NEWSLETTER FEVRIER 2020

NEWSLETTER FEVRIER 2020

  1. Droit du travail et sécurité sociale

  2. Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation

  3. Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

  4. Cour de Justice de l’Union Européenne

 

 

Droit du travail et sécurité sociale

 

RETRAITE ANTICIPEE – DISCRIMINATION.
Cass., Civ., 2ème, 19 décembre 2019, N°18-16974.

 

M. W… (l’assuré) a demandé à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse), le 20 mars 2015, son admission à la retraite anticipée à effet du 15 février 2016 en sa qualité de père ayant élevé trois enfants. La caisse lui ayant refusé le bénéfice de l’avantage, l’assuré a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 17 juillet 2014, C-173/13, époux G…), qu’une discrimination indirecte en raison du sexe est caractérisée lorsque l’application d’une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d’un sexe par rapport à l’autre. Une telle mesure n’est compatible avec le principe d’égalité de traitement en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins, garanti par les dispositions de l’article 157 du TFUE, qu’à la condition que la différence de traitement entre les deux catégories de travailleurs qu’elle engendre soit justifiée par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. Tel est le cas si les moyens choisis répondent à un but légitime de la politique sociale de l’État membre dont la législation est en cause, sont aptes à atteindre l’objectif poursuivi par celle-ci et sont nécessaires à cet effet.

Selon l’article 37-1, III, du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-291 du 18 mars 2011, applicable au litige, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation au titre du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, à condition d’avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées au II de l’article 3 du même décret. Le maintien, fût-ce à titre transitoire, du régime de la liquidation par anticipation des droits à pension avec entrée en jouissance immédiate qui résulte de ces dispositions, engendre une discrimination indirecte en matière de rémunération entre travailleurs féminins et travailleurs masculins, contraire à l’article 157 du TFUE en ce que s’il poursuit un objectif légitime de politique sociale tendant à compenser les désavantages subis dans le déroulement de leur carrière par l’ensemble des travailleurs tant féminins que masculins ayant interrompu celle-ci durant un certain laps de temps afin de se consacrer à leurs enfants, les modalités retenues par le dispositif, favorisant une fin anticipée de la carrière professionnelle, ne sont pas de nature à compenser, avec la cohérence requise, les désavantages de carrière résultant de l’interruption ou réduction d’activité professionnelle de deux mois en raison de la naissance, de l’arrivée au foyer ou de l’éducation de trois enfants. Il en résulte que le droit à la liquidation de la pension ne saurait être subordonné, pour les agents compris dans le champ d’application des dispositions susmentionnées de l’article 37-1, à la justification de l’interruption ou de la réduction de leur activité dans les conditions auxquelles ce dernier renvoie.

Ayant constaté que l’assuré avait accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2017 et avait élevé trois enfants, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il pouvait prétendre au bénéfice de la liquidation par anticipation de sa pension de retraite.

 

URSSAF – REDRESSEMENT.
Cass., Civ. 2ème, 19 décembre 2019, N°18-23623.

 

Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la mise en demeure litigieuse que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.

La société KTS (la société) a fait l’objet le 17 décembre 2013 d’un contrôle inopiné des services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (l’URSSAF) et des services de police. L’URSSAF a adressé le 20 janvier 2014 à la société une lettre d’observations s’agissant d’un redressement basé sur une taxation forfaitaire, à la suite du constat d’une situation de travail dissimulé, pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 17 décembre 2013, puis lui a notifié une mise en demeure le 7 mai 2014. La société a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Pour rejeter la demande de nullité de la mise en demeure, l’arrêt retient que la lettre valant mise en demeure, en date du 7 mai 2014 qui a été adressée à la société porte la mention : « Si vous entendez contester cette décision, il vous est possible de saisir la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile de France de votre réclamation dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente mise en demeure », que la lettre se poursuit en indiquant les adresses de courrier postal ou électronique auxquelles les contestations peuvent être formulées, que la société avait donc parfaite connaissance de la voie et des conditions de recours à l’encontre de cette mise en demeure, qu’il est, certes, exact qu’aucun délai de paiement n’est expressément formulé, qu’il faut cependant observer que la société est invitée à s’acquitter de la somme réclamée «sous réserve des versements déjà effectués à ce titre, selon votre mode de paiement habituel », qu’elle ajoute que le délai pour payer est nécessairement, au mieux, d’un mois à compter de la date de réception de la mise en demeure puisque toute contestation doit être formée dans le délai d’un mois de cette date et que la lettre mentionne expressément l’article L. 244-2 « du CSS » dans son objet.

En statuant ainsi, alors qu’elle relevait qu’aucun délai pour procéder au paiement n’était expressément mentionné dans la mise en demeure, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

 

SECURITE SOCIALE – ACCIDENT DU TRAVAIL.
Cass., Civ, 2ème, 19 décembre 2019, n°18-25333.

 

Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et 2241 du code civil que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.

M. X… (la victime), salarié de la société Goodyear Dunlop Tires France, puis de la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud, venant aux droits de la première à compter du 12 mars 2009, a déclaré le 17 mars 2008 une maladie professionnelle prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (la caisse). Son état a été déclaré consolidé le 28 juillet 2009. Il a saisi la caisse, le 26 avril 2011, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 7 septembre 2011. Il a saisi, le 31 juillet 2013, une juridiction de sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Goodyear Dunlop Tires France.

Pour déclarer son action prescrite, l’arrêt retient que si la victime fait valoir à juste titre que la victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle peut agir soit contre la société à laquelle son contrat de travail a été transféré, soit contre la société qui l’employait au moment de la survenance de l’accident ou de la maladie, force est de constater que la victime n’a engagé aucune action à l’encontre de la société Goodyear Dunlop Tires France avant le 31 juillet 2013, que l’alternative qui lui est ouverte d’agir contre l’un ou l’autre de ses employeurs successifs ne peut avoir pour effet qu’une action à l’encontre de l’un interrompe la prescription à l’égard de l’autre, que dès lors, si elle vaut action en justice, interruptive de prescription à l’égard de l’employeur qu’elle vise, la requête qu’il a adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à l’encontre de la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud le 26 avril 2011 n’a pu interrompre la prescription de l’action à l’encontre de la société Goodyear Dunlop Tires France à laquelle elle n’est pas opposable et que les conditions dans lesquelles le contrat de travail de la victime a été transféré d’une société à l’autre sont indifférentes dès lors que les sociétés Goodyear Dunlop Tires France et Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud sont des personnes juridiques distinctes.

En statuant ainsi, alors que les deux actions en reconnaissance de faute inexcusable engagées successivement par la victime procédaient du même fait dommageable, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 

ASSURANCE MALADIE – AVANCE DE FRAIS – ARTISAN TAXI.
Cass., Civ., 2ème, 19 décembre 2019, N°18-21240.

 

M. T…, artisan taxi, a conclu, le 22 janvier 2014, avec la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube (la caisse) une convention aux fins de bénéficier du remboursement des frais de transport des assurés sociaux effectué par son entreprise. La caisse ayant rejeté, par décision du 26 octobre 2015, sa demande d’adhésion à l’option tiers payant en raison du dépassement du seuil de densité, il a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Selon l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la convention conclue entre une entreprise de taxi et un organisme local d’assurance maladie pour le remboursement des frais d’un transport effectué par l’entreprise, doit être conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, qui détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur, et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Selon l’article 3 de la décision du 8 septembre 2008 du directeur général de l’UNCAM relative à l’établissement d’une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d’assurance maladie, la convention mentionnée à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale comporte obligatoirement des clauses relatives aux modalités de mise en œuvre de la dispense d’avance des frais. Selon son article 6, les conventions locales signées en application de la décision qui ne respectent pas ses dispositions ou le modèle national type sont nulles et non avenues. Selon l’article 7 de la convention type annexée à la décision susmentionnée, sont dispensés de l’avance des frais les assurés bénéficiant d’un droit à l’application d’une telle dispense en application de la loi, et notamment les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire conformément aux dispositions des articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’entreprise de taxi signataire accordant également, dans les conditions prévues à l’annexe IV, la dispense d’avance des frais dans les cas ne résultant pas d’une obligation légale. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient à l’entreprise de taxi et à l’organisme local d’assurance maladie de préciser, en dehors des cas où la dispense est obligatoire en vertu de la loi, les modalités selon lesquelles les assurés sont dispensés de faire l’avance des frais pour les transports effectués par l’entreprise de taxi signataire, sans remettre en cause dans son principe la dispense d’avance des frais.

Si elle ouvre, en son article 7, le bénéfice de la dispense d’avance des frais aux assurés bénéficiant d’un droit à l’application de celle-ci et, notamment, aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire conformément aux dispositions des articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale, la convention conclue, le 22 janvier 2014, entre M. T… et la caisse subordonne, en son annexe 4 (article 5), l’adhésion à l’option tiers payant pour les véhicules de taxi nouvellement conventionnés au titre de l’assurance maladie en dehors des cas de cession ou de location à des critères de densité et d’antériorité.

Une telle clause n’ayant pas pour objet la fixation des modalités selon lesquelles les assurés sont dispensés de l’avance des frais, il en résulte qu’elle est nulle et de nul effet.

Par ce seul motif, substitué d’office à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.

 

INAPTITUDE – COMMISSION DE RECLASSEMENT.
Cass., Soc., 18 décembre 2019, n°18-18431.

 

Mme X…, engagée le 23 mars 2000 par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), a été placée en arrêt maladie du 5 mars au 30 novembre 2010. Ayant été déclarée inapte, le 1er décembre suivant, à tout poste dans l’entreprise avec mention d’un danger immédiat, elle a été licenciée, le 11 janvier 2012, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Selon l’article 79 de l’accord collectif du 4 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel employé par l’AFPA, une commission de reclassement régionale ou nationale selon le niveau concerné, qui peut être saisie par le responsable hiérarchique ou le médecin du travail, est associée à la recherche d’un reclassement au bénéfice du salarié susceptible d’être déclaré définitivement inapte à son emploi par le médecin du travail. Il en résulte que la méconnaissance de l’obligation de saisir la commission prévue à l’article 79 précité n’est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Par ce motif, substitué d’office à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié.

La méconnaissance de l’obligation conventionnelle de saisir une commission de reclassement associée à la recherche d’un reclassement au bénéfice du salarié susceptible d’être déclaré définitivement inapte à son emploi par le médecin du travail n’est pas de nature à priver le licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse.

 

STATUT DE MINEUR – PRESTATIONS.
Cass., Soc., 18 décembre 2019, n° 18-13688.

 

Il résulte de l’article 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur modifié par le décret n° 60-1143 du 25 octobre 1960 que les anciens membres du personnel et les veuves, bénéficiaires de prestations à la charge de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent recevoir des prestations de logement, en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d’attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre des finances et des affaires économiques.

Selon l’article 8 de l’arrêté ministériel du 2 mai 1979 relatif aux prestations de logement des membres du personnel des exploitations minières et assimilées, des anciens membres et de leurs ayants droit, pris en application du décret précité et ayant abrogé les dispositions de l’arrêté ministériel du 25 mai 1965, quand les circonstances l’exigent, l’exploitant peut offrir aux anciens membres du personnel et aux veuves logés gratuitement soit un autre logement, soit le choix entre un autre logement et l’indemnité compensatrice.

M. B… a été engagé le 17 septembre 1973 par la Société de secours minière de Sarre et Moselle, aux droits de laquelle vient la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines. En application des dispositions des articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, l’employeur a mis gratuitement à sa disposition un logement. Le mineur a continué à bénéficier de ce dispositif après son départ en retraite en 2005. A la suite de la vente de l’immeuble le 18 janvier 2010, l’employeur a substitué à la prise en charge du loyer le versement d’une indemnité mensuelle de logement.

Pour rejeter les demandes de l’ancien mineur tendant à la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme correspondant à la différence entre le montant de ses loyers et celui de l’indemnité de logement et à lui garantir ainsi qu’à ses ayants droit le versement d’une indemnité logement à hauteur de son loyer jusqu’à extinction de leurs droits, l’arrêt retient que, si l’article 23 du décret du 14 juin 1946 instaure au bénéfice du “chef ou soutien de famille” le logement gratuit et à défaut la perception d’une indemnisation pécuniaire, ces dispositions ne prévoient qu’une possibilité pour lui, après rupture du contrat de travail, de percevoir des prestations de logement, sans que dans ce dernier cas la gratuité du logement ne soit garantie, que les dispositions statutaires ne laissent pas à M. B…, en tant qu’ancien membre du personnel, le choix de la nature de la prestation servie, ce choix restant à la discrétion du débiteur de l’obligation sans que ce dernier ne soit expressément contraint de recueillir l’accord préalable du bénéficiaire en cas de modification des modalités d’exécution, ni ne lui garantissent le paiement de l’intégralité du montant du loyer de son logement, que les précisions apportées par l’article 10 de l’arrêté ministériel du 25 mai 1965 donnent clairement au débiteur de l’obligation de prestation logement la faculté unilatérale de décider la manière dont il entend s’en acquitter.

En statuant ainsi, alors que quand les circonstances l’exigent, l’exploitant peut offrir aux anciens membres du personnel et aux veuves logés gratuitement soit un autre logement, soit le choix entre un autre logement et l’indemnité compensatrice, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE – ELECTIONS.
Cass., Soc., 11 décembre 2019, N°18-19379.

 

Le 5 juin 2018, a été organisée l’élection du comité social et économique au sein de la société Lebronze Alloys (la société), selon les modalités prévues par un protocole préélectoral aux termes duquel, notamment, le deuxième collège du groupe A était composé de 78,4 % d’hommes et de 21,6 % de femmes, trois postes étant à pourvoir. Mme C…, candidate unique de la liste du syndicat Force ouvrière (FO) pour le collège en cause, a été élue au premier tour. Par lettre du 6 juin 2018, le syndicat FO a informé l’employeur de la désignation de cette salariée en qualité de délégué syndical, et, par lettre du 8 juin 2018, de sa désignation en qualité de délégué syndical central. Par requête du 18 juin 2018, la société a saisi le tribunal d’instance afin d’obtenir l’annulation de l’élection de Mme C… au comité social et économique et de ses désignations en qualité de délégué syndical FO et délégué syndical central FO.

Le tribunal a retenu à bon droit que trois postes étant à pourvoir, l’organisation syndicale était tenue de présenter une liste conforme à l’article L. 2314-30 du code du travail, c’est-à-dire comportant nécessairement un homme et une femme, cette dernière au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré.

Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur. Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33.

Il en résulte que l’annulation, en application des dispositions de l’article L. 2314-32 du code du travail, de l’élection d’un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise, sous réserve d’un certain nombre d’exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2143-3, par le premier alinéa de ce même texte.

Pour annuler les désignations de la salariée en qualité de délégué syndical et de délégué syndical central à l’issue des élections, le tribunal a retenu que l’annulation de l’élection de la salariée emporte l’impossibilité de procéder à sa désignation en qualité de délégué syndical au titre d’une candidature aux élections professionnelles et de l’existence d’un score de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections.

En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.

 

COLLEGE ELECTORAL – PARITE HOMME FEMMES.
Cass., Soc., 11 décembre 2019, N°18-20841.

 

Le premier tour des élections des membres du comité social et économique au sein de la société Vauban pièces de rechange (VPR) a eu lieu le 5 juin 2018, suivant les modalités prévues par un protocole d’accord préélectoral en date du 26 avril 2018, fixant notamment, au sein du collège des ouvriers et employés, le nombre de membres titulaires ou suppléants à trois personnes, soit une femme et deux hommes, correspondant à la répartition des femmes et des hommes fixés à 17,54 % et 82,46 %. Par requête présentée le 18 juin 2018, la société a saisi le tribunal d’instance en annulation de l’élection de M. Y… en qualité de membre titulaire au sein de ce collège, au motif que la liste de candidatures présentée par l’union départementale des syndicats CGT du Val-d’Oise, ne comportant que des hommes, ne respectait pas les dispositions prévues à l’article L. 2314-29 du code du travail.

Abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l’inexistence légale de la société, ayant relevé qu’après avoir signé le protocole d’accord préélectoral, l’employeur avait changé de dénomination et de siège social la veille des élections, ce dont les défendeurs étaient parfaitement informés, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que l’indication erronée de l’ancienne dénomination de la société dans la requête présentée après les élections, constituait une irrégularité susceptible d’être régularisée.

Aux termes de l’article L. 2314-13 du code du travail la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6. Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.

Pour dire la liste présentée par le syndicat CGT régulière en ce qu’elle comportait trois candidats masculins, le tribunal retient que, si le protocole préélectoral du 26 avril 2018 indique une répartition pour le collège considéré de 82,46 % d’hommes et de 17,54 % de femmes, il s’agit d’une simple erreur de calcul puisqu’en réalité le pourcentage s’établit à 86 % d’hommes et 14 % de femmes.

En statuant ainsi, alors que l’employeur faisait valoir sans être contredit que le syndicat CGT avait signé sans réserves le protocole préélectoral ayant recueilli la double majorité et avait présenté des candidats aux élections sans émettre de réserves, ce dont il résultait qu’il n’était pas recevable à invoquer par voie d’exception une proportion d’hommes et de femmes composant le corps électoral différente de celle figurant dans le protocole préélectoral, le tribunal a violé le texte susvisé.

 

CONTRAT DE SECURISATION PROFESSIONNELLE – PRESCRIPTION.
Cass., Soc. 11 décembre 2019, N°18-17707.

 

Engagée le 6 février 2006 par la société Y… Z… en qualité de cadre commerciale, Mme P… a été convoquée par lettre du 12 février 2013 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 4 mars suivant à l’issue duquel elle a reçu une lettre présentant les motifs économiques de la rupture et lui proposant un contrat de sécurisation professionnelle. Le 19 mars 2013, la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre du 26 mars 2013, l’employeur lui a de nouveau notifié les motifs de la rupture, le document précisant qu’elle disposait d’un délai d’un an pour contester celle-ci. Contestant le bien-fondé de cette mesure et l’application des critères d’ordre de licenciement, la salariée a saisi le 28 mars 2014 la juridiction prud’homale. Ses demandes ont été déclarées irrecevables et forcloses.

Selon l’article L. 1233-67 du code du travail, en cas d’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle faite par l’employeur. La remise par l’employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d’un document d’information édité par les services de l’Unédic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, constitue une modalité d’information suffisante du salarié quant au délai de recours qui lui est ouvert pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif.

Ayant constaté que la salariée avait signé le 19 mars 2013 le bulletin d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle comportant la mention selon laquelle elle avait pris connaissance des informations contenues dans le document d’information remis le 4 mars 2013, soit le formulaire DAJ 541 édité par l’Unédic intitulé « information pour le salarié », et que ce document mentionnait le délai de prescription applicable à toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d’appel en a justement déduit que les demandes de la salariée, relatives à la rupture du contrat de travail et introduites le 28 mars 2014, étaient irrecevables.

La remise par l’employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d’un document d’information édité par les services de l’Unédic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, constitue une modalité d’information suffisante pour rendre opposable au salarié le délai de recours qui lui est ouvert pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif.

 

ACCORD COLLECTIF – MOBILITE DU SALARIE.
Cass., Soc., 11 décembre 2019, N°18-13599.

 

M. Q…, engagé par la société Mutuelles du Mans assurances vie (MMA vie) le 2 juillet 1973, occupait en dernier lieu un poste de délégué régional animation et développement au sein de la direction centrale commerciale, à la direction régionale de Lyon. Un projet de réorganisation de la direction centrale commerciale, impliquant la non-reconduction de 83,60 postes sur 803,49 et la création de 48,6 postes a été soumis au comité central d’entreprise de l’unité économique et sociale. Durant la procédure d’information-consultation, a été promulguée la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, instituant notamment la possibilité de négociation portant sur les conditions de mobilité interne à l’entreprise dans le cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs. Le 3 juillet 2013, après avis favorable du comité central d’entreprise, a été conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à la formation professionnelle, dont l’article 7.1.9 contient des dispositions relatives à la mobilité interne résultant de mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs. Se prévalant de ces dispositions, la société a proposé au salarié, par lettre du 27 septembre 2013, une affectation sur le poste de délégué développement agents, sur le site de Clichy, rattaché à la direction régionale Île-de-France-Centre-Normandie, que l’intéressé a refusée le 15 octobre 2013. Par lettre du 28 novembre 2013, la société a transmis au salarié trois offres de postes de reclassement, qu’il a déclinées le 14 décembre 2013. La société a notifié au salarié son licenciement pour motif économique le 31 janvier 2014. Ce dernier a saisi la juridiction prud’homale.

Selon l’article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise dans le cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs. La cour d’appel, qui a constaté que la mobilité individuelle du salarié était envisagée dans le cadre d’une réorganisation de la direction centrale commerciale ne s’accompagnant pas d’une réduction d’effectifs, a exactement déduit de ces seuls motifs que cette réorganisation constituait une mesure collective d’organisation courante au sens du texte précité.

La cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder aux recherches prétendument omises selon les première et quatrième branches, qui ne lui étaient pas demandées, a constaté, d’une part, que l’accord de mobilité interne prévoyait que trois offres de reclassement concernant des emplois de même catégorie ou équivalents, situés si possible dans la zone d’emploi des salariés, seraient présentées simultanément, et, d’autre part, que les trois propositions de reclassement faites au salarié, concernant des postes situés à Lyon, Toulouse et Clichy, étaient conformes aux dispositions de l’accord. Elle en a exactement déduit que l’employeur avait ainsi satisfait à son obligation de reclassement interne, telle qu’adaptée par l’accord.

 

LICENCIEMENT – INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE.
Cass., Soc., 11 décembre 2019, N°18-11792.

 

Engagé le 1er octobre 1976 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel, (CRCAM), du Nord Est en qualité de prospecteur et au dernier état de la relation contractuelle en qualité de formateur, M. V…, convoqué à un entretien préalable à son licenciement et mis à pied à titre conservatoire le 6 décembre 2012, a été licencié pour faute grave le 20 décembre 2012. Il a contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale.

Selon l’article L. 2323-32 du code du travail, antérieur à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.

Ayant constaté que l’outil de traçabilité GC45, destiné au contrôle des opérations et procédures internes, à la surveillance et la maîtrise des risques, permettait également de restituer l’ensemble des consultations effectuées par un employé et était utilisé par l’employeur afin de vérifier si le salarié procédait à des consultations autres que celles des clients de son portefeuille, la cour d’appel en a exactement déduit que l’employeur aurait dû informer et consulter le comité d’entreprise sur l’utilisation de ce dispositif à cette fin et qu’à défaut, il convenait d’écarter des débats les documents résultant de ce moyen de preuve illicite.

Pour condamner la CRCAM du Nord Est à payer au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral la cour d’appel retient que le salarié justifie d’un préjudice résultant des circonstances entourant la rupture de son contrat de travail, puisqu’il a été appelé au siège rémois pour se voir remettre en main propre sa convocation à l’entretien préalable, assortie de sa mise à pied.
En se déterminant ainsi, sans caractériser une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l’allocation d’une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Pour condamner la CRCAM du Nord Est à payer au salarié la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de percevoir l’indemnité de fin de carrière, l’arrêt retient qu’en l’absence de licenciement, le salarié aurait pu prendre sa retraite en septembre 2015, et prétendre à une indemnité de retraite, calculée sur la base de 1/10ème par année de présence et qu’en raison de son licenciement abusif, il a perdu une chance élevée de percevoir une telle indemnité alors qu’il se trouvait à moins de trois ans de la retraite et qu’au vu de ces éléments, il lui sera octroyé une somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice, distinct des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité de licenciement.

En statuant ainsi, alors que l’indemnité de départ à la retraite ne pouvant se cumuler avec l’indemnité de licenciement, la cour d’appel, qui a condamné l’employeur au paiement d’une somme à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, ne pouvait retenir l’existence d’une perte de chance d’obtenir le paiement de l’indemnité conventionnelle de mise à la retraite, et a violé l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES – PARITE.
Cass., Soc., 11 décembre 2019, N°19-10826.

 

Un protocole d’accord préélectoral en vue de l’organisation de l’élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Fiducial Outsourcing Performance a été conclu le 5 juillet 2018, prévoyant concernant le premier collège un nombre de sièges à pourvoir de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants et précisant la composition du corps électoral du collège concerné représentant 85 % de femmes et 15 % d’hommes. Ont été déclarées élues le 29 octobre 2018 à l’issue du second tour Mme M…, élue titulaire sur la liste présentée par le syndicat CGT des travailleurs réunis du site de l’arsenal de Cherbourg et ne comportant que son seul nom, et Mmes T… et P…, élues suppléantes sur la liste présentée par la fédération CFTC commerce-service et force de vente (la fédération) et ne comportant que leurs deux seuls noms. Le 12 novembre 2018, la société a saisi le tribunal d’instance aux fins d’annuler l’élection de ces trois élues.

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l’article L. 2314-30 du code du travail, c’est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l’application des règles de proportionnalité et de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, il résulte de l’article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l’article L. 2314-30 du code du travail étant d’ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

En revanche, lorsque l’organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l’application de la règle de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l’organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s’agissant de textes d’ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

Ayant, d’une part, constaté que quatre postes étaient à pourvoir et que les deux sexes étaient représentés au sein du collège considéré, d’autre part fait ressortir que l’application, en fonction du nombre de candidats présentés sur la liste incomplète, de la règle de l’arrondi à l’entier inférieur conduisait à exclure de toute représentation le sexe sous-représenté qui aurait été nécessairement représenté sur une liste comportant autant de candidats que de postes à pourvoir, le tribunal, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit l’irrégularité de la liste composée de deux représentants du sexe féminin surreprésenté, une liste de deux candidats devant dans ce cas nécessairement comporter un candidat de l’un et l’autre sexe, et a, à bon droit, décidé l’annulation de l’élection de Mme P…, dernière élue du sexe surreprésenté.

 

COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL – ACCORD COLLECTIF.
Cass., Soc., 11 décembre 2019, N°19-17298.

 

A la suite d’une tentative vaine de négociation d’un accord collectif pour la mise en place, au sein de la Mutualité française Loire Haute-Loire (la Mutualité), d’un ou plusieurs comités sociaux et économiques (CSE), l’employeur a décidé unilatéralement, le 6 novembre 2018, de la mise en place de trois CSE dans l’entreprise, correspondant aux trois secteurs d’activité existant au sein de celle-ci. Trois organisations syndicales ont contesté cette décision devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (le DIRECCTE), lequel a, le 14 janvier 2019, fixé à vingt-quatre le nombre de CSE à mettre en place.

L’employeur a formé recours de la décision du DIRECCTE devant le tribunal d’instance, en demandant à ce que le nombre d’établissements distincts pour la mise en place de CSE soit fixé à trois, et subsidiairement, à un seul.

Pour constater l’absence d’établissements distincts au sein de la Mutualité et décider en conséquence que la représentation du personnel s’exercerait au sein d’un CSE unique, le tribunal d’instance relève que, si l’organigramme de l’entreprise révèle une organisation par délégation et subdélégation de pouvoir, notamment dans la filière médico-sociale, et que les termes de ces délégations évoquent des domaines de compétences variés, ainsi que la responsabilité pénale du délégataire, il convient de ne pas s’arrêter à la lecture de ces documents et des fiches de poste invoquées, mais de déterminer la manière dont le pouvoir s’exerce effectivement dans l’entreprise, notamment en matière de gestion du personnel, et que de fait, les directeurs de site disposent d’un rôle en matière de gestion du personnel mais doivent l’assurer en respectant les procédures définies au niveau de l’entreprise, que l’entreprise est certes divisée en filières, dont les directeurs participent à la définition des orientations générales de l’entreprise et la transmettent au sein de leur filière, mais qu’ils n’exercent pas les pouvoirs effectifs propres à leur conférer une autonomie de gestion d’autant que, aux termes du document contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens du 1er janvier 2016, certaines fonctions support sont centralisées au niveau du siège.

En se déterminant ainsi, alors que la centralisation de fonctions support et l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l’autonomie de gestion des responsables d’établissement, et, qu’ayant constaté l’existence de délégations de pouvoirs dans des domaines de compétence variés et d’accords d’établissement, il lui appartenait en conséquence de rechercher au regard de l’organisation de l’entreprise en filières et en sites le niveau caractérisant un établissement distinct au regard de l’autonomie de gestion des responsables, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2313-4 et L. 2313-5 du code du travail.

En l’absence d’accord collectif, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. L’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ainsi que la centralisation de fonctions support dans l’entreprise ne font pas échec à la reconnaissance d’une telle autonomie de gestion, et donc à l’existence d’établissements distincts.

 

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE – ELECTION.
Cass., Soc., 11 décembre 2019, N°18-26568.

 

La société Faurecia intérieur industrie (la société) a organisé les élections pour la mise en place du comité social et économique de l’établissement de Bains-Sur-Oust et signé avec plusieurs syndicats, le 31 octobre 2018, un protocole préélectoral précisant, s’agissant du 2ème collège électoral, la présence de 89 % d’hommes et de 11 % de femmes, soit, au regard des deux postes à pourvoir, un pourcentage de 0,22 % de femmes. Le premier tour des élections était fixé le 18 décembre 2018. Le 4 décembre 2018, la société a saisi le tribunal d’instance d’une contestation des listes de candidatures déposées respectivement par le syndicat CFDT chimie énergie Bretagne pour le 1er collège et par le syndicat CGT pour le 2ème collège, au motif que ces listes ne respectaient pas l’exigence de représentation équilibrée femmes hommes en ce qu’elles ne comportaient qu’un candidat alors que plusieurs postes étaient à pourvoir.

Si, en application de l’article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne la seule sanction de l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter, le tribunal d’instance peut être saisi, avant l’élection, d’une contestation relative à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30 du même code et déclarer la liste électorale irrégulière au regard de ce texte, dès lors qu’il statue avant l’élection, en reportant le cas échéant la date de l’élection pour en permettre la régularisation.

Ensuite les dispositions de l’article L. 2314-30 étant d’ordre public absolu, les obligations qui en découlent ne résultent pas des clauses du protocole préélectoral.

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l’article L. 2314-30 du code du travail, c’est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l’application des règles de proportionnalité et de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, il résulte de l’article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l’article L. 2314-30 du code du travail étant d’ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

Pour dire irrégulière la liste présentée par le syndicat CGT, le tribunal d’instance énonce qu’en vertu de l’article L. 2314-30 du code du travail articulé avec les principes constitutionnels de liberté syndicale et de parité, en cas de pluralité de sièges à pourvoir dans le cadre de l’élection, les organisations syndicales ne peuvent pas présenter de liste avec une candidature unique, les listes peuvent être incomplètes mais doivent respecter les dispositions relatives à la représentation homme-femme prévues. Dès lors que le collège électoral présente une mixité, les deux sexes doivent être représentés au sein des listes électorales présentées par les organisations syndicales et qu’en l’espèce la CGT a présenté deux listes de candidatures uniques, ce qui ne respecte pas l’article L. 2314-30 du code du travail.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les femmes ne représentaient que 11 % des effectifs du deuxième collège, soit, pour deux sièges à pourvoir, un pourcentage en application de la règle de l’arrondi ne donnant droit à aucun siège, ce qui autorisait le syndicat à présenter, soit deux candidats du sexe majoritairement représenté, soit un candidat de chacun des deux sexes, soit un candidat unique du sexe surreprésenté, le tribunal d’instance a violé, par fausse application, le texte susvisé.

 

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE – PARITE.
Cass., Soc., 11 décembre 2019, N°19-10855.

 

En juillet 2018, en vue de la mise en place du comité social et économique, un protocole d’accord préélectoral a été conclu entre la société Triverio construction et les organisations syndicales représentatives. Il prévoyait notamment que, dans le premier collège, six sièges étaient à pourvoir tant pour les titulaires que pour les suppléants et que la répartition des sexes dans ce collège était de 96 % d’hommes et 4 % de femmes, « soit une femme titulaire/ une femme suppléante ». L’Union syndicale de la construction du bois et de l’ameublement CGT des Alpes-Maritimes (le syndicat CGT) a présenté un candidat unique, M. X…, en qualité de titulaire, et un candidat unique, M. L…, en qualité de suppléant, qui ont tous deux été élus au premier tour des élections le 27 septembre 2018. La Fédération générale Force ouvrière construction (le syndicat FO) a saisi le tribunal d’instance le 11 octobre 2018 en annulation de l’élection de M. X²… et de M. L… aux motifs que les listes du syndicat CGT ne respectaient pas les dispositions du protocole pré-électoral et celles du code du travail.

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l’article L. 2314-30 du code du travail, c’est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l’application des règles de proportionnalité et de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, il résulte de l’article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l’article L. 2314-30 du code du travail étant d’ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

Arès avoir constaté que l’application de la règle de la proportionnalité et de la règle de l’arrondi au regard du nombre de postes à pourvoir conduisait à ce qu’aucun siège ne soit attribué à une femme, le tribunal a statué à bon droit.

 

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE – ELECTION.
Cass., Soc., 11 décembre 2019, N°19-12596.

 

Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Par ailleurs, l’article L. 2314-29 du même code dispose dans ses troisième et quatrième alinéas : « Lorsque le nom d’un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation ».
Il en résulte que la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 du code du travail entraîne l’annulation de l’élection des élus du sexe dont le positionnement sur la liste des candidats ne respecte pas ces prescriptions et que pour l’application de cette règle, le juge tient compte de l’ordre des élus tel qu’il résulte le cas échéant de l’application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés.

Les sociétés Vente-Privée.com, Oosearch, Digital commerce et Vente-Privée logistique constituent une unité économique et sociale comportant deux établissements distincts, « siège » et « logistique », ce dernier composé des salariés de la société Vente-privée logistique (la société). Les élections des membres du comité social et économique de l’établissement « logistique » se sont déroulées le 10 octobre 2018. Dans le premier collège, ont été élus en qualité de titulaires, sur des listes établies par le syndicat CFTC, outre Mme E…, en première position, M. G…, figurant en troisième position après M. B… sur la liste des candidats et en seconde position dans l’ordre des élus après prise en compte des ratures. Par déclaration déposée au greffe le 23 octobre 2018, la société a notamment saisi le tribunal d’une demande d’annulation de l’élection de M. G… au motif que la liste sur laquelle il figurait ne respectait pas l’alternance hommes/femmes imposée par le code du travail.

Pour rejeter cette demande d’annulation, le tribunal d’instance retient que la liste CFTC présentée pour l’élection des titulaires dans le premier collège, et qui a obtenu deux sièges, était ainsi composée dans l’ordre de présentation de Mme R… E…, M. C… B…, M. O… G…, Mme Q… S… K…, (…) et qu’ont été élus Mme R… E… et M. O… G., qu’il est observé que si cet ordre de présentation n’avait pas été modifié par les ratures affectant la candidature de M. C… B…, la liste aurait obtenu un élu de chaque sexe conformément à l’objectif poursuivi par le législateur, qu’en raison du pourcentage de ratures ayant affecté la candidature de M. C… B…, c’est encore un résultat conforme à cet objectif qui a été atteint, qu’en revanche, si la règle d’alternance avait été respectée – Mme Émilie S… K… étant alors en troisième position -, ce sont deux candidats du même sexe qui auraient été élus, soit un résultat contraire à l’objectif légal et qu’une interprétation et une application téléologiques de la règle d’alternance reposant sur sa finalité telle que voulue par le législateur s’opposent donc à l’annulation de l’élection de M. O… G… dès lors que le non-respect de cette règle s’avère, en l’espèce, n’avoir porté aucune atteinte à l’objectif poursuivi par la loi.

En statuant comme il a fait, le tribunal a violé le texte susvisé.

 

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE – ELECTIONS.
Cass., Soc., 11 décembre 2019, N°18-23513.

 

La société Locanor a organisé, le 29 juin 2018, le premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique. Au sein du collège “Tam ingénieurs et cadres”, deux sièges étaient à pourvoir, la proportion des hommes et des femmes dans ce collège étant respectivement de 69,54 % et de 30,46 %. Le syndicat CFDT a présenté la candidature unique, en qualité à la fois de titulaire et de suppléant, de M. X… Ce dernier a été élu en qualité de suppléant. La société Locanor a saisi le tribunal d’instance, le 13 juillet 2018, d’une demande d’annulation de l’élection de M. X… M. X… a formé, en cours d’instance, une demande reconventionnelle en annulation des élections.

Ayant constaté que la demande principale tendait, non à l’annulation des élections, mais à l’annulation de l’élection d’un élu présent sur une liste ne respectant pas la parité des hommes et des femmes et que la demande reconventionnelle en annulation des élections avait été formée postérieurement au délai de forclusion de quinze jours, le tribunal d’instance a dit à bon droit cette demande irrecevable.

Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l’article L. 2314-30 du code du travail, c’est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l’application des règles de proportionnalité et de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe il résulte de l’article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l’article L. 2314-30 du code du travail étant d’ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

Il s’ensuit que le tribunal, ayant constaté que la proportion de femmes et d’hommes dans le collège concerné était respectivement de 30,46 % et de 69,54 % et que deux postes étaient à pourvoir, ce dont il résultait que la règle de proportionnalité donnant une décimale supérieure à 5, un poste devait être attribué à une femme, et que le syndicat n’avait présenté qu’un candidat homme, a statué à bon droit.

 

DELEGUES SYNDICAUX – DESIGNATION.
Cass., Soc., 11 décembre 2019, N°19-60094, 19-60095, 19-60102 et 19-60111.

 

Le syndicat SUD aérien a formé opposition aux jugements n° RG 11-18-001295, 11-18-001297, 11-18-001298 et 11-18-001299 du 22 juin 2018 ayant annulé, le premier la désignation de M. H… en qualité de représentant syndical au comité central d’entreprise de la société Acna (la société), le deuxième la désignation de M. L… en qualité de délégué syndical au sein de l’établissement Roissy Charles de Gaulle de la société, le troisième la désignation de M. V… en qualité de délégué syndical au sein de la société, le quatrième la désignation de M. H… en qualité de représentant syndical au comité d’établissement Roissy Charles de Gaulle de la société.

Les termes de l’article R. 2143-5 du code du travail, selon lesquels la décision du tribunal d’instance qui statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels est susceptible d’un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours, écartent tant l’appel que l’opposition.

 

URSSAF – CREANCES A TITRE PROVISIONNEL.
Cass., Com., 11 décembre 2019, N°18-18665.

 

La société Eco bati bois a été mise en redressement judiciaire le 25 mars 2015 par un jugement publié le 3 avril suivant, la société S… X… étant désignée mandataire judiciaire. Le tribunal a fixé à huit mois à compter de ce jugement le délai d’établissement de la liste des créances, soit jusqu’au 25 novembre 2015. Le 2 avril 2015, l’URSSAF a déclaré des créances à titre provisionnel. Elle les a déclarées à titre définitif le 2 octobre 2015. Devant le juge-commissaire, les créances ont été contestées en ce que certaines faisaient déjà l’objet d’une contrainte lors de la première déclaration et que, pour les autres, les contraintes n’ont été émises et signifiées qu’à compter de janvier 2017.

En premier lieu, si, en principe, seules les créances des organismes de sécurité sociale n’ayant pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel, leur établissement définitif devant ensuite intervenir par la production de ce titre dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour la vérification du passif, le fait qu’en l’espèce l’URSSAF ait déclaré ses créances à titre provisionnel, bien qu’elle eût déjà décerné des contraintes, n’était pas de nature à entraîner le rejet de ces créances qui, par hypothèse, étaient définitivement établies par des titres exécutoires avant l’expiration du délai précité. La cour d’appel en a exactement déduit que les créances objets des contraintes signifiées en 2014, avant l’ouverture de la procédure collective, devaient faire l’objet d’une admission définitive.

En second lieu, s’il résulte de l’arrêt que deux des trois contraintes signifiées en 2014 ont fait l’objet d’un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, il ne précise pas, contrairement à ce que soutient la quatrième branche, que ces oppositions concerneraient les cotisations sociales dues pour les mois de juillet et août 2014.

Ayant constaté que les créances litigieuses avaient fait l’objet de contraintes qui n’avaient été signifiées que le 11 avril 2017, c’est à bon droit que, leur établissement définitif n’ayant pas été effectué dans le délai prévu par l’article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, la cour d’appel les a rejetées.

 

PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI – CONGE DE RECLASSEMENT.
Cass., Soc., 11 décembre 2019, N°18-18653.

 

M. L…, employé par la société Arc France, a été licencié le 24 avril 2015 pour motif économique dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Le salarié a bénéficié d’un congé de reclassement d’une durée de douze mois qui a pris fin le 1er mars 2016, l’intéressé ayant retrouvé un emploi. Il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.

Pour condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, l’arrêt retient que, du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, privant de cause le congé de reclassement, le délai d’exercice d’un an de la priorité de réembauche a commencé à courir à partir de la fin du préavis. Il ajoute que par lettre du 4 mai 2015, le salarié a fait connaître à son employeur sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche. Il résulte du courrier adressé par la société le 1er octobre 2015 qu’étaient disponibles à cette date un poste de contrôleur qualité moulerie et un poste de logisticien outillage dont il n’est pas justifié qu’ils étaient incompatibles avec les compétences du salarié. La circonstance que celui-ci avait accès à la liste des postes disponibles par le biais de l’antenne mobilité emploi ne dispensait pas l’employeur de l’informer de leur existence.

Cependant, selon l’article L. 1233-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2014-699 du 26 juin 2014, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Le délai d’un an pendant lequel le salarié bénéficie de la priorité de réembauche court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu’il soit exécuté ou non. Selon l’article L. 1233-72 du même code, le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d’exécuter. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu’à la fin du congé de reclassement.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que la date de rupture du contrat de travail devait être fixée au 1er mars 2016, date du terme effectif du congé de reclassement, peu important que le licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel, qui s’est fondée sur des éléments antérieurs à la date de rupture dudit contrat, a violé les l’article L. 1233-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2014-699 du 26 juin 2014, et l’article L. 1233-72 du même code.

 

JOUEUR PROFESSIONNEL DE RUGBY – REQUALIFICATION DE LA RELATION DE TRAVAIL.
Cass., Soc. 4 décembre 2019, N°18-11989.

 

M. S… a été engagé à compter du 1er juillet 2006 en qualité de joueur de rugby par la société Béziers Rugby, selon contrats de travail à durée déterminée successifs renouvelés par avenants, le dernier ayant pour terme le 30 juin 2013. L’employeur ayant informé le salarié qu’il n’envisageait pas de poursuivre la relation de travail au-delà de cette date, celui-ci a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture.

S’il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail, devenus articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du même code, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

Ayant relevé que l’employeur se bornait à affirmer qu’il était d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée dans le secteur du sport professionnel et ne produisait aux débats aucun élément concret et précis de nature à établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la cour d’appel a pu en déduire que la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée.

 

 

Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation

 

BAIL COMMERCIAL – USUFRUIT.
Cass., Civ., 3ème, 19 décembre 2019, n° 18-26162.

 

Le 5 mars 2004, Mme Z… veuve X…, usufruitière, et Mme C…, nue-propriétaire, d’un immeuble à usage commercial, ont délivré à M. et Mme Y…, preneurs, un refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction, lequel, par arrêt du 20 février 2008, a été déclaré sans motif grave et légitime.

Pour condamner in solidum Mmes Z… veuve X… et C… à payer l’indemnité d’éviction due aux preneurs, l’arrêt retient que Mme X… et Mme C…, laquelle a la qualité de bailleur, ayant, ensemble, fait délivrer un refus de renouvellement, sont toutes les deux redevables de l’indemnité d’éviction dès lors que l’acte de refus de renouvellement excède les pouvoirs du seul usufruitier.

En cas de démembrement de propriété, l’usufruitier, qui a la jouissance du bien, ne peut, en application de l’article 595, dernier alinéa, du code civil, consentir un bail commercial ou le renouveler sans le concours du nu-propriétaire (3e Civ., 24 mars 1999, pourvoi n° 97-16.856, Bull. 1999, III, n° 78) ou, à défaut d’accord de ce dernier, qu’avec une autorisation judiciaire, en raison du droit au renouvellement du bail dont bénéficie le preneur même après l’extinction de l’usufruit.

En revanche, l’usufruitier a le pouvoir de mettre fin au bail commercial et, par suite, de notifier au preneur, sans le concours du nu-propriétaire, un congé avec refus de renouvellement (3e Civ., 29 janvier 1974, pourvoi n° 72-13.968, Bull. 1974, III, n° 48).

Ayant, seul, la qualité de bailleur dont il assume toutes les obligations à l’égard du preneur, l’indemnité d’éviction due en application de l’article L. 145-14 du code de commerce, qui a pour objet de compenser le préjudice causé au preneur par le défaut de renouvellement du bail, est à sa charge.

En condamnant la nue-propriétaire, in solidum avec l’usufruitière, alors que l’indemnité d’éviction n’était due que par celle-ci, la cour d’appel a violé l’article 595, alinéa 4, du code civil, ensemble l’article L. 145-14 du code du commerce.

 

BAIL COMMERCIAL – CESSION DE FONDS DE COMMERCE.
Cass., Civ., 3ème, 12 décembre 2019, N°18-23784.

 

M. L…, aux droits duquel se trouve la société Le Criquet, a consenti à la société Les Arcades le renouvellement d’un bail commercial à effet du 1er janvier 2005. Un accord du 29 juin 2007 a prévu la rupture anticipée du bail à effet du 31 décembre 2007 et autorisé la société Les Arcades à se maintenir dans les lieux à compter du 1er janvier 2008 pour une durée de vingt-trois mois afin de favoriser la cession, par le preneur, de son fonds de commerce ou de son droit au bail. Le 18 octobre 2010, la société Le Criquet a assigné en expulsion la société Les Arcades, qui, demeurée dans les lieux, a sollicité que le bénéfice d’un bail commercial lui soit reconnu.

Pour accueillir les demandes de la société Le Criquet, l’arrêt retient que l’accord exclut explicitement les dispositions des articles L. 145 et suivants du code de commerce et que les parties ont entendu limiter à vingt-trois mois l’occupation des locaux par la locataire dans l’attente de la cession de son fonds de commerce ou de son droit au bail, événement incertain et extérieur à la volonté des parties puisqu’impliquant l’intervention d’un tiers se portant acquéreur du fonds et qui en constituait le terme dans la limite maximale fixée et le motif légitime de précarité.

En statuant ainsi, après avoir constaté, d’une part, que le projet de cession portait sur le fonds de commerce de la locataire ou son droit au bail, ce qui excluait l’existence d’une cause objective de précarité de l’occupation des lieux faisant obstacle à la conclusion ou à l’exécution d’un bail commercial et justifiant le recours à une convention d‘occupation précaire et, d’autre part, qu’au-delà du terme prévu à la convention qui dérogeait aux dispositions statutaires, la locataire était restée dans les lieux sans que le bailleur n’eût manifesté son opposition, ce dont il résultait qu’il s’était opéré un nouveau bail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’ article L. 145-5 du code de commerce, ensemble l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

 

CONTRAT DE DISTRIBUTION – STATUT DE GERANT DE SUCCURSALE.
Cass., Com., 11 décembre 2019, N°18-10790 et 18-10842.

 

La Société française du radiotéléphone (la société SFR) a conclu les 31 mai 1996, 11 janvier 2002 et 30 décembre 2005 des contrats de distribution de ses produits et services avec la société Electronique occitane, dont le gérant est M. L…. Il a été mis fin à ces contrats le 31 décembre 2008. Un arrêt du 25 septembre 2012, devenu irrévocable sur ce point, a reconnu à M. L… le statut de gérant de succursale et a condamné la société SFR à lui payer diverses sommes, notamment des rappels de salaire de janvier 2004 à décembre 2005 et les congés payés afférents ainsi que des indemnités de rupture. La société SFR a assigné la société Electronique occitane et M. L… en annulation des contrats de distribution, à titre subsidiaire, en résolution de ces contrats pour inexécution, par la société Electronique occitane, de ses obligations contractuelles et, plus subsidiairement, en réparation du préjudice causé par les manquements contractuels de la société Electronique occitane, facilités par M. L…, correspondant au montant des sommes versées à ce dernier en exécution des décisions de justice.

Après avoir énoncé que les conditions de l’exécution ultérieure du contrat ne peuvent constituer un élément caractérisant l’erreur sur le consentement au moment de la conclusion du contrat et relevé que le contrat de distribution conclu entre la société SFR et la société Electronique occitane stipulait qu’il était « conclu intuitu personae en considération de la personne morale de la société [Electronique occitane] ainsi qu’en considération de son dirigeant » et qu’en conséquence, il « ne pourra[it] être cédé en tout ou partie, sans l’accord préalable, exprès et écrit de SFR », l’arrêt retient que la société SFR a entendu souscrire les contrats de distribution avec la société Electronique occitane, représentée par M. L…, son gérant.

De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel a exactement déduit qu’aucune erreur n’avait été commise par la société SFR sur la personne de son cocontractant.

Lorsqu’un fournisseur a conclu avec une personne morale un contrat pour la distribution de ses produits et que le statut de gérant de succursale est reconnu au dirigeant de cette personne, le fournisseur, condamné à payer à ce dernier les sommes qui lui étaient dues en application de ce statut d’ordre public, auquel il ne peut être porté atteinte, même indirectement, n’est pas admis à réclamer à la personne morale, fût-ce pour partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations qu’elle a effectuées en exécution du contrat de distribution.

Pour condamner la société Electronique occitane à payer à la société SFR des dommages-intérêts correspondant aux rappels de salaires et congés payés versés par cette dernière à M. L…, outre les charges patronales, en exécution de l’arrêt rendu le 25 septembre 2012 lui ayant reconnu le statut de gérant de succursale, l’arrêt retient que la société SFR a ainsi dû payer deux fois les mêmes prestations et que si la société Electronique occitane avait exécuté l’ensemble des obligations qui lui revenaient, le statut de gérant de succursale n’aurait pas été reconnu à son gérant et la société SFR n’aurait pas été condamnée au paiement de ces sommes.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail.

 

CONSOMMATION – CLAUSE DE LIMITATION DE VALEUR.
Cass., Civ., 1ère, 11 décembre 2019, N°18-21164.

 

Invoquant l’avarie de deux meubles au cours d’un déménagement exécuté le 28 septembre 2016 par la société Eurodem (la société), M. E… a assigné celle-ci en indemnisation.

Pour rejeter la demande de M. E… tendant à voir dire abusive la clause de limitation de valeur stipulée au contrat, le jugement retient qu’une clause ne peut être déclarée abusive au seul motif que la commission des clauses abusives en condamne le type, de manière générale, que le contrat liant les parties est un accord de volontés qui doit être formé et exécuté de bonne foi et que la lettre de voiture, qui forme le contrat entre les parties, mentionne que M. E… a fixé le montant de l’indemnisation éventuelle pour les meubles non listés à 152 euros chacun, de sorte que cette somme a été déterminée unilatéralement, sans intervention de l’entreprise de déménagement qui l’a acceptée. Il en déduit que, l’accord de volontés étant ainsi formé, la clause de limitation de valeur n’a pas de caractère abusif et s’impose aux parties.

En statuant ainsi, alors que la clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable, le tribunal d’instance a violé l’article R. 132-1, 6°, devenu R. 212-1, 6°, du code de la consommation.

La clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable.

 

CONSOMMATION – CAUTION.
Cass., Civ., 1ère ,11 décembre 2019, N°18-16147.

 

M. T… s’est porté caution solidaire d’un prêt accordé par la Caisse de crédit mutuel Belfort sud (la banque) et a consenti une hypothèque en garantie de cet engagement. Le 28 juillet 2016, la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l’assigner à l’audience d’orientation.
La cour d’appel a exactement retenu qu’en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution.
La prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation, en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, ne peut être opposée au créancier par la caution.

 

 

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

 

ETRANGERS – RETENTION.
Cass., Civ. 1ère, 18 décembre 2019, N°18-26232.

 

Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Toulouse, 19 octobre 2018), et les pièces de la procédure, le 5 octobre 2018, le préfet a notifié à M. T… B…, de nationalité gambienne, en situation irrégulière en France, deux arrêtés portant respectivement obligation de quitter le territoire et placement en rétention. Par décision du 7 octobre 2018, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure. Le 10 octobre, M. B… a présenté une demande d’asile.

En considération de cette circonstance nouvelle, M. B… a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de la mesure de rétention.

Il résulte de l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que toute contestation portant sur l’existence, la date ou le contenu de l’arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d’asile échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif. Toutefois, ces dispositions ne privent pas le juge judiciaire de la faculté d’interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l’illégalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement de l’étranger.

L’ordonnance constate que M. B… a présenté une demande d’asile en cours de rétention, à la suite de laquelle le préfet a, le 11 octobre 2018, adressé aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge, en application du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, puis relève que l’intéressé a sollicité sa mise en liberté en raison de l’absence d’arrêté de maintien en rétention.

Il s’en déduit, en l’absence d’invocation de tout autre motif lui permettant d’interrompre la prolongation du maintien en rétention, que la demande de mainlevée ne pouvait qu’être rejetée.

Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l’ordonnance se trouve légalement justifiée.

Par voie de conséquence, l’interprétation de l’article 28 du Règlement du 26 juin 2013 précité ne commandant pas la solution du litige, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.

 

DEMANDEUR D’ASILE – ATTESTATION.
CE., 20 décembre 2019, Réf., N°436700.

 

L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est tenu de fournir les conditions matérielles d’accueil nécessaires à l’enfant titulaire d’une attestation de demande d’asile, ainsi qu’à sa famille, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande présentée en son nom par ses parents alors même que leur demande d’asile a été, préalablement à la naissance de cet enfant, définitivement rejetée.

 

TITRE DE SEJOUR – ENFANT PLACE POUR SOUS MESURE D’ASSISTANCE EDUCATIVE.
CE, 20 décembre 2019, 2ème et 7ème Ch. Réunies, N°420321.

 

Il résulte des articles 371-2, 375, 375-3, 375-7 et 375-8 du code civil que la circonstance qu’un enfant de nationalité française a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que son père ou sa mère étrangers puisse obtenir un titre de séjour en tant que parent de cet enfant s’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation conformément aux décisions de justice en définissant les modalités.

Le parent étranger n’est pas exclu de son droit à un titre de séjour si son enfant de nationalité française a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, à partir du moment où il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ce dernier.

 

European Court of Justice

 

REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — PUBLIC HEALTH — INFORMATION AND CONSUMER PROTECTION — REGULATION (EC) NO 1924/2006 — IMPLEMENTING DECISION 2013/63/EU — NUTRITIONAL AND HEALTH CLAIMS MADE ON FOODS — ARTICLE 10(3) — REFERENCE TO GENERAL, NON-SPECIFIC BENEFITS — CONCEPT OF ‘ACCOMPANYING’ A SPECIFIC HEALTH CLAIM — OBLIGATION TO PRODUCE SCIENTIFIC EVIDENCE — SCOPE.
ECJ, 30 January 2020, Case C-524/18, Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG v Queisser Pharma GmbH & Co. KG.

 

Article 10(3) of Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods, as amended by Commission Regulation (EC) No 107/2008 of 15 January 2008 of the European Parliament and of the Council, must be interpreted as meaning that the requirement which it lays down that any reference to general, non-specific benefits of the nutrient or food must be accompanied by a specific health claim included in the lists provided for in Articles 13 or 14 of that regulation, is not satisfied where the packaging of a food supplement contains a reference to general, non-specific health benefits of a nutrient or food on the front of the packaging, whereas the specific health claim intended to accompany it appears only on the back of that packaging and there is no clear reference, such as an asterisk, between the two.

Article 10(3) of Regulation No 1924/2006 as amended by Regulation No 107/2008 must be interpreted as meaning that references to general, non-specific benefits of a nutrient or food for overall good health or health-related well-being must be justified by scientific evidence within the meaning of Articles 5(1)(a) and 6(1) of that regulation. To that end, it suffices for such references to be accompanied by specific health claims included in the lists provided for in Article 13 or Article 14 of that regulation.

 

REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — SOCIAL SECURITY — MIGRANT WORKERS — REGULATION (EC) NO 883/2004 — UNEMPLOYMENT BENEFITS — CALCULATION — FAILURE TO TAKE ACCOUNT OF THE FINAL SALARY RECEIVED IN THE MEMBER STATE OF RESIDENCE — REFERENCE PERIOD NOT OF SUFFICIENT DURATION — SALARY RECEIVED FOLLOWING THE EMPLOYMENT RELATIONSHIP COMING TO AN END — PERSON HAVING PREVIOUSLY BEEN ACTIVE AS AN EMPLOYED PERSON IN SWITZERLAND.
ECJ, 29 January 2019, Case C-29/19, ZP v Bundesagentur für Arbeit.

 

Article 62(1) and (2) of Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems must be interpreted as precluding legislation of a Member State which, while providing that the calculation of unemployment benefits is to be based on the amount of the previous salary, does not allow — where the period during which the person concerned was in receipt of a salary in respect of his or her last activity as an employed person pursued under that legislation is shorter than the reference period laid down by that legislation for determining the salary to be used as the basis for calculating unemployment benefits — for account to be taken of the salary received by the person concerned in respect of that activity.
Article 62(1) and (2) of Regulation (EC) No 883/2004 must be interpreted as precluding legislation of a Member State which, while providing that the calculation of unemployment benefits is to be based on the amount of the previous salary, does not allow — where the salary received by the person concerned in respect of the last activity pursued as an employed person under that legislation was not calculated or paid until after his or her employment relationship came to an end — for account to be taken of the salary received by the person concerned for that activity.

REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — FREEDOM OF MOVEMENT FOR PERSONS — CITIZENSHIP OF THE UNION — RIGHT TO MOVE AND RESIDE FREELY IN THE TERRITORY OF THE MEMBER STATES — DIRECTIVE 2004/38/EC — ARTICLE 17(1)(A) — RIGHT OF PERMANENT RESIDENCE — ACQUISITION BEFORE COMPLETION OF A CONTINUOUS PERIOD OF FIVE YEARS OF RESIDENCE — WORKERS WHO, AT THE TIME THEY STOP WORKING, HAVE REACHED THE AGE FOR ENTITLEMENT TO AN OLD AGE PENSION.
ECJ, 22 January 2020, Case C-32/19, AT v Pensionsversicherungsanstalt.

 

Article 17(1)(a) of Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC must be interpreted as meaning that, for the purpose of acquiring the right of permanent residence in the host Member State before completion of a continuous period of 5 years of residence, the conditions that a person must have been working in that Member State at least for the preceding 12 months and must have resided in that Member State continuously for more than 3 years apply to workers who, at the time they stop working, have reached the age laid down by the law of that Member State for entitlement to an old age pension.

 

REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — SOCIAL POLICY — DIRECTIVE 1999/70/EC — FRAMEWORK AGREEMENT ON FIXED-TERM WORK CONCLUDED BY ETUC, UNICE AND CEEP — CLAUSE 4 — PRINCIPLE OF NON-DISCRIMINATION — CLAUSE 5 — MEASURES TO PREVENT ABUSE ARISING FROM THE USE OF SUCCESSIVE FIXED-TERM EMPLOYMENT CONTRACTS OR RELATIONSHIPS — COMPENSATION IF THE EMPLOYMENT RELATIONSHIP IS TERMINATED — ARTICLES 151 AND 153 TFEU — ARTICLES 20 AND 21 OF THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION — APPLICABILITY — DIFFERENCE OF TREATMENT BASED ON WHETHER A PUBLIC OR PRIVATE REGIME, WITHIN THE MEANING OF NATIONAL LAW, GOVERNS THE EMPLOYMENT RELATIONSHIP.
ECJ, 22 January 2019, Case C-177/18 Almudena Baldonedo Martín v Ayuntamiento de Madrid.

 

Clause 4(1) of the framework agreement on fixed-term work concluded on 18 March 1999, which is set out in the annex to Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP, must be interpreted as not precluding a national law that does not provide for the payment of any compensation either for fixed-term workers employed as interim civil servants or for established civil servants who have an employment relationship of indefinite duration, upon the termination of their employment, whereas it provides for the payment of such compensation to contract workers employed for an indefinite duration upon the termination of their contract of employment on an objective ground.

Articles 151 and 153 of the TFEU and Clause 4(1) of the framework agreement on fixed-term work set out in the annex to Directive 1999/70 must be interpreted as not precluding a national law that does not provide for payment of any compensation to fixed-term workers employed as interim civil servants upon the termination of their employment, whereas compensation is granted to fixed-term contract workers upon the expiry of their contract of employment

 

REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — CONSUMER PROTECTION — DIRECTIVE 2008/48/EC — CONSUMER CREDIT AGREEMENTS — ARTICLE 10(2) — INFORMATION TO BE INCLUDED IN CREDIT AGREEMENTS — ANNUAL PERCENTAGE RATE OF CHARGE — LACK OF INDICATION OF THE EXACT PERCENTAGE OF THAT RATE OF CHARGE — RATE OF CHARGE EXPRESSED AS A RANGE BETWEEN 21.5% AND 22.4%.
ECJ, 19 December 2019, Case C 290/19, RN v Home Credit Slovakia a.s.

 

Article 10(2)(g) of Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC, as amended by Commission Directive 2011/90/EU of 14 November 2011, must be interpreted as precluding, in a consumer credit agreement, the annual percentage rate of charge from being expressed not as a single rate but as a range referring to a minimum and a maximum rate.

 

REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — SOCIAL POLICY — PROTECTION OF EMPLOYEES IN THE EVENT OF THE INSOLVENCY OF THEIR EMPLOYER — DIRECTIVE 2008/94/EC — ARTICLE 8 — SUPPLEMENTARY PENSION SCHEMES — PROTECTION OF ENTITLEMENT TO OLD-AGE BENEFITS — MINIMUM GUARANTEED LEVEL OF PROTECTION — FORMER EMPLOYER’S OBLIGATION TO OFFSET A REDUCTION IN AN OCCUPATIONAL OLD-AGE PENSION — EXTERNAL PENSION INSTITUTION — DIRECT EFFECT.
ECJ, 19 December 2019, Case C 168/18, Pensions-Sicherungs-Verein VVaG v Günther Bauer.

 

Article 8 of Directive 2008/94/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 on the protection of employees in the event of the insolvency of their employer must be interpreted as applying to a situation in which an employer, which provides occupational old-age pension benefits through an inter-occupational institution, cannot, on account of its insolvency, offset losses resulting from a reduction in the amount of those benefits paid by the inter-occupational institution, a reduction which was authorised by the State supervisory authority for financial services which is the prudential regulator for that institution.

Article 8 of Directive 2008/94 must be interpreted as meaning that a reduction in the amount of occupational old-age pension benefits paid to a former employee, on account of the insolvency of his or her former employer, is regarded as being manifestly disproportionate, even though the former employee receives at least half of the amount of the benefits arising from his or her acquired rights, where, as a result of the reduction, the former employee is already living, or would have to live, below the at-risk-of-poverty threshold determined by Eurostat for the Member State concerned.

Article 8 of Directive 2008/94, which lays down an obligation to provide a minimum degree of protection, is capable of having direct effect, so that it may be relied upon against an institution governed by private law that is designated by the State as the institution which guarantees occupational pensions against the risk of an employer’s insolvency where, in the light of the task with which it is vested and the circumstances in which it performs the task, that institution can be treated as comparable to the State, provided that the task of providing a guarantee with which the institution is vested actually covers the type of old-age benefits in respect of which the minimum degree of protection provided for in Article 8 is sought.

 

REFERENCE FOR A PRELIMINARY RULING — ENVIRONMENT — ARTICLE 6, THE FIRST PARAGRAPH OF ARTICLE 47 AND ARTICLE 52(1) OF THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION — DIRECTIVE 2008/50/EC — ATMOSPHERIC POLLUTION — AMBIENT AIR QUALITY — AIR QUALITY PLAN — LIMIT VALUES FOR NITROGEN DIOXIDE — OBLIGATION TO ADOPT APPROPRIATE MEASURES TO ENSURE THAT ANY EXCEEDANCE PERIOD IS VERY SHORT — OBLIGATION ON THE NATIONAL COURTS TO TAKE ANY NECESSARY MEASURE — REFUSAL OF A REGIONAL GOVERNMENT TO COMPLY WITH AN INJUNCTION — COERCIVE DETENTION CONTEMPLATED IN RESPECT OF SENIOR POLITICAL REPRESENTATIVES OR SENIOR OFFICIALS OF THE REGION CONCERNED — EFFECTIVE JUDICIAL PROTECTION — RIGHT TO LIBERTY OF THE PERSON — LEGAL BASIS — PROPORTIONALITY.
ECJ, 19 December 2019, Case C 752/18, Deutsche Umwelthilfe eV v Freistaat Bayern.

 

EU law, in particular the first paragraph of Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, must be interpreted as meaning that, in circumstances in which a national authority persistently refuses to comply with a judicial decision enjoining it to perform a clear, precise and unconditional obligation flowing from EU law, in particular from Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe, it is incumbent upon the national court having jurisdiction to order the coercive detention of office holders involved in the exercise of official authority where provisions of domestic law contain a legal basis for ordering such detention which is sufficiently accessible, precise and foreseeable in its application and provided that the limitation on the right to liberty, guaranteed by Article 6 of the Charter of Fundamental Rights, that would result from so ordering complies with the other conditions laid down in that regard in Article 52(1) of the Charter. On the other hand, if there is no such legal basis in domestic law, EU law does not empower that court to have recourse to such a measure.

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