NEWSLETTER – MARS 2019

NEWSLETTER – MARS 2019

Droit du travail et sécurité sociale
Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
Cour de Justice de l’Union Européenne

 

 

Droit du travail et sécurité sociale

 

Mme Y…, employée en qualité d’agent polyvalent par l’association Stade poitevin tennis club, a, après avoir dénoncé par lettre du 1er avril 2010 à son employeur des faits de discrimination, saisi la juridiction prud’homale.

Pour débouter Mme Y… de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier pour discrimination et violation par l’employeur de son obligation de sécurité.

L’arrêt retient que les faits dénoncés ont été commis par des bénévoles de l’association qui apportaient leur aide en cuisine à l’occasion de la soirée et que rien ne permet en l’occurrence d’affirmer que ceux-ci se trouvaient sous la subordination hiérarchique de l’association, que la responsabilité de l’employeur ne saurait être engagée à raison de faits fautifs commis envers sa salariée par des personnes avec lesquelles il n’apparaît lié par aucun lien de préposition, que pour autant l’employeur n’est pas demeuré sans réaction à la suite de cet incident puisqu’il a fait procéder à une enquête interne tout en invitant son personnel à prendre toutes les précautions nécessaires dans leurs relations avec la salariée.

L’employeur, tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de discrimination, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.

En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence d’autorité de droit ou de fait exercée sur la salariée par les auteurs d’agissements discriminatoires alors qu’elle avait constaté que l’insulte à connotation sexiste, proférée par un bénévole, et le jet par d’autres de détritus sur la salariée avaient eu lieu à l’occasion d’une soirée organisée par l’employeur dans les cuisines du restaurant de l’association en présence d’un salarié de l’entreprise, tuteur devant veiller à l’intégration de la salariée titulaire d’un contrat de travail s’accompagnant d’un contrat d’aide à l’emploi, sans que celui-ci réagisse, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 1132-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code.

 

 

Mme Y…, ayant fait l’objet d’arrêts de travail suite à un accident du travail puis d’arrêts de travail pour maladie, a été licenciée par son employeur, la société Résidences le Logement des fonctionnaires (la société RLF), le 15 juin 2012, en raison de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif. Estimant subir un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes. Par arrêt infirmatif, la cour d’appel a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de sécurité.

Lorsque l’absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l’objet, l’employeur ne peut se prévaloir de la perturbation que l’absence prolongée du salarié a causée au fonctionnement de l’entreprise.

Ayant retenu l’existence d’un harcèlement moral ayant eu des répercussions sur l’état de santé de la salariée, dont elle avait constaté l’absence de l’entreprise en raison de plusieurs arrêts de travail, et ayant fait ressortir le lien de causalité entre le harcèlement moral à l’origine de l’absence de la salariée et le motif du licenciement, la cour d’appel, sans renverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision.

Lorsque l’absence prolongée du salarié est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l’objet, l’employeur ne peut se prévaloir de la perturbation que l’absence prolongée du salarié a causée au fonctionnement de l’entreprise.

 

 

Ayant continué à verser sur le compte de Jacqueline X…, du 1er décembre 2003 au 29 février 2004, la pension de vieillesse de cette dernière, décédée le […] , la Caisse nationale d’assurance vieillesse (la caisse) a saisi le 28 mars 2017 une juridiction de sécurité sociale pour obtenir la condamnation de M. Thierry X… à lui rembourser, en sa qualité d’héritier de Jacqueline X…, sa mère, le montant des arrérages indus.

Pour déclarer prescrite l’action de la caisse, le jugement retient que selon l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions en vigueur depuis le 21 décembre 1985, toute demande de remboursement de trop perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf désormais cas de fraude ou de fausse déclaration. Au cas d’espèce, la caisse a versé aux débats des notifications d’excédent de versement adressées à M. Thierry X… les 8 décembre 2004, 29 septembre 2005, 18 janvier 2006 et 22 octobre 2010, mais dont aucune n’a date certaine, faute d’avoir été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception. Le premier acte interruptif de prescription est, ainsi que l’indique elle-même la caisse, une mise en demeure du 11 avril 2013 présentée le 12 avril 2013 à M. Thierry X…, neuf années après les versements indus dont il est demandé la répétition. Force est de constater la prescription de l’action en recouvrement de la caisse.

En statuant ainsi, alors que l’action en répétition des arrérages d’une pension de vieillesse est soumise, en cas de versement de celle-ci, postérieurement au décès du bénéficiaire, non à la prescription biennale de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, mais à la prescription de droit commun, laquelle, alors trentenaire, n’était pas acquise à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte qu’à compter de cette date courait un nouveau délai de cinq ans, qui a été interrompu par l’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée à l’intéressé le 12 avril 2013, soit moins de cinq ans avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal a violé les articles L. 355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 26, II, de la même loi.

 

 

 Il résulte de l’article 11, paragraphe 1er du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, qu’un certificat E 101 délivré par l’institution désignée par l’autorité compétente d’un État membre, au titre du deuxième texte, lie tant les institutions de sécurité sociale de l’État membre dans lequel le travail est effectué que les juridictions de cet État membre, même lorsqu’il est constaté par celles-ci que les conditions de l’activité du travailleur concerné n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel de cette disposition du règlement n° 1408/71. Les institutions des États amenés à appliquer les règlements n° 1408/71 et 574/72, doivent, même dans une telle situation, suivre la procédure fixée par la Cour de justice en vue de résoudre les différends entre les institutions des États membres qui portent sur la validité ou l’exactitude d’un certificat E 101.

Lors d’un contrôle le 30 mai 2006 sur un chantier de construction, réalisé par la société Batival, il a été constaté la présence de plusieurs salariés de nationalité polonaise de l’entreprise BCG. Par un jugement d’un tribunal correctionnel du 22 avril 2009, confirmé en appel le 5 octobre 2010, la société Batival (la société) a été reconnue coupable de prêt de main d’œuvre illicite par personne morale hors du cadre du travail temporaire, et exécution d’un travail dissimulé entre mars 2006 et août 2007. A la suite de cette condamnation, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Franche-Comté (l’URSSAF) a adressé le 20 juin 2008 à la société une lettre d’observations lui notifiant un redressement de cotisations sociales et d’annulation du bénéficie de la réduction sur les cotisations sur les bas salaires. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Pour rejeter ce recours, l’arrêt retient que l’analyse de la situation de détachement, au sens soit de l’arrangement administratif fixant diverses mesures d’application de la convention générale de sécurité sociale entre la France et la Pologne du 2 juin 1948, soit de la réglementation européenne, invoquées cumulativement par la société Batival, qui constitue l’essentiel de l’argumentation de cette dernière, suppose le maintien d’un lien de subordination entre l’employeur du pays d’envoi et le salarié. La  juridiction pénale ayant retenu que le lien de subordination avait été transféré et que les salariés étaient liés à la société Batival par un contrat de travail, il ne pouvait donc exister de situation de détachement au sens de ces dispositions, de sorte que l’argumentation de l’intimée sur ce point, et notamment la validité des certificats de détachement, n’a pas lieu d’être examinée.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 11, paragraphe 1er du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, l’article 5 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ensemble les principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union européenne et l’article 88-1 de la Constitution.

 

 

  1. X… a été engagé par la société des Houillères des Charbonnages de France, aux droits de laquelle vient l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) en juillet 1975 en qualité de menuisier. Il relevait du statut du mineur instauré par le décret du 14 juin 1946 et bénéficiait, en application des articles 22 et 23 de ce décret, d’indemnités de logement et de chauffage à vie. Le salarié a signé le 29 juillet 2005 avec l’ANGDM deux contrats prévoyant le rachat anticipé de ses indemnités de logement et de chauffage moyennant le versement d’un capital. Il a été placé en retraite le 31 mai 2010.

D’abord, la nullité d’une convention résultant de la violation de l’interdiction pour un salarié de renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu’il tire d’une convention collective ou de dispositions statutaires d’ordre public, est une nullité relative qui se prescrit par cinq ans.

Ensuite, la cour d’appel, qui a constaté que le salarié avait eu une parfaite connaissance de l’étendue de son engagement lors de la signature de la convention, a retenu à bon droit que l’irrégularité entachant la convention devait être appréciée au jour de sa conclusion.

 

 

  1. A…, salarié de la société Schindler, et le syndicat CGT Schindler ont saisi un conseil de prud’hommes le 7 juillet 2017, en la forme des référés et, sur le fondement de l’article L. 3142-3 du code du travail, d’un différend né du refus de l’employeur de faire bénéficier le salarié d’un congé pour événement familial.

L’employeur soutient que le pourvoi formé par le salarié et le syndicat intervenant volontaire est irrecevable par application de l’article 605 du code de procédure civile dès lors que la juridiction prud’homale avait été saisie de demandes indéterminées et que la décision rendue était donc susceptible d’appel.

Il résulte de l’article R. 3142-1 du code du travail qu’en cas de contestation sur des congés pour événements familiaux, le conseil de prud’hommes, saisi en application de l’article L. 3142-3 du code du travail, statue en dernier ressort.

Il ne résulte pas des constatations du conseil de prud’hommes qu’il était saisi de demandes autres que celles formées en application de l’article L. 3142-3 du code du travail.

Selon l’article L. 3142-3 du code du travail en cas de différend dans la prise de congés pour événements familiaux, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article R. 1455-12, 2° du code du travail, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le conseil de prud’hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jours et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l’article R. 1455-9 du code du travail, le conseil de prud’hommes exerçant alors les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statuant par ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche.

Pour dire que la formation n’a pas le pouvoir d’apprécier le délai dans lequel peut être pris le congé exceptionnel et dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes, l’ordonnance retient que sont applicables les dispositions nouvelles de la loi du 8 août 2016 qui prévoient des durées de congés exceptionnels supérieures à celles prévues par la convention applicable, que néanmoins, il est demandé au conseil d’apprécier le délai dans lequel peut être pris le congé exceptionnel, que cette appréciation excède les pouvoirs de la formation des référés.

En statuant ainsi, le conseil des prud’hommes, qui était saisi en la forme des référés et devait trancher le différend relatif à la prise d’un congé pour événement familial qui lui était soumis, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 3142-3 et R. 1455-12, 2° du code du travail.

 

 

Mme Z… a été engagée par la société Cordirom en qualité d’agent administratif et commercial le 10 juin 2011. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 28 avril 2014. La salariée a saisi la juridiction prud’homale.

Pour déclarer nulle la rupture conventionnelle, l’arrêt retient qu’un salarié peut obtenir l’annulation de la rupture de son contrat de travail dès lors qu’il établit qu’elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral, sans avoir à prouver un vice du consentement, que la salariée n’invoque en l’espèce aucun vice du consentement mais que, le harcèlement moral étant constitué, il convient de constater la nullité de la rupture conventionnelle.

En statuant ainsi, alors qu’en l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail, la cour d’appel a violé les articles L. 1237-11, L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail.

En l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail.

 

 

Mme X… a été engagée en qualité d’enseignante de travaux pratiques par la société Univeria suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 1998. Elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de rappels de salaire et d’indemnités. Le syndicat enseignement privé de l’Isère-CFDT (le syndicat) est volontairement intervenu à l’instance à l’effet d’obtenir des dommages-intérêts.

Selon l’article 3.5.1 de la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 étendue par arrêté du 21 août 2008, quel que soit le type de contrat à durée indéterminée, toute modification essentielle du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, comme une révision du volume horaire, doit faire l’objet d’une notification écrite au salarié concerné, quelles que soient sa catégorie ou ses fonctions. Cette notification écrite est faite par courrier recommandé avec avis de réception au plus tard trente jours avant la prise de service du salarié. En cas de réduction d’horaire, si cette notification est adressée hors délai, son salaire est maintenu pendant trois mois à compter de sa reprise de service. Il en résulte que ces dernières dispositions s’appliquent en cas de réduction du volume horaire au regard de la durée annuelle de travail fixée au contrat de travail.

Il ne ressort ni de l’arrêt ni des écritures que la salariée ait invoqué une substitution de contrat de travail qui serait intervenue en septembre 2008.

Ayant relevé que le contrat à durée indéterminée et à temps partiel signé le 1er  octobre 1998 entre la salariée et l’employeur prévoyait l’embauche de la première en qualité d’enseignante en travaux pratiques sur la base d’une durée maximale de travail hebdomadaire de 20 heures représentant un horaire global annuel de quatre cent quatre-vingt-seize heures selon un calendrier diffusé en début de chaque année scolaire et qu’au terme de divers avenants, les parties étaient convenues du volume de travail à accomplir par la salariée, la cour d’appel a souverainement retenu que la détermination du volume annuel de travail de la salariée n’avait été fixée que pour chaque année scolaire et que les parties n’avaient pas entendu modifier le volume annuel de travail de quatre-vingt-seize heures.

Enfin, ayant constaté que, jusqu’à l’année scolaire 2010/2011, le nombre d’heures de travail confiées à la salariée avait toujours été supérieur au nombre d’heures du contrat de travail initial, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande de rappel de salaire jusqu’à cette année scolaire devait être rejetée.

Ayant relevé qu’il ressortait de la comparaison des avenants passés entre la salariée et l’employeur et des plannings établis par celui-ci que pour les années scolaires 2008/2009 à 2011/2012, la salariée avait réalisé un nombre d’heures de cours supérieur à celui prévu par les divers avenants et qu’elle avait perçu une rémunération supérieure à celle contractuellement prévue, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche non demandée quant au taux horaire appliqué selon la filière a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement retenu que les pièces produites par la salariée ne permettaient pas de démontrer que des heures de cours réalisées n’avaient pas été réglées.

Ayant souverainement retenu qu’il ressortait de la comparaison entre, d’une part, les minima conventionnels garantis par les divers avenants à la convention collective et, d’autre part, les propres calculs de la salariée portant sur le montant horaire de son salaire, que celle-ci avait toujours été rémunérée au-delà du minimum conventionnel garanti par la convention collective pour les salariés relevant de la classification 6 C, la cour d’appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef.

Pour rejeter la demande de la salariée portant sur un rappel de salaire en application de l’article susvisé, l’arrêt retient que le nombre d’heures de cours confiées à la salariée était toujours supérieur au nombre d’heures prévues par le contrat du 1er octobre 1998.

En statuant ainsi alors qu’elle avait relevé que le nombre d’heures de cours confiées à la salariée en vertu de l’avenant du 24 octobre 2011 portant sur l’année scolaire 2011/2012 était de quatre cent soixante-dix-huit heures et que la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail du 1er octobre 1998 était de quatre cent quatre-vingt-seize heures, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si le délai conventionnel de prévenance de trente jours avait été respecté par l’employeur, n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.

Pour déclarer le syndicat irrecevable en son intervention volontaire, l’arrêt retient qu’il n’est pas justifié que le contentieux opposant la salariée à l’employeur quant à l’interprétation de l’article 3.5.1 de la convention collective porte atteinte à l’intérêt collectif des salariés, que dès lors, le syndicat est dépourvu d’intérêt à agir.

En statuant ainsi, alors que les syndicats professionnels sont recevables à demander l’exécution d’une convention collective, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, la cour d’appel a violé l’article L. 2132-3 du code du travail.

 

 

Mme X… a été engagée le 31 mai 2006 par la société Adrexo en qualité de distributrice dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé. Elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat à temps plein ainsi qu’au paiement de diverses sommes

D’abord, selon l’article L. 3123-25, 5° du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la convention ou l’accord collectif organisant le temps partiel modulé prévoit les limites à l’intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l’écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée. La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.

Ensuite, il ne peut être dérogé aux dispositions d’ordre public des articles L. 3123-14 et L. 3123-25, 5° du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. Il en résulte que toutes les heures effectuées, qu’elles soient imposées par l’employeur ou qu’elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d’un accord collectif, doivent être incluses dans le décompte de la durée du travail.

Ayant exactement retenu que les prestations additionnelles devaient être incluses dans le décompte du temps de travail et constaté que les heures effectuées par la salariée au mois de décembre 2008 avaient eu pour effet de porter la durée du travail accomplie à hauteur de la durée légale du travail, la cour d’appel, en a déduit à bon droit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à temps complet à compter de cette date.

Enfin, l’obligation de l’employeur de supporter les conséquences financières résultant de l’absence de respect de dispositions d’ordre public se rapportant à la durée du travail à temps partiel, ne peut, en l’absence de base suffisante en droit interne, constituer l’atteinte à un « bien » au sens de l’article 1er  du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

 

Selon l’article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, en l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir notamment vérifié le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, relatives à la recherche d’un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement. Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l’employeur de son obligation de recherche d’un repreneur.

Selon l’arrêt attaqué et les productions, l’ensemble du personnel du site de Rantigny de la société Caterpillar matériel routiers a fait l’objet d’un licenciement économique collectif, le processus d’information-consultation du comité d’entreprise étant mis en œuvre lors d’une réunion du 25 avril 2014. Un accord collectif relatif au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi portant notamment sur les mesures sociales d’accompagnement des licenciements était conclu entre l’entreprise et les organisations syndicales, tandis qu’un document unilatéral fixait la procédure, le calendrier des départs et les mesures envisagées quant à la recherche d’un repreneur. L’accord collectif et le document unilatéral faisaient respectivement l’objet d’une validation et d’une homologation par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi selon une décision du 6 août 2014. Les licenciements ont été notifiés à compter de janvier 2015. M. X… et d’autres salariés de la société ont saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi de l’obligation légale de recherche d’un repreneur.

En statuant ainsi, alors que l’appréciation du respect de l’obligation de recherche d’un repreneur relève de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé l’article L. 1235-7-1 du code du travail, et  la loi des 16-24 août 1790.

L’appréciation du respect de l’obligation de recherche d’un repreneur relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.

 

 

L’article 6 § 3 du référentiel RH 0077 applicable au sein de la société SNCF mobilités (la société SNCF) prévoit qu’en cas de grève “l’agent est dévoyé de son roulement et placé en service facultatif. Il peut être utilisé dès l’expiration de la durée de repos journalier prévu à l’article 15”. Contestant la possibilité pour l’employeur de placer en service facultatif et d’utiliser les agents ayant fait connaître leur intention de faire grève entre la fin de leur période de repos obligatoire et l’heure annoncée pour leur participation à la grève, la Fédération des travailleurs du rail solidaires unitaires et démocratiques Sud-Rail (la fédération Sud-Rail) a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins de constater l’existence d’un trouble illicite au droit de grève et de faire interdiction à la société SNCF d’affecter dans le plan de transport adapté (PTA) avant leur entrée en grève, les agents ayant déposé une déclaration individuelle d’intention 48 heures avant le début de leur participation à la grève et qui n’ont pas renoncé à y participer au plus tard 24 heures avant l’heure prévue.

Selon l’article L. 1222-7 du code des transports issu de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, dans les entreprises de transports l’employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève, fixant les conditions dans lesquelles l’organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en œuvre du plan de transports adapté et qu’à défaut d’accord applicable, un plan de prévisibilité est défini par l’employeur. En cas de grève les personnels disponibles sont les personnels de l’entreprise non-grévistes.

En application de l’article L. 1324-7 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012, les salariés concernés informent l’employeur, au plus tard 48 heures avant de participer à la grève, de leur intention d’y participer, et peuvent renoncer à cette participation au plus tard 24 heures avant l’heure prévue pour celle-ci en informant l’employeur afin que ce dernier puisse les affecter dans le cadre du plan de transport.

Il en résulte que la cour d’appel a exactement décidé que dès lors qu’ils n’ont pas, au plus tard 24 heures avant l’heure prévue pour leur participation à la grève, informé l’employeur de leur décision d’y renoncer, les agents déclarés grévistes ne peuvent être considérés comme disponibles et affectés à un service dans le cadre du plan de transport adapté prévu par les référentiels RH 0924 et RH 077 à valeur réglementaire, le jour de leur participation à la grève, y compris pendant la période entre l’expiration de leur repos journalier et l’heure théorique de prise de service.

 

Le 21 juillet 2016, le comité d’établissement du magasin Fnac de Lille (le comité d’établissement) a procédé à la désignation du cabinet d’expertise comptable Apex pour l’assister en vue de “l’examen des comptes annuels de l’établissement de l’exercice 2016, le prévisionnel 2017 et les perspectives”. La société Relais Fnac (la société) a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, en annulation de cette délibération.

Aux termes de l’article L. 2327-15 du code du travail, alors applicable, le comité d’établissement a les mêmes attributions que le comité d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement. La mise en place d’un tel comité suppose que cet établissement dispose d’une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l’activité économique de l’établissement.

En application des articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicables, le droit du comité central d’entreprise d’être assisté pour l’examen annuel de la situation économique et financière de l’entreprise ne prive pas le comité d’établissement du droit d’être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer.

Il s’ensuit que la cour d’appel a exactement décidé que le comité d’établissement pouvait se faire assister d’un expert-comptable pour l’examen annuel des comptes de l’établissement et que la demande d’annulation de l’expertise ordonnée par le comité d’établissement devait être rejetée.

Le comité d’établissement ayant les mêmes attributions que le comité d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement, le droit du comité central d’entreprise d’être assisté pour l’examen annuel de la situation économique et financière de l’entreprise ne prive pas le comité d’établissement du droit d’être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, financière et sociale de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer.

 

Invoquant un contrat de travail conclu le 10 décembre 2011 avec la société Etrea, M. X… a saisi la juridiction prud’homale pour faire fixer sa créance au titre d’un rappel de salaires et des congés payés afférents, des indemnités de rupture, et de dommages-intérêts.

Ayant relevé, par une décision motivée, que l’intéressé, associé unique de la société, qui avait exercé les fonctions de gérant jusqu’au 30 novembre 2011, disposait du pouvoir de révoquer le gérant, ce qui excluait toute dépendance attachée à la qualité de salarié, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’était pas dans un lien de subordination à l’égard de la société Etrea.

L’ancien gérant d’une SARL, qui en demeure l’associé unique après renonciation à son mandat et dispose du pouvoir de révoquer l’actuel gérant, n’est pas dans une situation de dépendance à même de caractériser le lien de subordination propre à la qualité de salarié.

 

Mme X…, engagée le 13 juillet 2009 par le centre hospitalier universitaire de Limoges (le centre hospitalier) en qualité d’agent de convivialité dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, puis contrat unique d’insertion, d’une durée de six mois prenant effet le 20 juillet 2009, renouvelé deux fois, s’est vue proposer, à nouveau le 22 décembre 2010, le renouvellement de son contrat pour une période de trois mois, ce qu’elle a refusé par courrier du 30 décembre 2010. Le centre hospitalier a rejeté sa demande d’allocations chômage au motif qu’elle avait refusé le renouvellement de son contrat et qu’elle ne fournissait aucun justificatif de recherche active d’emploi.

Pour dire que la perte d’emploi présente un caractère volontaire et que la salariée ne peut prétendre au paiement des allocations chômage à compter du 21 janvier 2011, l’arrêt retient que celle-ci s’est trouvée privée d’emploi à la suite de son refus de la proposition de renouvellement de son contrat à durée déterminée et qu’il n’est pas établi que le motif du refus invoqué par l’intéressée présente un caractère légitime permettant de considérer qu’elle a été involontairement privée d’emploi.

En statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage dispose que sont involontairement privés d’emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la fin de leur contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini et qu’elle avait constaté que le contrat unique d’insertion de la salariée avait pris fin le 19 janvier 2011, la cour d’appel a violé l’article L. 5421-3 du code du travail et l’article 2 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage les textes susvisés.

Le salarié qui refuse la proposition de renouvellement de son contrat à durée déterminée doit être considéré comme involontairement privé d’emploi au sens de la convention d’assurance chômage.

 

  1. X… a été engagé par la société 2be-fficient le 28 juin 2016 avec une période d’essai de quatre mois renouvelable une fois. L’employeur lui a notifié la rupture de la période d’essai le 19 septembre 2016. Il a saisi la juridiction prud’homale statuant en référé pour demander l’annulation de la rupture en invoquant la violation de son statut protecteur lié à un mandat de défenseur syndical.

Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l’entreprise d’établir qu’il a informé son employeur de l’existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance.

La cour d’appel, qui a constaté que le salarié n’avait pas informé son employeur de son mandat de défenseur syndical, et qu’il n’était pas établi que l’employeur en ait été informé, au jour de la notification de la rupture de la période d’essai, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en application des dispositions de l’article D. 1453-2-7 du code du travail issues du décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016, a statué à bon droit.

Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l’entreprise d’établir qu’il a informé son employeur de l’existence de ce mandat (en l’espèce un mandat de défenseur syndical) au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance.

 

Selon acte du 1er juillet 2012 avec effet au 1er janvier 2012, la société Systra a absorbé les sociétés Xelis et Inexia. Les contrats de travail des salariés ont été transférés à la société Systra. Le comité d’entreprise de cette dernière a saisi le tribunal de grande instance d’une demande de rappel de la subvention de fonctionnement des comités d’entreprise des sociétés absorbées ainsi que de la contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles au titre des années antérieures à l’opération de fusion.

D’abord, la cour d’appel a à bon droit écarté l’application de l’article R. 2323-39 du code du travail alors en vigueur à la situation du comité d’entreprise de la société ayant fait l’objet d’une opération de fusion absorption et dont les salariés ont été transférés au sein de la société absorbante.

Ensuite, le comité d’entreprise de l’entreprise absorbée peut décider la dévolution de son patrimoine au comité d’entreprise de l’entreprise absorbante.

La cour d’appel qui a constaté que les comités d’entreprise des sociétés absorbées avaient par suite de leur dissolution dévolu leur patrimoine au comité d’entreprise de la société Systra au sein de laquelle les salariés avaient été transférés, ce dont il résultait que l’ensemble de leurs biens et droits avaient été transmis, en a exactement déduit que l’action tendant au paiement d’un rappel de subvention et de contribution de l’employeur au titre des années antérieures à l’opération de fusion absorption avait été transmise à cette institution représentative par l’effet de cette dissolution.

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Il  résulte de l’article L. 8241-1 du code du travail  que les salariés mis à disposition ont accès, dans l’entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés. Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d’entreprise de l’entreprise utilisatrice, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition. Il en découle que la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n’a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l’entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles.

Pour faire droit à la demande de rappel de subvention de fonctionnement du comité d’entreprise de la société pour les années 2009 à 2012, et de calcul de l’assiette de subvention de fonctionnement des comités d’entreprise des sociétés absorbées aux droits desquels vient le comité d’entreprise de la société pour les années 2008 à 2012, et de la contribution aux activités sociales et culturelles pour les années 2008 à 2013, l’arrêt retient que sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles versées par l’employeur au comité d’entreprise en application des articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail s’entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 « Rémunérations du personnel», à l’exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et de retraite, sont dues à la rupture du contrat de travail, que contrairement à l’argumentation de la société, la masse salariale brute n’est donc pas circonscrite aux sommes figurant dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS), laquelle est établie en vue du calcul des cotisations sociales dues par l’employeur, que s’agissant des salariés détachés ou mis à disposition dont la rémunération est prise en compte pour partie dans le compte 62, ils sont présumés, pendant le temps de leur mise à disposition, être intégrés de manière étroite et permanente à la communauté de travail constituée par le personnel de la société utilisatrice et qu’il appartient dès lors à celle-ci, qui soutient le contraire, d’apporter la preuve que ces salariés ne sont pas intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail constituée par son personnel, la circonstance qu’ils bénéficient d’un droit d’option en matière d’élections professionnelles étant indifférente. Ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges, cette preuve fait défaut en l’espèce, de sorte que leurs rémunérations doivent être prises en compte dans l’assiette de la masse salariale brute de la société Systra, fussent-elles payées en tout ou partie par les entreprises les mettant à disposition.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 2323-86, L. 2325-43 alors applicables, et L. 8241-1 du code du travail.

 

 

En révisant le cadre légal européen applicable aux salariés détachés, cette ordonnance étend leurs droits et permet de lutter contre la concurrence déloyale. Elle consacre ainsi le principe « à travail égal, salaire égal », qui repose sur une définition unique de la notion de rémunération devant tenir compte de tous les types de primes. Elle permet de mieux lutter contre la fraude, en complétant les mesures et les sanctions déjà existantes. La transparence et les obligations d’information sur les règles applicables en matière de détachement de salariés intérimaires sont à la fois renforcées et mieux contrôlées. De nouveaux motifs de sanctions administratives sont créés en cas de non-respect des obligations prévues par l’ordonnance. L’inspection du travail disposera ainsi de moyens efficaces pour sanctionner rapidement les atteintes aux règles applicables en matière de détachement. Ces nouvelles dispositions s’intégreront dans un ensemble plus global qui va contribuer à lutter efficacement contre la fraude avec, prochainement, la création de l’autorité européenne du travail qui vient d’être décidée et la refondation du système de déclaration et d’information en matière de prestation de service internationale. Elles s’accompagnent d’un renforcement des sanctions au plan national avec, prochainement, de nouvelles possibilités pour suspendre un chantier en cas de fraude et un objectif de 24 000 contrôles en 2019 fixé à l’inspection du travail.

 

 

 

 

Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation

 

Aux termes de l’article L. 111-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne peut donner lieu qu’à restitution. Elle ne peut en aucun cas être imputée à faute.

Statuant sur l’appel d’une ordonnance de référé du 6 décembre 2006 ayant débouté M. X… de ses demandes en résiliation du bail commercial le liant à la société Saber et en expulsion, une cour d’appel a, par un arrêt du 23 octobre 2007, infirmé cette décision et, statuant à nouveau, constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de la société Saber et a condamné cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer. M. X… a fait signifier cet arrêt et fait délivrer un commandement d’avoir à quitter les lieux à la société Saber. Par un arrêt du 9 décembre 2008 (3e Civ., 9 décembre 2008, pourvoi n° 07-22.002), la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 23 octobre 2007. Par un arrêt irrévocable du 5 février 2015, la cour d’appel de renvoi a confirmé l’ordonnance de référé du 6 décembre 2006. M. Y…, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Saber, a saisi un juge de l’exécution à fin d’indemnisation du préjudice résultant de son départ des lieux en exécution de l’arrêt du 23 octobre 2007 sur le fondement de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution.

Pour dire que la responsabilité de M. X… est engagée sur le fondement de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’arrêt retient qu’il a fait procéder à l’exécution forcée à ses risques et périls d’un arrêt rendu en matière de référé, constituant un titre exécutoire à titre provisoire n’ayant pas statué au fond.

En statuant ainsi, alors que la cassation d’un arrêt exécuté ne peut donner lieu qu’à restitution, peu important qu’il ait été rendu en matière de référé, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

 

Le 10 novembre 2005, la société HSBC France (la banque) a consenti à MM. Z… et X… une autorisation de découvert sur un compte professionnel dont ils étaient titulaires dans ses livres. Assignés par la banque en paiement du solde débiteur du compte, MM. Z… et X… ont contesté des prélèvements d’intérêts, d’agios et de frais opérés par celle-ci.

En premier lieu, c’est sans méconnaître l’objet du litige que la cour d’appel a retenu que la contestation de prélèvements d’intérêts, de frais et de commissions opérés par la banque, opposée par MM. Z… et X… à la demande en paiement du solde débiteur de leur compte, constituait une demande, présentée par voie de défense au fond, de restitution des sommes indûment prélevées.

En second lieu, la demande de restitution d’intérêts, de frais et de commissions indûment prélevés sur un compte par un établissement bancaire, qu’elle soit présentée par voie d’action ou de défense au fond, est soumise à la prescription édictée par l’article L. 110-4 du code de commerce.

 

 

Selon l’article L. 626-11, alinéa 2, du code de commerce, la caution personne morale ne peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde. Il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre une telle caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu dans son engagement, jusqu’à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan.

 

Par un acte du 10 décembre 1997, la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) a consenti à l’Association départementale pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes en difficulté (l’ADSEA 24) un prêt de 4 809 000 francs (733 127,32 euros), remboursable en 80 trimestrialités jusqu’au 1er octobre 2018, en garantie duquel la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la Caisse) s’est, le 24 novembre 1997, rendue caution. L’ADSEA 24 a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde le 18 janvier 2010, puis a bénéficié d’un plan de sauvegarde homologué le 19 septembre 2011. Pendant la période d’observation, la Caisse avait procédé au règlement des échéances dues par l’ADSEA 24, tandis que le commissaire à l’exécution du plan a, le 22 mars 2013, payé à la CDC la somme de 115 342 euros au titre du premier dividende. La CDC a assigné la Caisse en paiement d’une somme correspondant aux échéances du prêt exigibles pour les mois d’avril et juillet 2013 et janvier 2014 restées impayées.

Pour rejeter ces demandes, l’arrêt, après avoir relevé qu’il était admis par les parties que la Caisse ne pouvait pas se prévaloir du plan et que la CDC demandait le paiement des échéances telles que prévues au contrat de prêt, retient que ce à quoi cette dernière prétend conduirait à ce qu’elle soit réglée intégralement avant l’échéance normale du contrat, ce qui excède les obligations des coobligés et que, faute pour elle de produire un décompte qui tiendrait compte des paiements effectifs du débiteur principal, elle ne peut qu’être déboutée, étant observé qu’elle n’a pas produit de décompte actualisé depuis ses dernières écritures de décembre 2014, où elle fait état d’une affectation comptable du dividende à un remboursement anticipé qu’elle ne peut exiger puisqu’il n’existe pas de déchéance du terme.

En statuant ainsi, alors que la Caisse ne prétendait pas que les dividendes payés en exécution du plan avaient éteint la dette à due concurrence, la cour d’appel a violé l’article L. 626-11, alinéa 2, du code de commerce, ensemble l’article 2288 du code civil.

 

 

Selon, l’article 111-5 du code les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.

A l’occasion d’un contrôle, des inspecteurs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté que la société Labeyrie incorporait, dans les blocs de foie gras commercialisés, des produits provenant du traitement, à l’aide d’un appareil de la marque Baader Johnson, des parures d’éveinage aussi appelées parures de déveinage issues du parage des foies gras entiers. A l’issue de l’enquête diligentée, M. Emmanuel X…, directeur industriel des produits du terroir, M. Jacques Y…, directeur général de la société Labeyrie ainsi que cette dernière ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour tromperie sur la nature, la composition et les qualités substantielles de blocs de foie gras en raison de l’incorporation à hauteur de 3 % de parures d’éveinage. Avant toute défense au fond, les prévenus ont soulevé une exception d’inconstitutionnalité du décret du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras, tirée de la violation du principe d’égalité en raison d’une discrimination à rebours instituée par ce texte à l’encontre des producteurs nationaux qui, à la différence des producteurs d’autres Etats membres de l’Union européenne ou signataires de l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent commercialiser en France comme “foie gras” ou “bloc de foie gras” des produits dont la composition et la fabrication ne sont pas conformes aux dispositions du décret, sous peine de sanctions pénales. Le tribunal, après avoir écarté cette exception, a déclaré les prévenus coupables et les a condamnés à des peines d’amende avec ou sans sursis. Les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Pour confirmer le jugement sur le rejet de l’exception d’inconstitutionnalité du décret précité, l’arrêt attaqué énonce que l’article 13-1 du décret du 9 août 1993 prévoit que les préparations à base de foie gras légalement fabriquées ou commercialisées et conformes aux usages loyaux dans les autres Etats membres de l’Union européenne et les pays signataires de l’accord sur l’Espace économique européen peuvent être commercialisés sur le territoire français et que toutefois, pour ces préparations, il est interdit d’utiliser l’une des dénominations prévues à l’article 2 pour désigner une préparation qui s’écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa fabrication, de la préparation telle que définie à l’article précité qu’elle ne saurait être considérée comme appartenant à la même catégorie de produits. Les juges ajoutent qu’en l’espèce, il est reproché à ce seul article de créer une discrimination à rebours au préjudice des producteurs nationaux, de sorte que seul ce texte pourrait être écarté des débats et non le décret en son entier, notamment ses articles 2, 5 et 12, et qu’en conséquence, l’issue du présent procès ne dépend pas de la décision que pourrait prendre la cour quant à la légalité de l’article 13-1 qui ne définit nullement le bloc de foie gras ni ne détermine sa composition pour bénéficier de cette appellation. Les juges retiennent qu’en tout état de cause, ils ne sont pas compétents pour apprécier la constitutionnalité d’un texte.

En statuant ainsi, alors que d’une part, si le décret du 9 août 1993 a été pris en application de l’article L. 214-1 du code de la consommation, alors en vigueur, ce dernier texte, qui renvoyait au pouvoir réglementaire le soin de définir les règles tenant notamment à la composition et à la dénomination des marchandises de toute nature, ne contenait en lui-même aucune règle de fond de nature à faire obstacle à ce que la conformité du décret à des normes constitutionnelles soit examinée par la juridiction correctionnelle, d’autre part, la violation du principe d’égalité devant la loi pénale par la combinaison des articles 1er et 13-1 du décret, telle qu’alléguée par les prévenus, était de nature, à la supposer établie, à emporter leur illégalité, de sorte que la solution du procès pénal dépendait de cet examen, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

 

La société MHS Electronics (la société MHS), locataire commerciale de la société Kalkalit Nantes (la société Kalkalit), a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2008. Par un jugement du 7 juillet 2010, le tribunal a arrêté un plan de redressement par voie de continuation. Une ordonnance de référé du 1er septembre suivant a condamné la société MHS à payer à son bailleur une provision de 1 826 212,10 euros, somme qu’elle reconnaissait lui devoir au titre des loyers et charges échus depuis le mois de février 2009. Un jugement du 15 décembre 2010 a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société MHS, en fixant la date de la cessation des paiements au 7 décembre 2010. Celle-ci a été reportée au 10 septembre 2010 par un jugement du 23 mars 2011, auquel la société Kalkalit a formé tierce opposition.

Après avoir relevé que la condamnation, par ordonnance de référé au paiement d’une provision et d’une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 2 022 380,04 euros, avait été confirmée en appel et était exigible depuis le 10 septembre 2010, la cour d’appel a exactement retenu, la société Kalkalit n’alléguant pas que la même créance aurait été l’objet d’une instance au fond, que cette somme pouvait être prise en considération pour caractériser le passif existant à cette date. Elle relève encore qu’il n’est pas sérieusement contesté que les saisies-attributions pratiquées par la société Kalkalit sur les comptes bancaires et entre les mains du principal client de la société MHS et validées le 10 novembre 2010 par un juge de l’exécution à concurrence de 1 519 669,40 euros n’ont pas permis de faire face au passif dû le 10 septembre 2010. Elle ajoute que la société Kalkalit, qui s’oppose au report de la date de cessation des paiements à cette dernière date, soutenait elle-même que, depuis le 1er septembre 2010, la société MHS n’était pas en mesure de régler son passif échu. En déduisant de ces constatations que la cessation des paiements de cette société était acquise au 10 septembre 2010, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.

 

 

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

 

  1. X…, de nationalité nigériane, ayant été condamné, par la chambre des appels correctionnels, à une peine d’interdiction du territoire français, le préfet a pris, le 15 mai 2017, un arrêté de placement en rétention administrative afin de mettre à exécution cette décision. Après une première prolongation de la mesure pour une durée de vingt-huit jours ordonnée par le juge des libertés et de la détention, le préfet a sollicité, le 12 juin 2017, une seconde prolongation.

L’ordonnance retient que l’intéressé n’a remis qu’une copie de passeport périmé, document sans valeur probante de l’identité et de la nationalité de la personne, et que le préfet, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, justifie avoir saisi le consulat du Nigéria pour assurer le retour de l’intéressé dans son pays d’origine. De ces constatations et appréciations, le premier président, qui n’avait pas à rechercher si les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement étaient susceptibles d’être surmontés à bref délai, a pu déduire que le préfet avait effectué toutes les diligences qui lui incombaient.

 

 

Il résulte de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que, sous réserve de stipulations particulières d’un accord international, tout ressortissant étranger âgé de plus de dix-huit ans qui entend séjourner en France au-delà d’un délai de trois mois doit être muni d’une carte de séjour, sauf s’il est citoyen de l’Union européenne (UE) ou ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse. Cette règle s’applique aux ressortissants de pays tiers, en situation régulière dans un Etat membre de l’Union européenne, qui sont détachés en France dans le cadre d’une prestation de service, lesquels doivent ainsi, au-delà d’une période de trois mois à compter de leur entrée en France, être munis d’un titre de séjour délivré par les autorités françaises. Cette obligation, qui se rattache aux conditions générales de séjour applicables à tous les étrangers sous les réserves mentionnées à l’article L. 311-1, ne constitue pas une autorisation préalable au détachement de travailleurs sur le territoire français et ne porte pas d’atteinte injustifiée à la libre prestation de services résultant de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Les dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui imposent aux ressortissants de pays tiers en situation régulière dans un État membre de l’Union européenne détachés en France dans le cadre d’une prestation de service d’être munis d’un titre de séjour au-delà d’une période de trois mois, ne sont pas contraires au droit de l’Union.

 

 

Il résulte des articles L. 512-1, III, 1er alinéa, et R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le juge des libertés et de la détention par requête adressée par tout moyen avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette décision.

Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, qu’après avoir séjourné en Italie, M. Z…, de nationalité irakienne, a été contrôlé dans la zone d’accès restreint du port du Havre et placé en rétention par décision du préfet du 30 mars 2018, dans la perspective de son transfert vers l’Italie. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de cette mesure.

Pour prononcer la mise en liberté de M. Z…, l’ordonnance retient que la décision de placement en rétention est irrégulière en l’absence de dispositions réglementaires permettant la prise en compte de la vulnérabilité des étrangers, au sens de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En statuant ainsi, alors qu’il n’était pas régulièrement saisi d’une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, en l’absence de requête déposée à cette fin par l’étranger, le premier président a violé les textes susvisés. 

L’étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le juge des libertés et de la détention par requête adressée par tout moyen avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette décision.

 

 

 

European Court of Justice

 

Article 2(2)(b) of Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted to the effect that a measure such as that at issue in the main proceedings which, as of a specific date, provides for the application on the recruitment of new teachers of a salary scale and classification on that scale which are less advantageous than that applied, under the rules previous to that measure, to teachers recruited before that date does not constitute indirect discrimination on the grounds of age within the meaning of that provision.

 

Article 4(3) TEU, in conjunction with the Staff Regulations of Officials of the European Union, established by Council Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 of 29 February 1968 laying down the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities and instituting special measures temporarily applicable to officials of the Commission, as amended by Council Regulation (EC, Euratom) No 723/2004 of 22 March 2004, must be interpreted as precluding the legislation of a Member State, such as that at issue in the main proceedings, under which, when determining the pension entitlement of a worker who occupied a position as an employed person in that Member State before becoming an EU official and completed, after becoming an EU official, his compulsory military service in that Member State, that worker is not entitled to have his period of military service treated as equivalent to a period of actual work as an employed person — treatment to which he would have been entitled if, at the time he was called up for military service or for at least one year during the three years following the end of his military service, he had been employed in a position covered by the national pension scheme.

 

Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems and, in particular, Article 67, read in conjunction with Article 11(2) thereof, must be interpreted as meaning that, in a situation such as that in the main proceedings, in order to be eligible to receive family benefits in the competent Member State, it is not necessary for a person either to pursue an activity as an employed person in that Member State or to be in receipt of cash benefits from that Member State because or as a consequence of such activity.

Tags:


Inscrivez-vous à notre infolettre

Inscrivez-vous à notre infolettre

Joignez-vous à notre liste de diffusion pour recevoir les dernières nouvelles de notre cabinet avocats.

Merci!