui entend contester le coût prévisionnel de l’expertise doit saisir le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du CHSCT, qu’en l’espèce, la société 3 E Conseil a été désignée le 18 octobre 2016 et a établi sa lettre de mission le 20 octobre 2016 mais la société a contesté le coût prévisionnel de l’expertise pour la première fois dans les conclusions qu’elle a soutenues à l’audience du 21 mars 2017, que le fait qu’elle ait sollicité l’annulation de la délibération du 18 octobre 2016 dans le délai de l’article L. 4614-13 du code du travail ne rend pas recevable sa demande de réduction du coût prévisionnel de l’expertise formée hors délai dès lors qu’il s’agit de demandes ayant un objet différent, que, dès lors, faute d’avoir régulièrement contesté le coût prévisionnel de l’expertise dans le délai de l’article L. 4614-13 du code du travail, la société doit être déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir réduire ce coût.

En statuant ainsi, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé.

Le point de départ du délai de contestation de la fixation du périmètre de l’expertise auquel recourt le CHSCT court à compter du jour de la délibération l’ayant fixée. Cette contestation emporte le droit de contester le coût prévisionnel de l’expertise.

• Liquidation judiciaire – Créances salariales. Cass., Soc., 20 mars 20189, N°18-12582.

M. N…, faisant valoir qu’il avait été engagé le 2 juillet 2012 par la société Sud Alsace carreaux et qu’il avait travaillé sans être payé jusqu’au 19 octobre, date à laquelle il avait constaté la fermeture du dépôt de l’entreprise a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir diverses sommes. Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société le 6 août 2013 et fixé au 6 février 2012 la date de cessation des paiements.

Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.

L’arrêt attaqué a été notifié au demandeur en cassation par lettre recommandée qui lui a été adressée par le greffe de la cour d’appel le 19 décembre 2016. Il n’est pas allégué qu’il lui aurait, en outre, été signifié. Le demandeur a formalisé son pourvoi le 21 février 2018.

Si l’article R. 1454-26 du code du travail, en sa rédaction applicable à l’espèce résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, ce texte n’en dispose pas de même pour les arrêts des cours d’appel statuant en matière prud’homale.

D’une part, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a retenu l’existence d’un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat.

D’autre part, si, en cas de nullité du contrat de travail le travailleur doit être indemnisé pour les prestations qu’il a fournies, il ne peut prétendre au paiement de salaires.

Ayant constaté qu’elle était saisie d’une demande au titre de créances salariales, fondée sur un contrat de travail qu’elle annulait, la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée au titre de l’indemnisation de la prestation fournie.

Depuis l’adoption du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (JORF n°0120 du 25 mai 2016), les arrêts des cours d’appel rendus en matière prud’homale doivent être signifiés pour faire courir le délai de pourvoi en cassation.

 

• Licenciement – Reclassement. Cass., Soc., 20 mars 20189, N°17-19595 à 17-19597, 17-19604, 17-19606, 17-19609, 17-19611, 17-19612, 17-19616 à 17-19618, 17-19621, 17-19622 à 17-19624.

La société Intergestion exerçait une activité de distribution en matière de quincaillerie d’ameublement et de bâtiment. Une holding de reprise, la société Interges, a racheté la totalité des parts de la société de développement commercial et industriel, société mère de la société Intergestion. Le fonds commun de placement à risque Finadvance Capital III, géré par la société Finadvance, a acquis 85 % du capital de la société Interges. Par jugement du 30 mars 2010, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Intergestion, puis, par jugement du 9 août 2010, a adopté un plan de cession. Les salariés dont les contrats de travail n’ont pas été transférés ont été licenciés pour motif économique. Par jugement du 28 septembre 2010, le tribunal de commerce a placé la société Intergestion en liquidation judiciaire, Mme T… et M. G… étant désignés en qualité de mandataire liquidateur. Des salariés ont saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées contre les sociétés Finadvance et Intergestion et tendant à ce que leur licenciement soit jugé nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse du fait de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et du manquement à l’obligation de reclassement individuel. La société Finadvance a été placée en liquidation judiciaire le 18 septembre 2018, M. L… étant nommé liquidateur judiciaire.

D’abord, la cour d’appel, qui a constaté qu’il n’était pas établi que la société de gestion Finadvance détenait directement ou indirectement une fraction du capital de la société Interges lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales, en a exactement déduit qu’elle ne pouvait être considérée comme contrôlant la société Intergestion par application des dispositions combinées des articles L. 233-3, I, 1° et L. 233-4 du code de commerce, le premier de ces articles dans sa rédaction alors applicable.

Ensuite, la cour d’appel, qui a seulement relevé l’existence de liens de contrôle et de surveillance entre les sociétés Interges et Finadvance, n’a pas constaté que le pacte d’associés définissant les droits et obligations respectifs de la société Interges et de ses divers actionnaires, dont le fonds commun de placement à risque géré par la société Finadvance, conférait à cette dernière le droit d’exercer une influence dominante sur la société Interges au sens des dispositions alors applicables de l’article L. 233-16, II, 3° du code de commerce.

Enfin, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder pour le surplus à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a fait ressortir qu’il n’était pas démontré par les pièces soumises à son appréciation l’existence de possibilités de permutation de tout ou partie du personnel entre la société Intergestion et les entreprises dans lesquelles les fonds de placement gérés par la société Finadvance étaient investis, ce dont il résultait que ces sociétés ne faisaient pas partie d’un même groupe au sein duquel le reclassement devait s’effectuer.

 

• Maladies professionnelles – Faute inexcusable de l’employeur. Cass., Civ., 2ème, 14 mars 2019, N°18-12620.

Selon l’article L. 452-4, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de refus de la caisse de mettre en oeuvre la procédure de conciliation, la victime n’est pas tenue, préalablement à l’instance contentieuse, de saisir la commission de recours amiable de cet organisme dans les conditions prévues par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Salarié de la société Atelier de Seine-et-Marne, M. J… a déclaré, le 27 avril 2004, un syndrome dépressif que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a pris en charge, le 13 juillet 2010, sur recours de l’intéressé, après avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Pour déclarer cette demande irrecevable, l’arrêt retient qu’il résulte des dispositions des articles R. 142-18 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d’une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à une commission de recours amiable. En l’espèce, M. J… a accusé réception, le 18 juillet 2013, d’une décision de refus de conciliation opposée par la caisse, le 16 juillet 2013. Cette décision rappelait l’obligation, en cas de contestation, de saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification. A défaut d’avoir contesté cette décision devant la commission de recours amiable, la décision de refus de conciliation de la caisse est devenue définitive. L’action est donc forclose.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 452-4, alinéa 1, et R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

 

• Assurance maladie – Actes de biologie. Cass., Civ., 2ème, 14 mars 2019, N°17-31761.

A la suite d’un contrôle de son activité, la SELAS Cedibio Unilabs (la société) a reçu notification par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse), de six indus au titre de la facturation irrégulière d’actes de biologie au cours de la période du 29 novembre 2009 au 28 février 2013. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
Ayant rappelé que l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge de tout acte ou prestation par l’assurance maladie réalisé par un professionnel de santé, à son inscription sur une liste, l’arrêt constate que les actes de biologie délocalisée n’étaient pas inscrits sur la nomenclature des actes de biologie médicale.

En l’état de ces seules énonciations et constatations, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, et abstraction faite des autres motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, que les actes de biologie litigieux ne pouvaient être pris en charge par l’assurance maladie, de sorte que l’action en remboursement de la caisse était fondée.

 

• URSSAF – Heures supplémentaires. Cass., Civ., 2ème, 14 mars 2019, N°17-26707.

La société Clinique Générale de Marignane (la société) a fait l’objet d’un contrôle portant sur les années 2008 à 2010 par l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, ayant donné lieu à un redressement. Ayant vu son recours amiable rejeté par l’URSSAF, la société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Selon l’article 81 quater du code général des impôts auquel renvoient les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, le bénéfice de l’exonération ou de la réduction des cotisations de sécurité sociale qu’ils prévoient s’applique aux heures supplémentaires au sens de l’article L. 3121-28 du code du travail. Selon celui-ci, a le caractère d’une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire, fixée par le cinquième à trente-cinq heures par semaine pour les salariés à temps complet. Selon l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Selon l’article 82-3-1 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 étendue par arrêté du 29 octobre 2003, le salarié appelé à effectuer un certain temps de travail effectif au cours d’une astreinte est rémunéré au double du salaire horaire correspondant à son coefficient d’emploi sans que cette rémunération ne puisse être inférieure à une heure de travail, mais ne donne lieu à aucune majoration supplémentaire y compris pour heures supplémentaires. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’exonération ou la réduction des cotisations de sécurité sociale prévue par les deux premiers est applicable à la rémunération perçue par le salarié en contrepartie d’un temps de travail effectif au cours d’une période d’astreinte dès lors que ce dernier revêt le caractère d’une heure supplémentaire au sens du sixième texte.

Pour rejeter le recours relatif au redressement afférent à l’allégement des cotisations sociales sur les heures supplémentaires, l’arrêt retient que ni les heures d’astreinte ni les heures d’intervention ne sont des heures supplémentaires pouvant bénéficier de la loi TEPA.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, 81 quater du code général des impôts, L. 3121-1, L. 3121-27 et L. 3121-28 du code du travail et 82-3-1 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 étendue par arrêté du 29 octobre 2003, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses.

 

• URSSAF – Méthodes de vérification. Cass., Civ., 2ème, 14 mars 2019, N°18-10409.

Selon l’article R. 243-59-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au contrôle litigieux, lorsqu’il propose à l’employeur d’utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, l’inspecteur du recouvrement remet à l’intéressé, quinze jours avant le début de cette vérification, un document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application, ainsi qu’une copie de l’arrêté susmentionné.

A la suite d’un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF) a notifié à la société Hacor interim (la société), un redressement. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Pour rejeter ce dernier, l’arrêt retient qu’après avoir été destinataire d’un avis de contrôle de l’URSSAF du 2 novembre 2009, la société a été destinataire, le 1er décembre 2009, de la charte du cotisant contrôlé et de documents comprenant le descriptif général décrivant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, les formules statistiques utilisées par ces techniques, une copie de l’arrêté du 11 avril 2007 explicitant la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation. Il relève que, le 2 décembre 2009, l’URSSAF a écrit à la société qu’elle lui envoyait l’échantillon pour investigation des frais professionnels, et que la société devait lui fournir pour chaque dossier les bulletins de salaire de l’année, les contrats de mission, les relevés d’heures, les justificatifs des frais engagés, les justificatifs de domicile pour la période concernée par la vérification, les barèmes de remboursement ou accords éventuels des entreprises utilisatrices sur la période concernée par la vérification. Ce n’est que le 2 février 2010, que les inspecteurs ont adressé à la société en lettre recommandée avec accusé de réception le descriptif. Ce courrier, revenu sans avoir été réclamé par la société, lui a été remis en mains propres le 19 février 2010. C’est, dès lors, à juste titre que les premiers juges, au visa des dispositions de l’article R. 243-59-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, prévoyant que les documents destinés à informer l’employeur sur la méthode de l’échantillonnage et de l’extrapolation devaient être remis à celui-ci non pas quinze jours avant le début du contrôle mais quinze jours avant de début de la vérification, ont retenu que la société avait été avisée conformément aux conditions légales de l’intention de l’URSSAF d’avoir recours à cette méthode et, que sans manifestation d’opposition de la part de la société, il devait être considéré que le principe du recours à cette méthode avait été accepté par la société.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’inspecteur du recouvrement avait, en sollicitant de l’employeur les éléments et pièces nécessaires à la constitution d’une base de sondage, engagé la vérification par échantillonnage et extrapolation avant l’expiration du délai de quinze jours imparti à l’employeur pour s’y opposer, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

• URSSAF – Exonération. Cass., Civ., 2ème, 14 mars 2019, N°18-12384.

A la suite d’un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie (l’URSSAF) a notifié, le 5 avril 2013, à la société Ambulances Favier Soissons (la société), implantée en zone franche urbaine depuis octobre 2008, une lettre d’observations suivie d’une mise en demeure résultant de la remise en cause de l’exonération des cotisations sociales au titre de cette implantation. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Selon l’article 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction applicable au litige, que lorsque, depuis son implantation en zone franche urbaine, l’employeur a procédé à deux embauches ouvrant droit à exonération des cotisations patronales prévues par l’article 12 de la loi, le maintien du bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition qu’à la date d’effet de toute nouvelle embauche, au moins un tiers des salariés réside en zone franche urbaine. En cas de non-respect de cette proportion, constaté à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date d’effet de l’embauche, l’exonération n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu’à la date d’effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion. Selon l’article 11, II, du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 pris pour son application, lorsque la proportion d’un tiers mentionnée au II de l’article 13 de la loi du 14 novembre 1996 n’est pas respectée, et à défaut d’embauche, dans les conditions fixées au IV de l’article 12 de ladite loi, d’un salarié résidant dans l’une des zones urbaines sensibles de l’unité urbaine dans laquelle est située la zone franche urbaine dans le délai de trois mois, le droit à l’exonération cesse d’être applicable aux gains et rémunérations versés à l’ensemble des salariés concernés à compter du premier jour du mois suivant l’expiration du délai de trois mois. Il est à nouveau applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date d’effet de l’embauche portant ladite proportion à au moins un tiers.

L’arrêt relève que l’URSSAF a pris en compte l’ensemble des embauches réalisées depuis la date de l’implantation de l’entreprise en zone franche urbaine, ainsi que pendant la période de référence. Au vu du tableau élaboré par l’agent en charge du contrôle, il apparaît que l’effectif présent au 30 septembre 2008 comptait quatre résidents en zone franche urbaine sur un effectif de vingt-six salariés. A compter du 17 novembre 2008 et jusqu’au 21 novembre 2011, seuls les quatrième et onzième nouveaux embauchés sur un total de dix-sept nouveaux salariés étaient résidents en zone franche urbaine. Contrairement à ce que soutient la société, qui ne justifie pas de la rupture de l’un quelconque des contrats de travail recensés, il ressort de ces éléments qu’à la date de chaque nouvelle embauche, le critère proportionnel de résidents n’était pas respecté.

De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement déduit que les conditions du maintien de l’exonération prévues par l’article 13, II, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée, dans sa rédaction applicable au litige, n’étaient pas respectées, de sorte que la remise en cause de l’exonération s’étendait à l’ensemble des salariés concernés par celle-ci.

 

• URSSAF – Couverture complémentaire de prévoyance. Cass., Civ., 2ème, 14 mars 2019, N°18-12380.

A la suite d’un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie (l’URSSAF) a notifié, le 21 mai 2013, à la société Picard serrures (la société), une lettre d’observations suivie, le 9 août 2013, d’une mise en demeure concernant, notamment, la contribution de l’employeur au financement d’une couverture complémentaire de prévoyance. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Selon l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les garanties collectives en matière de retraite et de prévoyance dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées, notamment, par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chacun des intéressés. Il en résulte que la contribution de l’employeur au financement des garanties collectives entre dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dans les conditions prévues par l’article L. 242-1, alinéa 6, du même code, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, s’il n’a pas été procédé à la remise, à chacun des intéressés, d’un écrit constatant la décision unilatérale de l’employeur.

L’arrêt relève que la société a souscrit, en 2006, un contrat de prévoyance santé par une décision unilatérale qui a été portée à la connaissance de chaque salarié par remise d’un écrit contre signature. Ce contrat fixait à 48 euros la part patronale de la cotisation, d’un montant de 67 euros pour un salarié isolé, de 77 euros pour un adulte et un enfant, de 88 euros pour une famille et de 60 euros pour une personne invalide. Le 29 janvier 2010, l’employeur a souscrit auprès du même organisme mutualiste un autre contrat qui modifie les dispositions relatives aux frais de santé et maintient les autres dispositions à l’identique. Le compte-rendu de la réunion du comité d’entreprise du 5 février 2010 mentionne que le montant des cotisations au régime de prévoyance obligatoire a diminué et que les salariés seront informés par voie d’affichage et que la part patronale est réduite à 45 euros. La part salariale est réduite respectivement à 9,82 euros et à 25,68 euros pour le salarié isolé et l’adulte avec un enfant. En cas de bénéficiaires multiples, la part salariale est augmentée et portée à 41,55 euros.

De ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a exactement déduit que la modification de la répartition du financement entre l’employeur et le salarié du régime complémentaire des frais de santé n’ayant pas été portée à la connaissance de chacun des salariés selon les modalités prévues par l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, la société ne pouvait pas prétendre à la déduction de sa contribution au financement de ce régime de l’assiette des cotisations.

 

• Accident du travail – Incapacité – Indemnisation. Cass., Civ., 2ème, 14 mars 2019, N°17-27954.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse) ayant décidé de prendre en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles les affections déclarées successivement, les 6 mars et 3 novembre 2011, par M. K…, et lui ayant notifié, les 30 juin et 10 septembre 2012, des taux d’incapacité permanente partielle de 5 et 8 % pour chacune de celles-ci, M. K… a contesté ces derniers devant une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Le taux afférent à la première maladie ayant été porté par celle-ci de 5 à 8 %, M. K… a opté pour le versement d’une rente calculée sur la base d’un taux cumulé de 16 %. Le taux afférent à la seconde maladie ayant été porté de même de 8 à 11 %, la caisse a informé M. K… qu’il ne pouvait plus bénéficier d’une rente unique, mais d’une indemnité en capital pour la première maladie et d’une rente au taux de 11 % pour la seconde. M. K… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

M. K… fait grief à l’arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen, qu’aux termes des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Les articles L. 434-2 et R. 434-4 du même- code ajoutent qu’en cas d’accidents successifs, lorsqu’à la date de consolidation d’un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d’incapacité permanente visés à l’article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, autrement dit, aux taux cumulés des accidents successifs, soit par l’attribution d’une indemnité en capital pour l’indemnisation de cet accident. L’option de la victime est souscrite à titre définitif, de sorte que la révision ultérieure du premier de ces taux ne peut avoir pour effet de la remettre en cause. En disant qu’en raison de la nouvelle fixation de 8 % à 11 %, soit à plus de 10 %, du taux d’incapacité permanente au titre de la première pathologie de M. K…, Q… de la Haute-Garonne serait en droit de remettre en cause l’option exercée par ce dernier pour une rente aux taux cumulés de ses deux accidents successifs et de ne plus lui verser qu’une rente pour la première maladie et un capital pour la seconde, la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés.
Selon les articles L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-4 du code de la sécurité sociale, lorsque, par suite d’accidents successifs, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital. Si l’option souscrite par la victime revêt un caractère définitif, c’est à la condition que la fixation du taux d’incapacité permanente afférente à chacun des accidents successifs soit elle-même définitive.

L’arrêt relève que c’est sur recours de M. K… que le taux d’incapacité dont il reste atteint au titre de la pathologie qui affecte son épaule droite a été définitivement fixé à 11 %, et que c’est à juste titre que la caisse, qui ne lui avait ouvert le droit d’option entre le versement d’un capital et d’une rente que sous réserve de la fixation définitive des taux d’incapacité, a régularisé sa situation.

 

• Convention collective – Pilote d’hélicoptère – Salaire minimum – Heures supplémentaires. Cass. Soc., 13 mars 2019, N°17-21151.

M. G… a été engagé en qualité de pilote d’hélicoptère par la société Helifrance-Paris à compter du 8 mars 2005. Le contrat de travail a été transféré à la société Heli challenge, puis à la société Ixair, à compter du 1er mai 2007. Affirmant ne pas avoir perçu le salaire minimum conventionnel et ne pas avoir été payé pour toutes les heures supplémentaires effectuées, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.

En l’absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti.

Pour condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire conventionnel et congés payés afférents, l’arrêt retient que chaque année un avenant met à jour la grille des salaires, qu’au vu des pièces produites, ces avenants, qui fixent le salaire minimum conventionnel en fonction de l’ancienneté, font uniquement référence à l’élément fixe constituant le salaire des pilotes, le salaire de base, que dès lors, pour vérifier si le salarié a été régulièrement rempli de ses droits les autres éléments constitutifs du salaire, à l’exception de la majoration pour ancienneté, ne seront pas retenus.

En statuant ainsi, alors que la convention collective n’exclut du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ni le 13ème mois ni les primes horaires de vol, lesquels constituent, pour les mois où ils ont effectivement été versés, la contrepartie à la prestation de travail des pilotes, due en sus de leur salaire de base en fonction des heures de vol effectuées, de sorte que ces deux éléments de salaire doivent être pris en compte pour vérifier le respect du minimum conventionnel, la cour d’appel a violé l’article 14 de l’annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères du 13 novembre 1996, ensemble l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Pour condamner l’employeur au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, l’arrêt retient qu’au vu de la convention collective le temps de travail d’un pilote d’hélicoptère inclut, outre le temps de vol, le temps de préparation du vol, de briefing et de debriefing, les temps de mise à disposition (arrêt technique ou commercial, permanence du bureau, les temps d’escale).

En se déterminant ainsi, en se fondant sur l’annexe II de la convention collective invoquée par le salarié, sans constater que celui-ci était affecté pour tout ou partie de son temps de travail à la réalisation d’opérations aériennes civiles d’urgence imposant d’assurer la permanence du service en vue d’effectuer un vol dont l’urgence rend la programmation impossible, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de l’annexe II de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères du 13 novembre 1996.

 

• Contrat de travail – Intéressement. Cass., Soc., 6 mars 2019, N°18-10615.

M. N…, salarié de la société Aquitaine Total Organico, devenue société Total Petrochemicals France, depuis 1974, a quitté l’entreprise en adhérant à un dispositif de cessation anticipée d’activité prévu par un accord collectif du 29 janvier 2009. Il a signé, dans ce cadre, un avenant à son contrat de travail le 29 mars 2012. Il a saisi la juridiction prud’homale en 2014 d’une demande de rappel de prime d’intéressement pour les années 2012 et 2013.

Il résulte des articles L. 3312-2 et L. 3313-2 du code du travail que la référence dans le contrat de travail d’un salarié aux modalités de calcul de la prime d’intéressement telles que prévues par l’accord collectif alors en vigueur n’emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul.

C’est à bon droit que la cour d’appel, qui a constaté que l’accord d’intéressement du 29 juin 2012 s’était substitué à celui en vigueur au moment de la signature de l’avenant au contrat de travail du salarié, a dit applicables à ce dernier les nouvelles modalités de calcul de l’intéressement.

La référence dans le contrat de travail d’un salarié aux modalités de calcul de la prime d’intéressement telles que prévues par l’accord collectif alors en vigueur n’emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul.

 

• Comité d’établissement – Elections. Cass., Soc., 6 mars 2019, N°18-15238.

L’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d’entreprise ou d’établissement constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Il s’ensuit que, en cas de désaffiliation d’un syndicat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles, la confédération ou l’une de ses fédérations ou unions à laquelle ce syndicat était auparavant affilié peut désigner un représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement. Cette désignation met fin au mandat du salarié désigné par ce syndicat avant sa désaffiliation.

Ayant atteint plus de 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des membres du comité de l’établissement « Direction exécutive hypermarchés France » de la société Carrefour hypermarchés, le syndicat commerce interdépartemental Ile-de-France (SCID), alors affilié à la CFDT, a désigné M. T… en qualité de représentant syndical à ce comité. A la suite de la désaffiliation de ce syndicat de la CFDT, intervenue le 18 janvier 2016, la fédération des services CFDT a désigné, en qualité de représentant syndical audit comité, M. S… par deux courriers des 5 janvier 2018 et 12 février 2018.

Pour dire que le mandat de M. T… n’a pas été révoqué et annuler ces désignations, le jugement retient, d’une part, qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que la confédération a manifesté sa volonté de mettre fin au mandat de M. T… qui représente désormais la confédération et non plus le syndicat désaffilié l’ayant désigné, d’autre part, que l’article L. 2324-2 du code du travail prévoit que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant, que la confédération et les organisations qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ou par un accord collectif plus favorable, que la fédération des services CFDT ne pouvait dès lors procéder ni à une nouvelle désignation d’un représentant syndical ni au remplacement d’un représentant syndical précédemment désigné par le syndicat SCID.

En statuant ainsi, alors que le syndicat SCID avait recueilli au moins 10 % des suffrages en étant affilié à la CFDT et s’était ensuite désaffilié de cette confédération, en sorte que la fédération des services CFDT pouvait procéder à la désignation d’un représentant au comité d’établissement laquelle a mis fin au mandat du salarié précédemment désigné par ce syndicat, le tribunal d’instance a violé l’article L. 2324-2 du code du travail, alors applicable.

Lorsqu’un syndicat représentatif dans l’entreprise se désaffilie, lors des élections professionnelles de la confédération ou de l’une de ses fédérations ou unions, celles-ci peuvent désigner un représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement, ce qui met fin au mandat du salarié désigné par le syndicat avant sa désaffiliation.

 

• Elections professionnelles – Transfert d’entreprises. Cass., Soc., 6 mars 2019, N°17-28478.

P… a été engagé, le 22 avril 2003, en qualité de menuisier poseur, par la société Bernet, laquelle a, le 20 mai 2013, été cédée à la société Altéa Confort, qui a repris l’ensemble des contrats de travail. Le salarié, placé en arrêt maladie à compter du 4 juin 2013 et déclaré inapte à son poste à l’issue de la seconde visite médicale de reprise du 24 septembre 2014, a été licencié, le 23 octobre 2014, pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement. La société Z… W… a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Altéa Confort.

Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d’une part que le fonds de la société Bernet Diffusion avait été cédé en sa totalité et était devenu la société Altea Facilities en raison de contraintes de financement puis avait pris la dénomination Altéa Confort, faisant ainsi ressortir que l’entité transférée en application de l’article L. 1224-1 du code du travail avait conservé son autonomie, et d’autre part que la consultation pour avis prévue par l’article L. 1226-10 du code du travail n’avait pu être diligentée par l’employeur, en l’absence de délégués du personnel au sein de la société Altéa Confort, dûment constatée selon procès-verbal de carence en date du 21 décembre 2012 établi par la société Bernet Diffusion à l’issue du second tour de scrutin et valable jusqu’au 21 décembre 2016 en l’absence de demande d’organisation d’élections professionnelles formée par un salarié ou une organisation syndicale, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

Dans l’hypothèse d’un transfert d’une entité autonome, le procès-verbal de carence établi par l’entreprise cédante peut être valablement invoqué par le nouvel employeur qui licencie un salarié inapte, dès lors que la structure transférée a conservé son autonomie.

 

 

Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation

 

• Bail commercial – Non réinstallation. Cass., Civ., 3ème, 28 mars 2019, N°17-17501.

Un arrêt irrévocable du 17 juin 2010 a condamné la société civile immobilière Carlton (la SCI) à payer diverses indemnités à M. et Mme X… à la suite du non-renouvellement de leur bail commercial. En raison de la non-réinstallation de M. et Mme X…, la SCI les a assignés en répétition des indemnités de remploi, pour trouble commercial et pour frais de déménagement. M. et Mme X… lui ont opposé l’autorité de la chose jugée.

L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Ayant relevé que, postérieurement à la décision du 17 juin 2010, M. et Mme X… ne s’étaient pas réinstallés, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

 

• Consommation – Prestations de voyages – Obligation d’information. Cass., Civ., 1ère, 27 mars 2019, N°17-31319.

Le vendeur de prestations de voyages ou de séjours informe le consommateur par écrit, préalablement à la conclusion du contrat, des formalités administratives à accomplir par celui-ci en cas de franchissement des frontières.

Le 20 décembre 2015, Mme D… a conclu avec la société VPG (le vendeur), par Internet, un contrat ayant pour objet un séjour comprenant un vol aller-retour Genève-New York et trois nuits d’hôtel à New York. N’ayant pu embarquer à destination de cette ville au motif qu’elle ne disposait pas de l’autorisation de voyage de type ESTA, exigée des autorités américaines pour se rendre sur le territoire des Etats-Unis, Mme D… a fait citer le vendeur en paiement de diverses indemnités.

Pour accueillir la demande, après avoir rappelé que, le 20 décembre 2015, Mme D… avait été informée par écrit, par le vendeur, des formalités à accomplir pour entrer sur le territoire des Etats-Unis, le jugement retient que celles-ci ne lui ont pas été rappelées avant la date de départ et que les billets électroniques envoyés à Mme D… le 22 décembre 2015 indiquaient : “pour les enregistrements sur place, veuillez respecter l’heure du rendez-vous afin d’accomplir dans les temps les formalités d’enregistrement et de police”, ce qui constitue une information insuffisante.

En statuant ainsi, alors que le vendeur n’était pas tenu de rappeler à Mme D…, après la conclusion du contrat, les formalités administratives à accomplir par celle-ci en cas de franchissement des frontières, le tribunal a violé l’article L. 211-8 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, l’article R. 211-4, 5°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour l’application de ladite ordonnance, et l’article R. 211-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 portant coordination des textes réglementaires avec l’ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

 

• Astreinte – Liquidation. Cass., Civ., 2ème, 21 mars 2019, N°17-22241.

Par un jugement du 14 février 1996, un tribunal de commerce a ordonné à la SAS Cora (la société Cora) d’avoir à fermer, dans les huit jours de la signification du jugement et sous astreinte d’une certaine somme par jour de retard, certaines entrées qu’elle avait ouvertes au centre commercial de Sainte Marguerite, de telle sorte que la totalité du flux de la clientèle de l’hypermarché et de la cafétéria passe, à l’aller comme au retour, par la nouvelle galerie marchande. Par acte du 25 septembre 2013, la société Iung, la société Key West, la société Louis Serco et la société Distrifood ont saisi un tribunal de commerce en liquidation de l’astreinte.

D’abord, l’action en liquidation d’une astreinte n’est pas soumise au délai de prescription prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution applicable à l’exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l’article 2224 du code civil. C’est par une exacte application de cette règle que la cour d’appel a décidé que l’action des sociétés en liquidation de l’astreinte assortissant l’obligation mise à la charge de la société Cora était soumise à la prescription quinquennale de droit commun.

Ensuite, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond qui ont écarté la fraude invoquée à l’encontre de la société Cora.

 

• Consommation – Pratique commerciale. Cass., Crim., 19 mars 2019, N°17-87534.

Il résulte des articles L. 120-1, devenu L. 121-1, et L. 121-1, 2°, devenu L. 121-2, 2°, du code de la consommation qu’une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix et les conditions de paiement du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

A la suite de plusieurs plaintes adressées à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la société de recouvrement ONGC debt collectors et son président, M. R… X…, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour avoir commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur le prix ou le mode de calcul du prix du montant total de la somme à recouvrer, et ses conditions de paiement, en l’espèce en demandant, dans le cadre de leur activité de recouvrement de créances auprès des débiteurs, en plus de la créance elle-même, le paiement de frais supplémentaires ne devant en aucun cas être à la charge du débiteur au titre de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et ce en utilisant notamment des mises en demeure écrites sur un ton comminatoire et faisant référence à des citations d’articles de textes législatifs ou réglementaires pour signifier une prétendue légitimité. Le tribunal a relaxé les prévenus. Le procureur général a relevé appel de cette décision.

Pour confirmer le jugement, l’arrêt attaqué retient notamment que la société ONCG debt collectors ne peut être regardée comme ayant une activité commerciale à l’égard des débiteurs puisqu’elle ne leur fournit aucun bien ni prestation de service, contrairement à ce qu’elle fait avec les créanciers, et que le fait de déduire une relation commerciale de la prestation initiale à laquelle le débiteur a souscrit et pour laquelle il s’est montré défaillant serait artificiel. Les juges en déduisent que les débiteurs ne pouvaient pas être regardés comme des consommateurs à l’époque des faits et que l’élément légal de l’infraction reprochée aux prévenus fait défaut.

En se déterminant ainsi, alors que la notion de pratique commerciale, telle qu’interprétée à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (CJUE, 20 juillet 2017, “Gelvora” UAB (aff. C-357/16)), s’applique à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d’un contrat, mais aussi avec l’exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d’obtenir le paiement du produit, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des articles susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

La notion de pratique commerciale, telle qu’interprétée à la lumière de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur s’applique à toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d’un contrat, mais aussi avec l’exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d’obtenir le paiement du produit.

 

• Fonds de commerce – Liquidation judiciaire. Cass., Civ., 1ère, 13 mars 2019, N°18-13856.

Une ordonnance du 2 mai 2012 a fait injonction à D… O… de payer à la société Le Saint Alban, propriétaire d’un fonds de commerce de bar PMU, la somme de 40 000 euros, correspondant au montant d’un chèque sans provision tiré sur le compte joint dont D… O… et son épouse, Q… O…, étaient titulaires. Ce chèque avait été émis par leur fils, M. M… O…, bénéficiaire d’une procuration sur leur compte, en règlement ou garantie de paris. D… O… a formé opposition. Sont intervenus volontairement à l’instance la société MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Saint Alban (le liquidateur judiciaire), et M. M… O…, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de D… et Q… O…, décédés en cause d’appel.

Aux termes de l’article 1965 du code civil, la loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le payement d’un pari. Cette fin de non-recevoir ne peut être opposée aux actions en recouvrement exercées par les établissements du pari mutuel urbain (PMU), dont l’activité est spécialement autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics. Il n’en va cependant, autrement en cas de méconnaissance, par ces établissements, des dispositions relatives à l’enregistrement des paris et au règlement des enjeux.

Pour condamner M. M… O…, en sa qualité d’héritier de D… O…, à payer au liquidateur judiciaire la somme de 40 000 euros, l’arrêt retient que l’action vise au paiement du montant d’un chèque émis à l’ordre de la société Le Saint Alban, en tant que mandataire du PMU, ce qui est exclusif de l’application de l’article 1965 du code civil.

En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, la société Le Saint Alban avait contrevenu aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain, en enregistrant les paris de M. M… O… sans encaisser préalablement les enjeux correspondants, lesquels ne pouvaient être réglés qu’en espèces et au comptant ou par débit d’un compte ouvert auprès du PMU, ce dont il résultait que la fin de non-recevoir tirée de l’exception de jeu était applicable, la cour d’appel a violé l’article 1965 du code civil, ensemble la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et l’arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes.

 

• Contrat de prêt – Clause – Cours du change. Cass., Civ., 1ère, 13 mars 2019, N°17-23169.

C’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s’analysait pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’était pas soumise à la prescription quinquennale.

D’abord, après avoir énoncé que l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’article L. 132-1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, l’arrêt relève que la clause litigieuse, en ce qu’elle prévoit le remboursement du prêt en francs suisses, définit l’objet principal du contrat. Il constate que cette clause figure dans une offre précisant que le risque de change est intégralement supporté par les emprunteurs, qui reconnaissent avoir été informés du risque particulier lié à ce type de financement par une notice signée par eux, laquelle mentionne que les risques, réels et cumulatifs, de taux et de change, portent sur la totalité du crédit, et contient un paragraphe sur la variabilité du cours de change qui indique que, selon l’orientation de la devise sur le marché des changes par rapport à l’euro, la perte ou le gain éventuels sont intégralement à la charge ou au profit de l’emprunteur, sauf pour celui-ci à solliciter la couverture de ce risque moyennant un coût supplémentaire. L’arrêt ajoute que cette notice comporte un exemple chiffré décrivant de manière précise l’effet de l’appréciation de la devise sur la contre-valeur en euros du capital restant dû en francs suisses. Ayant ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision d’exclure l’application du régime des clauses abusives.

Ensuite, ayant relevé que la clause relative aux modalités de fixation du cours de change était distincte de celle prévoyant le remboursement en devise étrangère, la cour d’appel en a exactement déduit que sa rédaction ne pouvait affecter le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse.

Ayant relevé que la stipulation d’un intérêt caractérisait le contrat de prêt consenti le 13 août 2008, la cour d’appel a fait ressortir l’impossibilité de prévoir sa gratuité sous peine d’entraîner son annulation et d’imposer la restitution immédiate du capital emprunté, ce dont elle a exactement déduit qu’il y avait lieu de substituer le taux de l’intérêt légal à celui de l’intérêt conventionnel, en tant que disposition de droit national à caractère supplétif.

L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, un tel risque étant apprécié au jour de la souscription de l’engagement. Ayant relevé que les emprunteurs avaient remboursé sans incident les prêts litigieux jusqu’en 2015, date de mise en oeuvre de l’assurance-décès, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche dont l’omission est alléguée, en a souverainement déduit que ceux-ci étaient adaptés à leur capacité financière, justifiant ainsi légalement sa décision d’écarter tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

Ayant à juste titre relevé que le manquement reproché à la banque et la perte de chance en résultant n’étaient pas nés du décès de N… E…, mais lui préexistaient, la cour d’appel en a exactement déduit que ce décès ne constituait pas un fait nouveau rendant recevable la prétention tirée du manquement de la banque à son devoir d’information quant aux limites de la garantie souscrite pas les emprunteurs.

Après avoir relevé que la clause stipulant l’intérêt conventionnel dans le prêt consenti le 13 août 2008 n’était pas rédigée de manière claire et compréhensible, la cour d’appel a retenu qu’une telle clause provoquait un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs, dès lors que les mentions de l’offre préalable permettaient au prêteur de décider unilatéralement et sans contrepartie de l’application d’un taux fixe ou variable et, dans cette dernière hypothèse, de l’indice de référence et de ses modalités de mise en œuvre. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de réputer non écrite la clause litigieuse.

Ayant relevé que les contrats de prêt litigieux ne déterminaient pas clairement le caractère variable ou fixe du taux, ni non plus n’indiquaient un indice objectif de référence, la cour d’appel a fait ressortir l’imprécision du taux conventionnel, laquelle équivaut à une absence de mention. Elle en a exactement déduit que, faute d’être conforme à l’article 1907, alinéa 2, du code civil, la clause stipulant l’intérêt conventionnel devait être annulée.

Pour déclarer irrecevable, en raison de sa nouveauté, la demande d’annulation de la clause d’indexation des prêts consentis le 8 juillet 2008, l’arrêt retient qu’une telle demande ne tend pas aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, dès lors que ceux-ci étaient saisis d’une demande d’annulation des prêts qui tendait à l’anéantissement de toutes les clauses.

En statuant ainsi, alors que l’annulation de la clause sollicitée devant elle participait de l’annulation du contrat demandée en première instance, de sorte qu’elle tendait aux mêmes fins, la cour d’appel a violé l’article 565 du code de procédure civile.

• Ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 relative à l’action en responsabilité pour prix abusivement bas (JORF n°0097 du 25 avril 2019) –

• Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées (JORF n°0097 du 25 avril 2019).

Prises en application de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, deux ordonnances du 24 avril 2019 ont été publiées au JO du 25 avril 2019: la première relative à l’action en responsabilité pour prix abusivement bas et la seconde portant réforme du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées.

La lutte contre les prix abusivement bas sera significativement renforcée par la première ordonnance, qui systématise la faculté pour un fournisseur de produits agricoles ou denrées alimentaires d’engager la responsabilité de l’acheteur s’il impose un tel prix, alors que ceci n’était auparavant possible que rarement, dans des situations de marché critiques. Par ailleurs, le juge pourra désormais s’appuyer sur des indicateurs de coût de production pour caractériser le prix abusivement bas.

La seconde ordonnance consacre et renforce l’arsenal juridique pour sanctionner les abus de la grande distribution dans ses relations avec ses fournisseurs.

Simplifiées et recentrées sur les trois notions cardinales de déséquilibre significatif, d’avantage sans contrepartie, et de rupture brutale de la relation commerciale, ces dispositions rénovées du code de commerce sont au cœur de la réforme issue des États généraux de l’alimentation. Ce texte pose aussi un cadre plus clair pour les conventions passées avec les distributeurs, prenant en compte les attentes des producteurs et fournisseurs de produits de grande consommation, notamment alimentaires. Les dispositions spécifiques aux produits agricoles sont clarifiées et renforcées, par une obligation de prise en compte tout au long de la chaîne économique des indicateurs de coûts de production. Le non-respect de cette obligation pourra être sanctionné.

 

 

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

 

• Etrangers – Aide sociale à l’enfance. CE, 15 mars 2019, 1ère et 4ème Ch. Réunies, N° 422488.

Il résulte des articles L. 111-2 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF) que la circonstance qu’un jeune étranger de moins de vingt-et-un ans soit en situation irrégulière au regard du séjour ne fait pas obstacle à sa prise en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance

Toutefois, sous réserve de l’hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental, qui dispose, sous le contrôle du juge, d’un large pouvoir d’appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par ce service d’un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants, peut prendre en considération les perspectives d’insertion qu’ouvre une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et à ce titre, notamment, tenir compte, pour les étrangers, de leur situation au regard du droit au séjour et au travail, particulièrement lorsqu’une autorisation de travail est nécessaire à leur projet d’insertion sociale et professionnelle, ainsi que, le cas échéant, des possibilités de régularisation de cette situation compte tenu de la formation suivie.

 

• Etrangers – Rétention administrative. Cass., Civ., 1ère, 6 mars 2019, N°18-13908.

M. U…, de nationalité géorgienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du 9 janvier 2018. Après une prolongation de cette mesure par le juge des libertés et de la détention, l’intéressé a présenté une demande d’asile le 13 janvier. Le 16 janvier, il a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de la rétention.

L’ordonnance retient exactement que toute contestation portant sur l’existence, la date ou le contenu de l’arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d’asile formalisée en cours de rétention échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif.

Toute contestation portant sur l’existence, la date ou le contenu de l’arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d’asile formalisée en cours de rétention échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif.

 

• Etrangers – Rétention administrative. Cass., Civ., 1ère, 6 mars 2019, N°18-14085.

M. A…, de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du 5 février 2018. Le juge des libertés et de la détention a été saisi, par l’étranger, d’une requête en contestation de cette décision et, par le préfet, d’une demande de prolongation de la mesure.

Pour prononcer la mainlevée de cette mesure, l’ordonnance retient que le renvoi de l’intéressé dans son pays avant l’audience de la cour administrative d’appel statuant sur la décision administrative d’éloignement est de nature à vider de sens ce recours, dès lors que la comparution est un droit pour l’intéressé, de sorte qu’en omettant de prendre en compte cet élément, le préfet n’a pas procédé à un examen suffisamment approfondi du risque de fuite.

En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’insuffisance de l’examen, par le préfet, des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que l’étranger se soustraie à son obligation de quitter le territoire national, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 512-1 et L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

 

 

European Court of Justice

 

• Reference for a preliminary ruling — Air transport — Regulation (EC) No 261/2004 — Article 5(3) — Compensation to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights — Scope — Exemption from the obligation to pay compensation — Notion of ‘extraordinary circumstances’ — Damage to an aircraft tyre caused by a foreign object lying on an airport runway. ECJ, 4 April 2019, Case C-501/17, Germanwings GmbH v. Wolfgang Pauels.

 

Article 5(3) of Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295/91, read in the light of recital 14 thereof, must be interpreted as meaning that damage to an aircraft tyre caused by a foreign object, such as loose debris, lying on an airport runway falls within the notion of ‘extraordinary circumstances’ within the meaning of that provision.

However, in order to be released from its obligation to pay passengers compensation under Article 7 of Regulation No 261/2004, an air carrier whose flight has been subject to long delay due to such ‘extraordinary circumstances’ must prove that it deployed all its resources in terms of staff or equipment and the financial means at its disposal in order to avoid the changing of a tyre damaged by a foreign object, such as loose debris, lying on the airport runway from leading to long delay of the flight in question.

• Reference for a preliminary ruling — Consumer protection — Directive 93/13/EEC — Unfair terms in consumer contracts — Article 1(2) — Scope of the directive — Contractual term conferring territorial jurisdiction on the court determined pursuant to the general rules — Article 6(1) — Review of unfairness of the court’s own motion — Article 7(1) — Obligations and powers of the national court. ECJ, 3 April 2019, Case C 266/18, Aqua Med sp. z o.o. v. Irena Skóra.

 

Article 1(2) of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts must be interpreted as meaning that a contractual term, such as that at issue in the main proceedings, which refers to the national law applicable so far as concerns the determination of jurisdiction to hear disputes between the parties to the contract, does not fall outside the scope of that directive.

Article 7(1) of Directive 93/13 must be interpreted as not precluding procedural rules, to which a contractual term refers, which allow the seller or supplier to choose, in the event of an action for alleged non-performance of a contract by the consumer, between the court which has jurisdiction in the place where the defendant is domiciled and that which has jurisdiction in the place of performance of the contract, unless the choice of place of performance of the contract gives rise, for the consumer, to procedural conditions which are such as to restrict excessively the right to an effective remedy conferred on him by the European Union legal order, which is a matter for the national court to determine.

• Reference for a preliminary ruling — Consumer protection — Directive 2011/83/EU — Article 6(1)(k) and Article 16(e) — Distance contract — Right of withdrawal — Exceptions — Concept of ‘sealed goods which are not suitable for return due to health protection or hygiene reasons and which have been unsealed by the consumer after delivery’ — Mattress whose protective seal has been removed by the consumer after delivery. ECJ, 27 March 2019, Case C-681/17, slewo – schlafen leben wohnen GmbH v. Sascha Ledowski.

 

Article 16(e) of Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council must be interpreted as meaning that goods such as a mattress, from which the protective film has been removed by the consumer after delivery, do not come within the scope of the concept of ‘sealed goods which are not suitable for return due to health protection or hygiene reasons and which have been unsealed by the consumer after delivery’ within the meaning of that provision.

• Reference for a preliminary ruling — Citizenship of the European Union — Right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States — Directive 2004/38/EC — Family members of a citizen of the Union — Article 2(2)(c) — ‘Direct descendant’ — Child in permanent legal guardianship under the Algerian kafala (provision of care) system — Article 3(2)(a) — Other family members — Article 7 and Article 24(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — Family life — Best interests of the child. ECJ, 26 March 2019, Case C-129/18, SM v. Entry Clearance Officer, UK Visa Section.

 

The concept of a ‘direct descendant’ of a citizen of the Union referred to in Article 2(2)(c) of Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States, amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC must be interpreted as not including a child who has been placed in the permanent legal guardianship of a citizen of the Union under the Algerian kafala system, because that placement does not create any parent-child relationship between them.

However, it is for the competent national authorities to facilitate the entry and residence of such a child as one of the other family members of a citizen of the Union pursuant to Article 3(2)(a) of that directive, read in the light of Article 7 and Article 24(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, by carrying out a balanced and reasonable assessment of all the current and relevant circumstances of the case which takes account of the various interests in play and, in particular, of the best interests of the child concerned. In the event that it is established, following that assessment, that the child and its guardian, who is a citizen of the Union, are called to lead a genuine family life and that that child is dependent on its guardian, the requirements relating to the fundamental right to respect for family life, combined with the obligation to take account of the best interests of the child, demand, in principle, that that child be granted a right of entry and residence in order to enable it to live with its guardian in his or her host Member State.

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