NEWSLETTER JUIN 2022

NEWSLETTER JUIN 2022

– Droit du travail français et européen
– Droit des affaires et droit commercial





Droit du travail



Indemnisation des victimes mineures de l’amiante.
Cass., Civ., 2ème, 25 mai 2022, n° 20-17101.

https://www.courdecassation.fr/decision/628dc75214cc2751aa86b73a?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=9&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=1

En cas de demande d’indemnisation formée devant le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) au nom d’un mineur, c’est à bon droit qu’une cour d’appel :
– après avoir exactement retenu que le délai de deux mois prévu pour la saisir de la contestation de l’offre présentée par le FIVA n’avait pas couru à l’égard du père de l’enfant, qui n’en avait pas reçu notification ;
– juge qu’est recevable l’action engagée devant elle par l’administrateur ad hoc représentant l’enfant, désigné par le juge des tutelles, en contestation de cette offre d’indemnisation, peu important que le juge des tutelles ait été saisi plus de deux mois après que cette offre avait été notifiée à la mère de l’enfant.


Prud’hommes – Procédure.
Cass., Soc., 25 mai 2022, n° 21-11478.

https://www.courdecassation.fr/decision/628dc75e14cc2751aa86b746?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=4

M. T a été engagé le 3 janvier 2000 par la fédération U en qualité de directeur. La relation de travail s’est ensuite poursuivie avec l’association de gestion du centre social et culturel V, devenue l’association X.

Le salarié a été licencié le 20 janvier 2017 pour insuffisance professionnelle. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale.

Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

La cour d’appel, qui a constaté :
– que les demandes formées par le salarié devant les premiers juges étaient limitées à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail ;
– en a exactement déduit que la demande au titre du paiement des heures supplémentaires formulée pour la première fois en appel n’était pas l’accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire des prétentions originaires et qu’elle était irrecevable.


Comités sociaux et économiques d’établissement – Elections.
Cass., Soc., 18 mai 2022, n° 20-21529.

https://www.courdecassation.fr/decision/62848e8d498a54057d102c3c?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=0

Les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d’annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections. L’obligation de neutralité de l’employeur est un principe général du droit électoral.

Il appartient à celui qui invoque la violation par l’employeur de son obligation de neutralité d’en rapporter la preuve.


Elections professionnelles – Organisation.
Cass., Soc., 18 mai 2022, n°21-11737.

https://www.courdecassation.fr/decision/62848daa498a54057d102b6a?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=9&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=1

Il résulte de l’article L. 2314-28 du code du travail qu’à défaut d’accord satisfaisant aux conditions de validité prévues à l’article L. 2314-6 du même code, il appartient à l’employeur, en l’absence de saisine du tribunal judiciaire, de fixer les modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote.
En l’absence de saisine préalable du juge judiciaire en contestation de la décision unilatérale de l’employeur fixant les modalités d’organisation des élections professionnelles, une organisation syndicale :
– ayant présenté une liste de candidats sans avoir émis, au plus tard lors du dépôt de sa liste, de réserves sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations de vote ainsi fixées ;
– ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité de la décision unilatérale de l’employeur fixant les modalités d’organisation des élections et demander à ce titre l’annulation des élections.


Statut protecteur et nullité du licenciement.
Cass., Soc., 18 mai 2022, n°21-10118.

https://www.courdecassation.fr/decision/62848dad498a54057d102b6e?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=5

Il résulte des articles L. 2411-1 et L. 1235-3, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que le salarié protégé dont le licenciement est nul :
– qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible ;
– est en droit d’obtenir, outre l’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail ;
– sans que le juge ait à se prononcer sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement


Délégué syndical – Désignation.
Cass., Soc., 18 mai 2022, n°21-11347.

https://www.courdecassation.fr/decision/62848dac498a54057d102b6c?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=6

Aux termes de l’article L. 2314-37 du code du travail :
– lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque ;
– il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

Il en résulte que, en l’absence de suppléant de la même catégorie, le remplacement est assuré :
– en priorité par un suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège, présenté par la même organisation syndicale ;
– à défaut, par un suppléant d’un autre collège présenté par cette même organisation ;
– à défaut par un candidat non élu répondant à cette condition de présentation syndicale.


Accident du travail et présomption d’imputabilité.
Cass., Civ., 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655.

https://www.courdecassation.fr/decision/627ca4ad4781dc057dee77c1?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1

La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle :
– dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail ;
– s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ;
– et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.


Exonération des cotisations sociales et intéressement.
Cass., Civ., 2ème, 12 mai 2022, n°20-22367.

https://www.courdecassation.fr/decision/627ca4a74781dc057dee77bb?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=2

Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 3312-4, L. 3313-3, L. 3314-4, L. 3315-5 et D. 3313-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que :
– pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sur les sommes versées aux salariés à titre d’intéressement :
– l’accord d’intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet et déposé dans les quinze jours à compter de cette date limite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi.

Lorsqu’il est déposé hors délai, l’accord n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt.


Redressement de cotisations sociales – Recours.
Cass., Civ., 2ème, 12 mai 2022, n°20-18078.

https://www.courdecassation.fr/decision/627ca4ab4781dc057dee77bf?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=3

Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige que le cotisant qui conteste un redressement peut :
– à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable ;
– dès lors qu’ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés.

Lorsque le cotisant :
-invoque des moyens de nullité susceptibles d’affecter le redressement dans son entier ;
– alors qu’il avait limité sa contestation devant la commission de recours amiable à certains chefs seulement,
le litige ne peut être étendu aux autres chefs mais il appartient au juge d’examiner la pertinence de ces moyens de nullité au regard des chefs de redressement déjà contestés.


Redressement de cotisations sociales – Recours
Cass., Civ., 2ème, 12 mai 2022, n°20-14607.

https://www.courdecassation.fr/decision/627ca4a44781dc057dee77b9?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=5

Selon articles L. 136-2, II, 4° du code de la sécurité sociale et 14.1 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, dans leur rédaction applicable au litige, sont incluses dans l’assiette de la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement perçue au titre de la CSG et de CRDS :
– les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ;
– à l’exception de celles visées au cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.


Contrôle des cotisations sociales et familiales.
Cass., Civ., 2ème, 12 mai 2022, n° 20-21430.

https://www.courdecassation.fr/decision/627ca4ae4781dc057dee77c3?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=6

Selon l’article 24, III, de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, les dispositions de l’article L. 243-13, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, qui limitent à une période de trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations, la durée des contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants, s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015.

Pour l’application de ce texte, la date d’engagement du contrôle s’entend de celle de l’envoi de l’avis de contrôle prévu par l’article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale.


Caisse primaire d’assurance maladie – Faute inexcusable de l’employeur.
Cass., Civ., 2ème, 12 mai 2022, n° 20-22606.

https://www.courdecassation.fr/decision/627ca4a14781dc057dee77b7?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=7

Selon les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la CPAM verse à la victime les compléments de rente et indemnités qu’elle récupère ensuite auprès de l’employeur.

Aux termes de l’article L. 452-4 du code précité :
– à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier ;
– il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider.

La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.


Primes d’assiduité et accords collectifs.
Cass., Soc., 12 mai 2022, n° 21-11240.

https://www.courdecassation.fr/decision/627b537a4d359c057dd01cef?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=0

Selon l’article L. 2254-1 du code du travail, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.

En cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé.

Doit être censuré l’arrêt qui, pour écarter l’existence d’un cumul d’avantages se détermine par des motifs insuffisants à caractériser que les avantages en cause n’ont pas le même objet.


Licenciement pour motif économique – Réintégration.
Cass., Soc., 11 mai 2022, n° 21-15247.

https://www.courdecassation.fr/decision/627b537f76c5d9057df7fe01?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=2

Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct :
– dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir ;
– et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats ;
– et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.


Travail par poste – Accord collectif.
Cass., Soc., 11 mai 2022, n° 20-15797.

https://www.courdecassation.fr/decision/627b537c4d359c057dd01cf2?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=3

L’avis rendu le 23 novembre 2017, par la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, sur le moment de la pause payée telle que prévue à l’article 22, 8°, e), de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 :
– ayant la valeur d’un avenant et se bornant à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu’une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse ;
– s’impose avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur de cette convention collective, aussi bien à l’employeur et aux salariés qu’au juge qui ne peut en écarter l’application.


Travail dominical et accord collectif.
Cass., Soc., 11 mai 2022, n° 21-10083.

https://www.courdecassation.fr/decision/627b537a4d359c057dd01cee?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=4

Il résulte de la combinaison du préambule de l’accord relatif au travail dominical au sein de l’entreprise Printemps du 30 décembre 2016, des articles 1.1.1, 1.1.2, 1.4, 5.2 et 2.1 de ce même accord que :
– les dispositions de l’accord sont applicables aux salariés des établissements bénéficiant de dérogations sur un fondement géographique régies par les articles L. 3132-24 et suivants du code du travail ;
– et que seules certaines de ses dispositions sont, dès lors qu’il existe une mention expresse en ce sens, applicables aux salariés travaillant le dimanche en vertu d’une dérogation accordée par le maire en application des articles L. 3132-26 et suivants du même code.
Doit être approuvée, une cour d’appel qui a retenu que :
– si les dispositions de l’article 1.4 de l’accord relatives à la garde d’enfants bénéficiaient aux salariés travaillant le dimanche sous le régime des articles L. 3132-26 et L. 3132-27 du code du travail ;
– celles de l’article 2.1 de l’accord concernant le nombre de dimanches réalisés en plus du temps de travail, ne s’appliquaient pas aux salariés travaillant le dimanche en vertu d’une dérogation accordée par le maire.


Créance d’indemnité de rupture conventionnelle – Exigibilité.
Cass., Soc., 11 mai 2022, n°20-21103.

https://www.courdecassation.fr/decision/627b53774d359c057dd01ceb?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=8

Il résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail que la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention.


Action en qualification du contrat de travail.
Cass., Soc., 11 mai 2022, n°20-14421 et 20-18084.

https://www.courdecassation.fr/decision/627b53744d359c057dd01ce8?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=0

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil.

La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé.

C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit.




Droits des affaires et droit commercial



Société – Droits sociaux – Expert.
Cass., Com., 25 mai 2022, n° 20-18307.

https://www.courdecassation.fr/decision/628dc75714cc2751aa86b73e?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=2

Il résulte de l’article 1843-4 du code civil que la décision par laquelle le président du tribunal de commerce procède à la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible. Cette disposition s’applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Il n’y est dérogé qu’en cas d’excès de pouvoir.

Le président du tribunal appelé à désigner un expert sur le fondement de l’article 1843-4 précité et dont le pouvoir juridictionnel se limite à en examiner les conditions d’application, ne peut connaître de la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi.

En présence d’une telle contestation, le président doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l’expert dans l’attente d’une décision du tribunal compétent, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente


Cession de créance et formalités.
Cass., Com., 25 mai 2022, n° 20-16042.

https://www.courdecassation.fr/decision/628dc75b14cc2751aa86b742?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1

Aux termes de l’article L. 214-169 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau.

Si ce bordereau doit comporter, en application du 4° de l’article D. 214-227 du même code, la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, l’indication de la nature et du montant de ces créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement y figurer et l’identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées.


Prêt et incident de paiement.
Cass., Civ., 1ère, 25 mai 2022, n° 21-14713.

https://www.courdecassation.fr/decision/628dc74414cc2751aa86b72c?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=5

Après avoir relevé :
– qu’à la suite de la déchéance du terme prononcée en raison de la communication par les emprunteurs de renseignements inexacts au moment de la souscription du prêt, ceux-ci étaient redevables du solde du prêt devenu intégralement exigible et n’avaient pas payé cette somme ;
– c’est à bon droit qu’une cour d’appel en déduit que ce prêt a fait l’objet d’un incident de paiement caractérisé au sens de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, justifiant son refus de procéder à la mainlevée de l’inscription des emprunteurs à ce fichier.


Prêt et échéances.
Cass., Civ., 1ère, 25 mai 2022, n°21-10635.

https://www.courdecassation.fr/decision/628dc73e14cc2751aa86b728?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=6

Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que :
– lorsqu’il consent à un emprunteur non averti un prêt comportant des paliers d’échéances, dont le montant de certaines est inférieur à celui des intérêts échus ;
– de sorte que le règlement de ces échéances n’affecte pas le capital emprunté, et que la différence calculée entre le montant de l’échéance et ces intérêts s’ajoute au capital restant dû,
le prêteur est tenu à une obligation d’information et l’intermédiaire en crédit à un devoir de mise en garde sur le risque d’amortissement négatif qui en résulte.


Société et expertise.
Cass., Com., 25 mai 2022, n° 20-14352.

https://www.courdecassation.fr/decision/628dc75c14cc2751aa86b744?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=7&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=9

La décision par laquelle le président du tribunal, saisi en application de l’article 1843-4 du code civil, refuse, pour quelque cause que ce soit et, notamment, en raison de l’autorité de chose jugée attachée à une précédente décision de refus, de désigner un expert est susceptible d’appel.

En ce cas, au terme d’un réexamen complet des faits et circonstances de la cause, la cour d’appel peut :
-si elle décide d’infirmer l’ordonnance qui lui est déférée ;
-désigner elle-même un expert, et ce, par une décision sans recours possible, sauf excès de pouvoir.


Société holding et transmission de parts.
Cass., Com. 25 mai 2022, n° 19-25513.

https://www.courdecassation.fr/decision/628dc75914cc2751aa86b740?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=0

Selon l’article 787-B du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs sont à condition qu’elles aient fait l’objet :
– d’un engagement collectif de conservation présentant certaines caractéristiques ;
– et d’un engagement individuel de conservation pendant une durée de quatre ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif,
exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur.

Est assimilée à une telle société la société holding qui a pour activité principale :
– la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale ;
-et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le caractère principal de son activité d’animation de groupe s’appréciant au jour du fait générateur de l’imposition.

Viole ces dispositions, en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, la cour d’appel qui énonce que, s’agissant de la transmission des parts d’une société holding, le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné à la conservation, par cette société, de sa fonction d’animation de groupe jusqu’à l’expiration du délai légal de conservation des parts.


Cautionnement – Formalités.
Cass., Civ., 1ère, 25 mai 2022, n° 21-11045.

https://www.courdecassation.fr/decision/628dc74614cc2751aa86b72e?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=2

Il résulte de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier :
– qu’il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues ;
-et que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi.


Cautionnement – Recours.
Cass., Civ., 1ère, 25 mai 2022, n° 20-21488.

https://www.courdecassation.fr/decision/628dc74214cc2751aa86b72a?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=3

L’absence de déchéance du terme à l’égard de l’un des débiteurs solidaires ne prive pas la caution de son droit d’exercer son recours personnel à l’encontre de celui-ci.


Bail commercial – Résiliation.
Cass., Com., 18 mai 2022, n° 20-22164.

https://www.courdecassation.fr/decision/62848da8498a54057d102b68?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=7

Lorsque le juge-commissaire est saisi, sur le fondement de l’article L.641-12, 3°, du code de commerce :
– d’une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d’un immeuble utilisé pour l’activité de l’entreprise, en raison d’un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire du preneur ;
– cette procédure, qui obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l’article L. 145-41 du code de commerce, à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Dans un tel cas, le juge-commissaire doit :
– se borner à constater la résiliation du bail si les conditions en sont réunies ;
– et ne peut accorder les délais de paiement prévus par l’alinéa 2 de ce dernier texte, qui est inapplicable, ni même faire usage de la faculté d’accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, le seul délai opposable au bailleur étant le délai de trois mois prévu par l’article R. 641-21 du code de commerce, pendant lequel il ne peut agir.

Par conséquent, une cour d’appel a exactement retenu qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge-commissaire, saisi sur le fondement de l’article R. 641-21, alinéa 2, du code de commerce, d’accorder des délais de paiement


Procédures civiles d’exécution et prescription de l’action en paiement.
Cass., Com., 18 mai 2022, n° 20-23204.

https://www.courdecassation.fr/decision/62848da1498a54057d102b62?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=8

La prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil est, en application des articles 2240, 2241 et 2244 de ce code, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée, cette énumération étant limitative.

Il en résulte qu’une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en paiement.


Procédure collective et créances déclarées.
Cass., Com., 18 mai 2022, n° 19-25796.

https://www.courdecassation.fr/decision/62848da5498a54057d102b66?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=9&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=1

Il résulte de la combinaison des articles L.621-76 et L.621-79 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que toutes les créances déclarées à une procédure collective doivent être soumises au plan de continuation de l’entreprise, y compris lorsque les modalités de leur apurement sont spécifiques.

En conséquence, un créancier et le débiteur ne peuvent stipuler un intérêt non prévu par la décision admettant la créance au passif.


Vendeur professionnel et obligation de conseil.
Cass., Civ. 1ère, 11 mai 2022, n° 20-22210.

https://www.courdecassation.fr/decision/627b535c76c5d9057df7fded?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=4&previousdecisionpage=4&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=4&nextdecisionindex=3

Il résulte de l’article 1147 du code civil que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu.


Vente à distance – Médiation.
Cass., Com., 11 mai 2022, n°20-23298.

https://www.courdecassation.fr/decision/627b537076c5d9057df7fdf8?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=3&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=3

La mise en place d’un médiateur par une société en son sein caractérise sa volonté de recourir, par principe, dans l’hypothèse d’un litige, à la médiation, de sorte qu’en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, la saisine de son médiateur par lettre d’un cocontractant formalise l’accord écrit prévu à l’article 2238 du code civil.


Bail commercial et fixation du loyer.
Cass., Civ., 3ème, 11 mai 2022, n° 20-21651.

https://www.courdecassation.fr/decision/627b536d4d359c057dd01ce1?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=3&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=4

En application de l’article R. 145-23 du code de commerce, la compétence du juge des loyers qui lui permet, après avoir fixé le prix du bail révisé ou renouvelé, d’arrêter le compte que les parties sont obligées de faire, est exclusive du prononcé d’une condamnation.

La cour d’appel, statuant sur l’appel d’une décision du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire, qui a retenu que la locataire sollicitait la condamnation de la bailleresse au paiement d’une certaine somme, a exactement décidé que le prononcé d’une condamnation excédait ses pouvoirs.


Bail commercial – Congés.
Cass., Civ., 3ème, 11 mai 2022, n°21-15389.

https://www.courdecassation.fr/decision/627b53684d359c057dd01cdf?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=3&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=5

Un congé, délivré antérieurement au terme du dernier des baux dérogatoires successifs, dont la durée cumulée ne dépasse pas la durée légale, et qui manifeste la volonté des bailleurs de ne pas laisser le locataire se maintenir dans les lieux, le prive de tout titre d’occupation à l’échéance de ce bail.

Dès lors, une cour d’appel, qui relève :
-qu’un contrat de bail dérogatoire comprend une clause de renouvellement tacite
-et que les bailleurs ont fait connaître leur volonté de ne pas poursuivre le bail tacitement renouvelé,
en a exactement déduit que le locataire ne pouvait se prévaloir d’un défaut de respect des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, applicables aux seuls baux commerciaux statutaires.


Banque – Majoration du taux d’intérêt légal.
Cass., Ass. Plén., 29 avril 2022, n° 18-18542.

https://www.courdecassation.fr/decision/626b7fba3ec8da057dc34ce7?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=10&previousdecisionpage=10&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=10&nextdecisionindex=5

Aux termes de l’article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’alinéa 1er ou en réduire le montant.

Cette majoration ayant pour finalité d’inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant, relève de la situation du débiteur, au sens de l’article L. 313-3, alinéa 2, du code précité, toute circonstance indépendante de la volonté du débiteur de nature à faire obstacle à l’exécution, par ce dernier, de la décision de justice le condamnant au paiement d’une somme d’argent.

Pour rejeter la demande d’exonération de la banque Sepah, l’arrêt énonce que l’indisponibilité de sa créance sur la Société générale résultant du gel de ses avoirs ne constitue pas un élément de sa situation permettant son exonération. 


European Court of Justice



Migrant workers – Social security – Legislation applicable – Regulation (EEC) No 1408/71 – Concept of ‘operating base’ Flight and cabin crew – Workers employed in the territory of two or more Member States.
ECJ, 19 May 2022H, Case C 33/21, INAIL, INPS, v Ryanair DAC.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=259607&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=564201

Article 14(2)(a)(i) of Regulation (EEC) No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, in the version amended and updated by Council Regulation (EC) No 118/97 of 2 December 1996, as amended by Regulation (EC) No 631/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004, Article 13(1)(a) and Article 87(8) of Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems, as amended by Regulation (EC) No 988/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009, and subsequently by Regulation (EU) No 465/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012, and Article 11(5) of Regulation No 883/2004, as amended by Regulation No 465/2012 must be interpreted as meaning that the social security legislation applicable to the flight and cabin crew of an airline, established in a Member State, which crew is not covered by E101 certificates and which work for 45 minutes per day in premises intended to be used by staff, known as the ‘crew room’, which that airline has in the territory of another Member State in which that flight and cabin crew reside and, which for the remaining working time, are on board that airline’s aircraft is the legislation of the latter Member State.


Social policy – Directive 2008/94/EC – Protection of employees in the event of their employer’s insolvency.
ECJ, 5 May 2022 Case C-101/21, HJ v Ministerstvo práce a sociálních věcí.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258875&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=564201

Article 2(2) and Article 12(a) and (c) of Directive 2008/94/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the protection of employees in the event of the insolvency of their employer, as amended by Directive (EU) 2015/1794 of the European Parliament and of the Council of 6 October 2015, must be interpreted as precluding national case-law according to which a person who, on the basis of a valid contract of employment under national law, performs concurrently the duties of chief executive officer and of a member of a statutory body of a trading company cannot be regarded as an employee within the meaning of that directive and, therefore, cannot benefit from the guarantees provided for by that directive.



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