NEWSLETTER JUILLET 2020

NEWSLETTER JUILLET 2020

  1. Droit du travail et sécurité sociale
  2. Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
  3. Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
  4. Cour de Justice de l’Union Européenne

 

 

Droit du travail et sécurité sociale

 

ACCIDENTS DU TRAVAIL – RENTES.
Cass., Civ., 2ème, 28 mai 2020, N°19-11815.

 

Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 15 février 2018), en exécution du jugement d’un tribunal des affaires de sécurité sociale du 21 novembre 2011 ayant jugé que l’accident du travail dont M. N… (la victime) avait été victime le 18 janvier 2001, était dû à la faute inexcusable de son employeur et ayant fixé au maximum la majoration de la rente attribuée à la victime, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) a versé à cette dernière, à ce titre, une certaine somme.
Ayant constaté une erreur dans le calcul de la majoration de la rente, la caisse a informé la victime d’un trop-perçu d’un certain montant dont elle lui a demandé le remboursement.

Après rejet de son recours amiable, la victime a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
L’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu’il est établi que par un courrier du 4 décembre 2012, la caisse a informé la victime de l’existence d’un trop-perçu de rente d’accident du travail résultant d’une erreur dans la détermination du calcul de la majoration de la rente et l’a invitée à lui rembourser une certaine somme au titre de l’indu dans un certain délai et que la seule mention manquante concerne la possibilité de récupérer cette somme par retenues sur les prestations.
Il relève encore que la caisse justifie de l’envoi de ce courrier de notification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui n’a pu être remise au destinataire en raison de la carence de ce dernier, la lettre ayant été retournée à l’expéditeur avec la mention “non réclamé”.
De ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d’appel, qui était saisie d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable formé à la suite de la notification de payer, a pu déduire que la procédure de recouvrement de l’indu était régulière, peu important l’absence de délivrance par la caisse d’une mise en demeure.
Selon l’article L. 434-18 du code de la sécurité sociale, les rentes servies en vertu du livre IV, relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, sont incessibles et insaisissables.
Selon l’article L. 133-4-1, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, applicable au litige, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime d’accidents du travail récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré dans les cas et selon les modalités qu’il précise ; il peut, sous réserve que ce dernier n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le principe de l’incessibilité et de l’insaisissabilité des rentes d’accidents du travail ne fait pas obstacle au recouvrement, dans les conditions fixées par le second, de l’indu afférent à leur versement.
Ayant relevé que la caisse avait suspendu sans avertissement préalable le versement à la victime de la rente d’accident du travail, sans en rétablir immédiatement le paiement après le recours formé par celle-ci, le 8 août 2013, auprès de la commission de recours amiable , l’arrêt retient que cette retenue intempestive de la totalité de la rente de la victime lui a causé un préjudice moral.
De ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé une faute de la caisse et qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE – CONTRAT DE SECURISATION PROFESSIONNELLE.
Cass., Soc. 27 mai 2020, N°18-20153 et 18-20158.

 

Mme O… et M. I… ont été respectivement engagés par la société Go Plast le 15 janvier 2007 et le 28 juin 1999. La société a été placée en redressement judiciaire le 3 mars 2014, M. Q… étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire. Le 5 mai 2014, l’administrateur a remis aux salariés le document de contrat de sécurisation professionnelle accompagné d’une note. Le 7 mai 2014, le juge-commissaire a autorisé l’administrateur à procéder au licenciement économique de quinze salariés. M. I…, le même jour, et Mme O…, le 13 mai 2014, ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle puis ont reçu le 15 mai 2014 une lettre de licenciement.
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Ensuite lorsque l’administrateur procède au licenciement d’un salarié d’une entreprise en redressement judiciaire, en application de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, la lettre de licenciement que l’administrateur est tenu d’adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance ; à défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte des constatations de la cour d’appel que la « note contrat de sécurisation professionnelle », seul document écrit remis aux salariés antérieurement à leur acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, ne visait pas l’ordonnance du juge-commissaire.

 

Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation

 

BAIL COMMERCIAL – INDEMNITE D’EVICTION.
Cass., Civ., 3ème, 28 mai 2020, N°19-15001.

 

Le 9 mai 2008, M. R… et Mme H… ont donné à bail à la société anonyme Open sud gestion (la société), pour une durée de neuf années entières, une villa meublée avec terrain, terrasse et piscine, destinée à une activité d’exploitation hôtelière et/ou para-hôtelière consistant en la sous-location meublée de locaux situés dans le même ensemble immobilier avec mise à disposition de services ou prestations para-hôtelière à la clientèle.
Le 3 novembre 2016, M. R… et Mme H… ont délivré à la société un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction pour le 27 mai 2017.
Puis, déniant à la locataire le droit à indemnité d’éviction pour défaut d’immatriculation régulière au registre du commerce et des sociétés à l’adresse du bien loué, ils l’ont assignée en validation du congé et en expulsion.
La société fait grief à l’arrêt de juger qu’elle ne bénéficie pas du droit au renouvellement du bail, en conséquence, de rejeter sa demande d’indemnité d’éviction, d’ordonner son expulsion et de la condamner à verser à M. R… et à Mme H… une certaine somme au titre d’une indemnité d’occupation, alors « que le juge ne peut pas dénaturer les termes clairs et précis des contrats ; qu’en l’espèce, l’acte en date du 9 mai 2008 signé entre la société Open sud gestion et les consorts R… H… stipule à son article 2 que « les soussignés affirment et déclarent leur intention expresse de soumettre la présente convention au statut des baux commerciaux, tel qu’il résulte des articles L. 145-1 du code de commerce et des textes subséquents ; et ce même si toutes les conditions d’application de ce statut ne sont pas remplies ou ne le sont que pour partie, en sorte qu’il y aura éventuellement extension conventionnelle du champ d’application dudit statut » ; qu’en affirmant, pour refuser le droit à une indemnité d’éviction du preneur, qu’il n’est pas stipulé au contrat de bail que le bailleur accepte de façon non équivoque de dispenser le preneur « du défaut d’immatriculation » (sic) au RCS, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’article 2 de l’acte du 9 mai 2008 et a violé l’article 1134, devenu 1192, du code civil. ».
Pour rejeter la demande de la société en paiement d’une indemnité d’éviction, l’arrêt retient qu’il n’est pas stipulé au bail que le bailleur accepte de façon non équivoque de dispenser le preneur « du défaut d’immatriculation » au registre du commerce et des sociétés, de sorte que cette condition était requise à la date du congé.
En statuant ainsi, alors que le bail stipulait que les parties déclaraient « leur intention expresse de soumettre la présente convention au statut des baux commerciaux, tel qu’il résulte des articles L. 145-1 du code de commerce et des textes subséquents, et ce même si toutes les conditions d’application de ce statut ne sont pas remplies ou ne le sont que pour partie, en sorte qu’il y aura éventuellement extension conventionnelle du champ d’application de ce statut», la cour d’appel, qui a dénaturé cette convention claire et précise, dont il résulte que le bailleur avait renoncé à se prévaloir de la condition d’immatriculation, a violé le principe de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

 

CONSOMMATION – PRET PROFESSIONNEL.
Cass., Civ., 1ère , 20 mai 2020, N°19-13461.

 

Par acte authentique du 8 septembre 2000, la société BNP Paribas (la banque) a consenti un prêt professionnel à M. et Mme X… (les emprunteurs). Puis, suivant actes authentiques des 25 août et 2 octobre 2003, la banque leur a consenti une ouverture de crédit par découvert en compte.
Se prévalant d’une créance au titre de ces actes, la banque a engagé une procédure aux fins de saisie des rémunérations de Mme X…. Cette dernière a soulevé la prescription de la demande en application de l’article L. 137-2 du code de la consommation.
La banque fait grief à l’arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme prescrite, alors « que l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation qui énonce que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans”, n’est pas applicable aux prêts destiné[s] à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire”. Lorsqu’un prêt est souscrit par deux époux pour les besoins de l’activité professionnelle de l’un seul d’entre eux, l’autre ne peut pas se prévaloir de la prescription biennale. En l’espèce, la cour d’appel a constaté que les conventions sur lesquelles la banque fondait sa demande en saisie des rémunérations de Mme X… avaient été conclues pour les besoins de l’activité professionnelle du mari viticulteur”. En retenant néanmoins, au prétexte que Mme X…, agent commercial, était étrangère à cette activité”, que l’action de la banque se prescrivait par deux ans en application de l’article L. 137-2, devenu l’article L. 218-2, du code de la consommation, la cour d’appel a violé ce texte par fausse application. »
Aux termes de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Il en résulte que cette prescription ne s’applique pas aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d’une activité professionnelle.
Pour déclarer prescrite la demande de la banque, après avoir constaté que les actes des 8 septembre 2000, 25 août et 2 octobre 2003 avaient été conclus pour les besoins de l’activité professionnelle de M. X…, viticulteur, et que Mme X… était étrangère à cette activité, l’arrêt retient que celle-ci, intervenue aux actes en tant que consommateur, pouvait se prévaloir des dispositions prévues par l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.
En statuant ainsi, alors qu’est sans effet sur la qualification professionnelle d’un crédit la circonstance qu’un coemprunteur est étranger à l’activité pour les besoins de laquelle il a été consenti, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Les actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d’une activité professionnelle ne sont pas soumises à la prescription biennale du code de la consommation.

 

PRET – CREDIT AFFECTE.
Cass., Civ., 1ère, 20 mai 2020, N°18-23529.

 

Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 27 mars 2018), suivant offre acceptée le 7 mai 2013, la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à M. et Mme Y… (les emprunteurs) un prêt de 18 500 euros destiné à financer la vente et la pose de panneaux photovoltaïques par la société Compagnie énergie solaire (le vendeur).

Invoquant l’absence de raccordement de l’installation, les emprunteurs ont assigné le vendeur, pris en la personne de son liquidateur judiciaire, et la banque en résolution des contrats et en réparation de leur préjudice.

Les emprunteurs font grief à l’arrêt de les condamner à rembourser à la banque le capital emprunté et de condamner celle-ci à leur payer la seule somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que, dans un contrat de crédit affecté, le prêteur qui commet une faute lors de la libération des fonds ne peut prétendre au remboursement du capital prêté ; que la cour d’appel a constaté que la banque avait commis une faute lors de la libération des fonds, puisqu’aucun contrat n’avait été signé à ce moment ; qu’en condamnant néanmoins les emprunteurs à rembourser le capital, peu important à cet égard leur légèreté prétendue, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Après avoir constaté la livraison des panneaux photovoltaïques, mais l’absence de démarches en vue de leur raccordement au réseau, et prononcé en conséquence la résolution du contrat de vente et celle du crédit affecté, ainsi que la déchéance du droit aux intérêts, l’arrêt relève, d’abord, que la banque a libéré les fonds sans s’assurer que les emprunteurs avaient régularisé le contrat principal, lequel a été conclu le 24 octobre 2013, postérieurement au certificat de livraison signé le 6 août 2013 par M. Y… et le 9 octobre suivant par son épouse, et qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité.

Il retient, ensuite, que les emprunteurs ont eux-mêmes fait preuve de légèreté en acceptant la mise en œuvre à leur domicile de l’installation, avant même la signature du contrat de vente, et en certifiant, d’une part, l’exécution d’un contrat en réalité inexistant, d’autre part, l’exécution d’une prestation en vérité inachevée.

Ayant ainsi déduit de ces constatations que les parties avaient chacune commis une faute, la cour d’appel a pu décider que les emprunteurs étaient tenus de rembourser le capital prêté, sous déduction de la somme de 9 000 euros dont elle a souverainement estimé qu’elle réparerait le préjudice subi par eux du fait de la faute de la banque.

Dans le cadre d’un crédit affecté, les emprunteurs font preuve de légèreté en acceptant la mise en œuvre à leur domicile de l’installation, avant même la signature du contrat de vente, et en certifiant, d’une part, l’exécution d’un contrat en réalité inexistant, d’autre part, l’exécution d’une prestation en vérité inachevée.

 

DECRET N° 2020-712 DU 12 JUIN 2020 RELATIF A LA CREATION D’UN DISPOSITIF D’AIDES AD HOC AU SOUTIEN DE LA TRESORERIE DES ENTREPRISES FRAGILISEES PAR LA CRISE DE COVID-19
(JORF n°0144 du 13 juin 2020).

 

Ce texte pris en application de l’article 23 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 institue un dispositif d’aides sous la forme d’avances remboursables et de prêts à taux bonifiés au bénéfice des petites et moyennes entreprises touchées par la crise sanitaire de covid-19 ayant fait l’objet d’un refus d’octroi de prêt garanti par l’État. Dans le contexte de la crise sanitaire de covid-19 et de ses répercussions sur l’activité économique, le décret institue un dispositif d’avances remboursables et de prêts à taux bonifiés aux petites et moyennes entreprises fragilisées par la crise, et n’ayant pas trouvé de solutions de financement auprès de leur partenaire bancaire ou de financeurs privés. La société anonyme Bpifrance Financement SA est chargée de la gestion opérationnelle de ces aides.

 

ORDONNANCE N° 2020-705 DU 10 JUIN 2020 RELATIVE AU FONDS DE SOLIDARITE A DESTINATION DES ENTREPRISES PARTICULIEREMENT TOUCHEES PAR LES CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES ET SOCIALES DE LA PROPAGATION DE L’EPIDEMIE DE COVID-19 ET DES MESURES PRISES POUR LIMITER CETTE PROPAGATION.
(JORF n°0142 du 11 juin 2020).

 

Cette ordonnance prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation.

Sur le fondement de cette habilitation, l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a créé, pour une durée de trois mois qui peut être prolongée par décret pour trois mois, le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.

Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 prévoit que le fonds de solidarité est constitué de deux volets. Le premier volet, géré par la direction générale des finances publiques, permet le versement d’une aide égale à la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros. Le second volet permet le versement d’une aide complémentaire aux entreprises les plus en difficulté. Les demandes d’aide au titre de ce second volet sont instruites par les régions, les dépenses étant ensuite vérifiées et ordonnancées par le préfet de région. Au 9 juin 2020, plus de 3,2 millions d’aides ont été versées par le fonds de solidarité pour un montant supérieur à 4,4 milliards d’euros.

Pour garantir le bien-fondé de la dépense publique correspondante, l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 a prévu l’obligation, pour le bénéficiaire des aides, de conserver les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du calcul de l’aide pendant cinq ans. Elle a également autorisé les agents de la direction générale des finances publiques à demander, pendant cinq ans, à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l’aide reçue. En cas d’irrégularités, d’absence de réponse ou de réponse incomplète, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente ordonnance.

 

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

 

ETRANGERS – ENREGISTREMENT DES DEMANDES DE TITRE DE SEJOUR.
CE, 10 juin 2020, Req., n°435594.

 

Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.

Le Conseil d’État reconnaît la possibilité pour un ressortissant étranger de présenter un référé mesures utiles en cas d’impossibilité de prendre le rendez-vous nécessaire au dépôt de sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture.

 

ETAT D’URGENCE SANITAIRE – SURVEILLANCE POLICIERE PAR DRONES.
CE, Réf., 18 mai 2020, Req. N°440442 et 440445.

 

Le Conseil d’État rappelle qu’un dispositif de surveillance policière utilisant la captation d’images de personnes par drones constitue un traitement de données à caractère personnel et doit dès lors assurer un certain nombre de garanties pour être licite. La première est de se conformer à l’article 31 de la loi Informatique et Libertés qui impose de recourir, après un avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), à un arrêté autorisant le traitement de données à caractère personnel. La deuxième condition consiste à doter les appareils (…) de dispositifs techniques de nature à rendre impossible, quels que puissent en être les usages retenus, l’identification des personnes filmées.

 

Etat d’urgence sanitaire – Demandeurs d’asile – Hébergement.
CE, 9 avril 2020, N° 439895.

 

Il résulte de l’instruction que, du fait des différentes mesures prises par l’autorité administrative, les capacités d’hébergement pour les personnes sans domicile s’élevaient à la fin du mois de mars à près de 170 000 places contre 157 000 avant la présente crise, auxquelles s’ajoutent près de 200 000 places en logement adapté. L’administration fait valoir qu’elle poursuit ses efforts pour les accroître encore, notamment par des négociations avec les professionnels des secteurs de l’hôtellerie et des centres de vacances afin d’identifier les disponibilités supplémentaires, sans exclure de recourir à des réquisitions si cela s’avérait nécessaire.

S’agissant des structures d’accueil existantes, tels que les centres d’hébergement, l’administration fait valoir qu’y ont été diffusées des instructions précises relatives à la prévention du covid-19 prescrivant l’observation des mesures d’hygiène. Par ailleurs 73 sites spécialisés dans l’accueil de personnes présentant des symptômes mais ne relevant pas d’une hospitalisation ont été mises en place, représentant un total de plus de 2 800 places, et l’administration indique que cet effort va se poursuivre. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de carence justifiant que soit ordonnée, au motif d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence et au respect de la vie, de prendre les mesures pour mettre à l’abri les personnes en situation de précarité dans des locaux adaptés, si nécessaire par le recours à la réquisition de lieux d’hébergement.

Il résulte de l’instruction que si les guichets uniques pour demandeurs d’asile ont dû en raison de l’épidémie en cours réduire très sensiblement leur activité, pour des motifs tenant à l’impossibilité de respecter les gestes barrière lors de l’enregistrement des demandes d’asile, ces enregistrements se poursuivent, sous la responsabilité des préfectures et en liaison avec les associations, dans les cas relevant d’une urgence particulière et que ces restrictions des enregistrements touchent l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne. L’administration fait valoir en défense qu’il n’est pas possible de mettre en œuvre une procédure entièrement dématérialisée, notamment pour ce qui est du relevé d’empreintes digitales, mais que des mesures ont été prises pour assurer que tous les migrants qui le souhaitent bénéficient d’un hébergement et de chèques services, et qu’aucun migrant n’est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il déclare qu’il n’a pas été en mesure de déposer sa demande d’asile. Par ailleurs, les préfectures doivent procéder, en lien avec les associations, au recensement des personnes qui avait pré-enregistré une demande d’asile dans une structure de premier accueil pour demandeurs d’asile ou qui ont d’une façon ou d’une autre manifesté l’intention d’en présenter une. Enfin, l’Office français de l’immigration et de l’intégration assure des permanences d’accueil dans ses directions territoriales, ainsi qu’une permanence téléphonique, et poursuit son activité d’appui à l’hébergement et de soutien aux demandeurs d’asile et aux personnes vulnérables relevant de la procédure d’enregistrement prioritaire. Dans ces conditions, et compte tenu en outre des moyens dont dispose l’administration, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, de carence justifiant que soit ordonnée la mise en œuvre d’un enregistrement dématérialisé des demandes d’asile.

Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, dans sa version modifiée par le décret n° 2020-344 du 27 mars 2020, autorise, par le 1° de son article 3, les déplacements pour motifs professionnels, et, par le 4° de cet article, les déplacements pour l’assistance des personnes vulnérables, de sorte que ces dérogations couvrent les déplacements des salariés et bénévoles des associations d’aide aux personnes en situation de précarité. Par ailleurs, ces personnes peuvent, pour leurs déplacements nécessaires à l’accès à des distributions de denrées alimentaires ou de produits essentiels, et pour percevoir les prestations qui leur sont réservées, utiliser la dérogation prévue au 2° de ce même article qui autorise les déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées. En outre, il résulte de l’instruction que les préfets ont reçu instruction de faire preuve de discernement lors des contrôles des mesures de confinement, et particulièrement de ne procéder à aucune verbalisation des personnes sans domicile fixe.
Par suite, il n’apparaît pas que les mesures restreignant les déplacements dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire porteraient une atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes vulnérables de se déplacer pour bénéficier de l’assistance à laquelle elles ont droit et au droit des salariés et bénévoles des associations de se déplacer pour leur porter cette assistance.
Dans cette affaire, les requérants soutenaient que les mesures prises dans le contexte de l’épidémie de covid-19 pour préserver les droits des personnes en situation de précarité étaient insuffisantes et demandaient au juge des référés d’ordonner au Premier ministre, notamment, de prendre les mesures pour mettre à l’abri ces personnes dans des locaux adaptés et d’autoriser les déplacements de ces personnes pour accéder aux aides dont elles ont besoin.

 

European Court of Justice

 

REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — CONSUMER PROTECTION — DIRECTIVE 2013/11/EU — ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION — ARTICLE 13(1) AND (2) — MANDATORY INFORMATION — ACCESSIBILITY OF INFORMATION.
ECJ, 25 June 2020, Case C 380/19, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV v Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG.

 

Article 13(1) and (2) of Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on consumer alternative dispute resolution and repealing Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Directive on ADR) are to be interpreted as meaning that a trader who provides in an accessible manner on his website the general terms and conditions of sales or service contracts, but concludes no contracts with consumers via that website, must provide in his general terms and conditions information about the ADR entity or ADR entities by which that trader is covered, when that trader commits to or is obliged to use that entity or those entities to resolve disputes with consumers. It is not sufficient in that respect that the trader either provides that information in other documents accessible on his website, or under other tabs thereof, or provides that information to the consumer in a separate document from the general terms and conditions, upon conclusion of the contract subject to those general terms and conditions.

 

REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — CONSUMER PROTECTION — DISTANCE MARKETING OF FINANCIAL SERVICES — DIRECTIVE 2002/65/EC — ARTICLE 1 — SCOPE — CONTRACTS CONCERNING FINANCIAL SERVICES CONSISTING OF AN INITIAL AGREEMENT FOLLOWED BY SUCCESSIVE OPERATIONS — APPLICATION OF DIRECTIVE 2002/65/EC TO THE FIRST AGREEMENT ALONE — ARTICLE 2(A) — CONCEPT OF ‘CONTRACT CONCERNING FINANCIAL SERVICES’ — AMENDMENT TO A LOAN AGREEMENT ALTERING THE INTEREST RATE INITIALLY SET.
ECJ, 18 June 2020, Case C 639/18, KH v Südholstein.

 

Article 2(a) of Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 concerning the distance marketing of consumer financial services and amending Council Directive 90/619/EEC and Directives 97/7/EC and 98/27/EC must be interpreted as meaning that an agreed amendment to a loan agreement cannot be categorised as a ‘contract concerning financial services’, within the meaning of that provision, where the amendment does no more than alter the originally agreed rate of interest, but does not extend the term of the loan or alter its amount, and where the original clauses of the loan agreement provided for the agreement of such an amendment or, failing such agreement, the application of a variable interest rate.

 

REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — CITIZENSHIP OF THE EUROPEAN UNION — DIRECTIVE 2004/38/CE — ARTICLES 5, 10 AND 20 — RIGHT OF ENTRY TO A MEMBER STATE OF A THIRD-COUNTRY NATIONAL WHO IS A MEMBER OF THE FAMILY OF AN EU CITIZEN — EVIDENCE OF HOLDING SUCH A RIGHT — POSSESSION OF A RESIDENCE CARD OF A FAMILY MEMBER OF A UNION CITIZEN — POSSESSION OF A PERMANENT RESIDENCE CARD.
ECJ, 18 June 2020, Case C 754/18, Ryanair Designated Activity Company v Országos Rendőr-főkapitányság.

 

Article 5(2) of Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC, must be interpreted as meaning that possession of the permanent residence card referred to in Article 20 of that directive exempts a person who is not a national of a Member State, but who is a family member of a Union citizen and who holds such a card, from the requirement to obtain a visa in order to enter the territory of the Member States.

Article 5(2) of Directive 2004/38 must be interpreted as meaning that possession of the permanent residence card referred to in Article 20 of that directive exempts the family member of a Union citizen who holds it from the obligation to obtain a visa where that card was issued by a Member State which is not part of the Schengen area.

Article 20 of Directive 2004/38 must be interpreted as meaning that possession of the residence card referred to in that article constitutes sufficient proof that the holder of that card is a family member of a Union citizen, so that the person concerned is entitled, without further verification or justification being necessary, to enter the territory of a Member State exempt from the requirement to obtain a visa under Article 5(2) of that directive.

 

REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — AIR TRANSPORT — REGULATION (EC) NO 261/2004 — ARTICLE 5(3) — ARTICLE 7(1) — COMPENSATION TO PASSENGERS IN THE EVENT OF DENIED BOARDING AND OF CANCELLATION OR LONG DELAY OF FLIGHTS — EXEMPTION — CONCEPT OF ‘EXTRAORDINARY CIRCUMSTANCES’ — UNRULY PASSENGERS — POSSIBILITY OF RELYING ON THE OCCURRENCE OF AN EXTRAORDINARY CIRCUMSTANCE IN RESPECT OF A FLIGHT NOT AFFECTED BY THAT CIRCUMSTANCE– CONCEPT OF ‘REASONABLE MEASURES’.
ECJ, 11 June 2020, Case C 74/19, LE v Transport Aéreos Portugueses SA.

 

Article 5(3) of Regulation No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295/91, read in the light of recital 14 of that regulation, must be interpreted as meaning that the unruly behaviour of a passenger which has justified the pilot in command of the aircraft in diverting the flight concerned to an airport other than the airport of arrival in order to disembark that passenger and his baggage falls within the concept of ‘extraordinary circumstances’, within the meaning of that provision, unless the operating air carrier contributed to the occurrence of that behaviour or failed to take appropriate measures in view of the warning signs of such behaviour, which it is for the national court to verify.

Article 5(3) of Regulation No 261/2004, read in the light of recital 14 of that regulation, must be interpreted as meaning that, in order to be exempted from its obligation to compensate passengers in the event of a long delay or cancellation of a flight, an operating air carrier may rely on an ‘extraordinary circumstance’ which affected a previous flight which it operated using the same aircraft, provided that there is a direct causal link between the occurrence of that circumstance and the delay or cancellation of the subsequent flight, which is for the national court to determine, having regard in particular to the conditions of operation of the aircraft in question by the operating air carrier concerned.

Article 5(3) of Regulation No 261/2004, read in the light of recital 14 of that regulation, must be interpreted as meaning that for an air carrier to re-route a passenger, on the ground that the aircraft carrying that passenger was affected by an extraordinary circumstance, by means of a flight operated by that carrier and resulting in that passenger arriving on the day following the day originally scheduled, does not constitute a ‘reasonable measure’ releasing that carrier from its obligation to pay compensation under Article 5(1)(c) and Article 7(1) of that regulation, unless there was no other possibility of direct or indirect re-routing by a flight operated by itself or any other air carrier and arriving at a time which was not as late as the next flight of the air carrier concerned or unless the implementation of such re-routing constituted an intolerable sacrifice for that air carrier in the light of the capacities of its undertaking at the relevant time, which is a matter for the national court to assess.

 

REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — SOCIAL POLICY — PROTECTION OF THE SAFETY AND HEALTH OF WORKERS — ORGANISATION OF WORKING TIME — DIRECTIVE 2003/88/EC — ARTICLES 5 AND 7 — WEEKLY REST — ANNUAL LEAVE — PAID SPECIAL LEAVE PERMITTING TIME OFF FROM WORK TO MEET SPECIFIC NEEDS AND OBLIGATIONS.
ECJ, 4 June 2020, Case C 588/18, Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) v Grupo de Empresas DIA SA, Twins Alimentación SA.

 

Articles 5 and 7 of Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time must be interpreted as not being applicable to national rules providing for special leave on days when workers are required to work which do not allow those workers to claim that leave in so far as the needs and obligations met by that special leave arise during weekly rest periods or periods of paid annual leave that are the subject of those articles.

 

REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — CONSUMER PROTECTION — DIRECTIVE 93/13/EEC– ARTICLE 7(1) — CONSUMER CREDIT — REVIEW OF WHETHER THE CONTRACTUAL TERMS ARE UNFAIR — FAILURE OF THE CONSUMER TO APPEAR AT THE HEARING — SCOPE OF THE COURT’S POWERS AND OBLIGATIONS.
ECJ, 4 June 2020, Case C 495/19, Kancelaria Medius SA v RN.

 

Article 7(1) of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts must be interpreted as precluding the interpretation of a national provision whereby a court hearing an action brought against a consumer by a seller or supplier, which falls within the scope of Directive 93/13, and giving judgment in default, where that consumer has failed to appear at the hearing to which he was invited, is prevented from adopting the measures of inquiry needed in order to examine of its own motion whether the contractual terms on which the seller or supplier based its action are unfair, when that court has doubts as to whether those terms are unfair, within the meaning of that directive.

 

REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — CONSUMER PROTECTION — DIRECTIVE 2002/65/EC — DISTANCE LOAN AGREEMENT — RIGHT OF WITHDRAWAL — CONSEQUENCES — ARTICLE 7(4) — RETURN OF THE SERVICES RECEIVED — PAYMENT OF COMPENSATION FOR BENEFIT OF USE — SUPPLIER’S OBLIGATION — PRECLUDED).
ECJ, 4 June 2020, Case C 301/18, Thomas Leonhard v DSL-Bank — a branch of DB Privat- und Firmenkundenbank AG.

 

Article 7(4) of Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 concerning the distance marketing of consumer financial services and amending Council Directive 90/619/EEC and Directives 97/7/EC and 98/27/EC must be interpreted as meaning that, where a consumer exercises his or her right to withdraw from a distance loan agreement concluded with a supplier, that consumer has the right to receive from that supplier, subject to certain sums which the consumer himself or herself is required to pay to the supplier under the conditions laid down in Article 7(1) and (3) of that directive, the principal repaid and the interest paid under that agreement, but does not have the right to receive compensation for the benefit of use of that principal and that interest.

 

REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — MIGRANT WORKERS — SOCIAL SECURITY — REGULATION (EEC) NO 1408/71 — LEGISLATION APPLICABLE — ARTICLE 14(1)(A) AND (2)(B) — REGULATION (EC) NO 883/2004 — ARTICLE 12(1) — ARTICLE 13(1)(A) — POSTED WORKERS — WORKERS EMPLOYED IN TWO OR MORE MEMBER STATES — REGULATION (EEC) NO 574/72 — ARTICLE 11(1)(A) — ARTICLE 12A(2)(A) AND(4)(A) — REGULATION (EC) NO 987/2009 — ARTICLE 19(2) — E 101 AND A 1 CERTIFICATES — BINDING EFFECT — CONSEQUENCES — SOCIAL SECURITY — EMPLOYMENT LAW.
ECJ, 14 May 2020, Case C-17/19, Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures.

 

Article 11(1)(a), Article 12a(2)(a) and (4)(a) of Council Regulation (EEC) No 574/72 of 21 March 1972 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to their families moving within the Community, in the version amended and updated by Council Regulation (EC) No 118/97 of 2 December 1996, as amended by Regulation (EC) No 647/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2005 and Article 19(2) of Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems, must be interpreted as meaning that an E 101 Certificate, issued by the competent institution of a Member State, under Article 14(1)(a) or Article 14(2)(b) of Council Regulation (EEC) No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to their families moving within the Community, in the version amended and updated by Regulation No 118/97, as amended by Council Regulation (EC) No 1606/98 of 29 June 1998, to workers employed in the territory of another Member State, and an A 1 Certificate, issued by that institution, under Article 12(1) or Article 13(1) of Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems, as amended by Regulation (EC) No 465/2012 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2012, to such workers, are binding on the courts or tribunals of the latter Member State solely in the area of social security.



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