NEWSLETTER – FEVRIER 2016

NEWSLETTER – FEVRIER 2016

Droit du travail et sécurité sociale

 

  • Médecins – Contrat de travail – Congés. Cass., Soc., 16 décembre 2015, N°14-11294.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031652480&fastReqId=1166898560&fastPos=1

  1. X… docteur en médecine et qualifié en anesthésie réanimation, a été engagé en janvier 1990 par le centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc à Lyon et occupe depuis février 2006 le poste de médecin chef de spécialité à temps plein au service des grands brûlés de l’établissement. Estimant avoir été l’objet d’une inégalité de traitement quant à la rémunération des gardes accomplies et ne pas avoir pu prendre ses congés payés, il a saisi la juridiction prud’homale.

Le salarié qui se prévaut du principe d’égalité de traitement ne pouvant utilement invoquer la comparaison de sa situation avec des non-salariés, la cour d’appel qui a constaté que l’intéressé se comparait avec des médecins exerçant à titre libéral et que les médecins salariés étaient tous indemnisés sur la même base, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

Pour débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts en réparation des congés payés non pris et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, l’arrêt retient que la somme réclamée au titre des seuls congés non pris n’est dès lors pas justifiée et qu’il ne démontre pas avoir demandé à bénéficier du solde de ses congés non pris, ni s’être heurté à une quelconque opposition de la part du centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc qui les lui aurait refusés, ou l’aurait seulement dissuadé de les prendre.

En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail.

 

 

  • Contrat de travail intermittent – Requalification. Cass., Soc., 16 décembre 2015, N°14-18908.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031652524&fastReqId=210778577&fastPos=33

Mme X…, a été engagée à compter du 1er février 1991 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée par la société AC Nielsen en qualité d’enquêtrice vacataire.

Le 1er juillet 1995, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée dit CEIGA (chargée d’enquête intermittent à garantie annuelle). La salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes.

Il résulte de l’article préambule de l’annexe enquêteurs du 16 novembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l’article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d’enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu’il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.

Selon l’article L. 212-4-9 alinéa 1, 3° du code du travail, auquel renvoie l’accord collectif, le contrat de travail intermittent doit faire mention de la durée annuelle minimale de travail, l’adaptation à laquelle il peut être procédé par voie d’accord collectif en application de l’article L. 212-4-9 alinéa 2, ne portant que sur les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes.

Ayant constaté que les contrats de travail ne faisaient pas mention de la durée annuelle minimale, la cour d’appel a, sans dénaturation, décidé à bon droit que ceux-ci étaient présumés à temps complet. Après avoir constaté que le salarié devait se tenir à la disposition permanente de l’employeur, elle a exactement décidé que ces contrats devaient être requalifiés en contrat de travail à temps complet et que l’employeur devait payer le salaire correspondant à l’obligation de fournir du travail dont il était, de ce fait, débiteur.

 

 

  • Personnel éducatif ou soignant – Repos hebdomadaire. Cass., Soc., 16 décembre 2015, N°13-21584.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031652503&fastReqId=210778577&fastPos=38

Mme X…a été engagée par l’association de parents d’enfants inadaptés APEI de l’Aube par divers contrats de travail à durée déterminée à compter du 21 mai 1999, puis par contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2000 à temps partiel puis à temps plein le 1er juillet 2005 pour exercer son activité à la résidence Le Labourat qui est un lieu d’hébergement des adultes déficients. Elle a été promue aux fonctions d’aide médico-psychologique par avenant du 20 décembre 2005. La convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Invoquant le non-respect par l’employeur des règles légales et conventionnelles, elle a saisi la juridiction prud’homale.

Pour condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions relatives au repos hebdomadaire, l’arrêt retient que la rédaction de l’article 21 de la convention collective modifiée par l’accord cadre du 12 mars 1999 concerne le fractionnement du repos hebdomadaire des deux catégories de salariés. Si cette disposition ne concernait que le repos hebdomadaire de deux jours, et donc une seule catégorie de salariés, le fractionnement aurait été indiqué à la suite, en second alinéa. En conséquence, le fractionnement et les avantages obtenus concernent également le personnel éducatif ou soignant qui doit en bénéficier. Si le salarié dispose de deux jours et demi de repos hebdomadaire, il ne peut bénéficier de 60 heures comme le prétend l’employeur (24 + 24 + 12) mais de 71 heures (11 + 24 + 24 + 12).

En statuant ainsi, alors que l’article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l’alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi, la cour d’appel a violé l’article 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, modifié par accord-cadre du 12 mars 1999.

 

 

  • Indemnités de préavis et de congés payés. Cass., Soc., 16 décembre 2015, N°14-15997.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031652436&fastReqId=210778577&fastPos=41

  1. X… a été engagé en qualité d’agent de conditionnement ou cariste pour le compte de la Société anonyme des eaux minérales d’Evian (SAEME), à compter du 25 février 2003 par divers contrats temporaires jusqu’au 26 mai 2006. Il a saisi le 3 octobre 2012 la juridiction prud’homale de demandes en requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes consécutives à cette requalification.

Pour condamner la société SAEME à payer à M. X… des sommes à titre d’indemnité de préavis et de congés payés, l’arrêt retient, par motifs propres et motifs adoptés que la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis doit être analysée comme la conséquence de la demande de requalification du contrat, et que, dès lors si le nouveau délai de cinq ans n’était pas expiré lors de l’entrée en vigueur de la loi le 19 juin 2008, le nouveau délai de cinq ans s’applique et débute à cette date, de sorte que le salarié avait donc jusqu’au 19 juin 2013 pour introduire son action sans être frappé par la prescription.

En statuant ainsi, alors que les indemnités de préavis et de congés payés, fussent-elles dues à la suite d’une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résultait que l’action en paiement de ces indemnités était alors soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l’article 26-II de la loi du 17 juin 2008 n’était pas applicable, la cour d’appel a violé l’article L. 3245-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l’article 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

 

  • Convention de rupture – Accident du travail ou maladie professionnelle. Cass., Soc., 16 décembre 2015, N°13-27212.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031652465&fastReqId=210778577&fastPos=42

  1. X… a été engagé le 2 mars 2009 par la société Sibel Bati en qualité de plaquiste. Victime d’un accident du travail le 20 janvier 2010, il s’est trouvé en arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2010 et n’a pas été convoqué à une visite de reprise par le médecin du travail. Les parties ont, le 15 février 2010, conclu une convention de rupture. L’administration a, le 5 mars 2010, reçu une demande d’homologation de la convention de rupture et a, le 22 mars 2010, pris une décision de refus d’homologation. L’administration a, le 12 avril 2010, fait savoir aux parties qu’elle homologuait la convention de rupture. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en nullité de la convention de rupture et en paiement de diverses sommes à ce titre.

L’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail.

Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Pour dire nulle la convention de rupture et condamner l’employeur au paiement de sommes à ce titre, l’arrêt retient, d’une part, qu’une rupture conventionnelle n’était pas possible dans un contexte conflictuel contemporain de la conclusion de cette convention opposant M. X… à la société Sibel Bati, d’autre part, que son contrat de travail étant suspendu en raison de l’accident du travail dont il avait été victime et l’absence de visite de reprise, il n’y avait pas de possibilité de faire une rupture conventionnelle.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Selon l’article L. 1237-14 du code du travail, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande d’homologation, et qu’à défaut de notification dans ce délai, cette homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie. Il en résulte que doit être regardée comme implicitement homologuée toute convention de rupture pour laquelle une décision administrative expresse n’a pas été notifiée aux parties à la convention dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d’homologation.

Pour dire nulle la convention de rupture et condamner l’employeur au paiement de sommes à ce titre, l’arrêt, après avoir constaté que l’administration avait reçu la demande d’homologation le 5 mars 2010, retient que la directrice du travail a, par lettre du 22 mars 2010, pris une décision expresse de refus d’homologation et qu’il ne peut donc y avoir d’homologation tacite.

En se déterminant ainsi, sans préciser si la lettre en date du 22 mars 2010 par laquelle l’autorité administrative refusait d’homologuer la convention de rupture était parvenue aux parties au plus tard le 23 mars 2010 à minuit, date d’échéance du délai de quinze jours ouvrables dont disposait l’administration pour leur notifier sa décision expresse conformément aux règles régissant la notification des actes administratifs, une décision implicite d’homologation étant à défaut acquise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 1237-14 du code du travail.

 

 

  • Pourboires – Qualification. Cass., Soc., 16 décembre 2015, N°14-19073.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031652508&fastReqId=210778577&fastPos=44

Mme X…, salariée de la société ISS propreté en qualité d’hôtesse de blocs sanitaires et percevant des pourboires directement des clients, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de remboursement des sommes retenues sur son salaire pour la période d’août 2005 à avril 2010.

Il résulte de l’article L. 3244-2 du code du travail que les pourboires s’ajoutent au salaire fixe, sauf dans le cas où un salaire minimum a été garanti par l’employeur.

Ayant relevé l’absence de disposition contractuelle ou conventionnelle relative au régime des pourboires susceptibles d’être perçus par la salariée de la part des usagers des toilettes de l’aérogare d’Orly, la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur ne justifiait d’aucun salaire minimum qu’il aurait garanti à l’intéressée, a légalement justifié sa décision.

 

 

  • Statut collectif du travail – Congés payés annuels. Cass., Soc., 16 décembre 2015, N° 14-23731.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2244_16_33252.html

  1. X… a été engagé par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de directeur d’agence, son contrat de travail stipulant une convention individuelle de forfait en jours. Il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’un rappel de salaire au titre de jours de RTT dont l’aurait indûment privé l’employeur en soustrayant ses jours d’absence pour maladie des jours de congé auxquels il avait droit.

En application de l’article 2.1 de l’annexe 2 chapitre II à l’accord du 13 janvier 2000 relatif à la durée et l’organisation du temps de travail au Crédit agricole, l’ensemble des salariés a un droit sur l’année à cinquante-six jours de congés payés, dont vingt-cinq jours ouvrés de congés payés annuels et trente et un jours dénommés AJC (autres jours de congé) correspondant aux jours chômés dans l’entreprise et aux demi-journées ou journées résultant de la réduction du temps de travail.

Aux termes de ce texte, « sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l’acquisition du nombre de jours de congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année ». Il en résulte que l’accord prévoit, non pas la récupération prohibée des jours d’absence pour maladie du salarié par le retrait d’autant de jours de congé AJC auxquels il a droit, mais un calcul de son droit à des jours de congé AJC proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif, conforme aux dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-6 du code du travail.

 

  • Emploi – Congés. Cass., Soc., 16 décembre 2015, N°11-22376.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/2243_16_33246.html

  1. X…, usager du Centre d’aide par le travail (CAT) La Jouvene s’est trouvé en arrêt maladie du 16 octobre 2004 au 30 juin 2005, date à laquelle il a quitté le CAT. Cet usager a saisi un tribunal d’instance d’une demande en paiement d’un solde d’indemnités compensatrices de congés payés pour les périodes du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 et du 1er juin 2004 au 31 mai 2005. L’Association de parents et d’amis de personnes handicapées (APEI) d’Avignon venant aux droits de ce centre est intervenue à l’instance.

Si les usagers d’un CAT peuvent être regardés comme des travailleurs, au sens de l’article 7 de la directive 2003/88/CE, du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 du fait de l’utilité économique des prestations fournies et rémunérées, il ne peuvent se prévaloir d’un droit à congés qu’à compter de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, du décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 réformant l’article R. 243-11 du code de l’action sociale et des famille et portant application de l’article L. 344-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Pour une période antérieure à cette date, ils ne peuvent invoquer l’interprétation, à la lumière de la directive 2003/88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, de textes de droit interne inapplicables, en l’absence de contrat de travail, aux usagers d’un centre d’aide par le travail.

 

 

  • Inaptitude professionnelle – Notion. Cass., Soc., 15 décembre 2015, N°14-11858.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031652308&fastReqId=210778577&fastPos=61

Mme X… a été engagée par la société Plastic omnium le 1er septembre 1983, en qualité d’employée, affectée au service du personnel. Le 30 janvier 1992, son contrat de travail a été transféré au sein de la société 3P (Produits plastiques performants). Elle a été promue en 2004 au poste de responsable administratif du personnel. Elle a, le 21 juin 2011, été déclarée inapte à son poste, sans référence à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Elle a été licenciée le 8 septembre 2011 et a saisi la juridiction prud’homale.

Si l’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation.

La cour d’appel, procédant aux recherches prétendument omises, a fait ressortir l’impossibilité de reclasser la salariée au sein tant de l’entreprise que du groupe, y compris par la mise en œuvre de mutations ou transformations de poste, ce au regard notamment des préconisations du médecin du travail interdisant de maintenir un lien avec certaines personnes.

 

  • Nullité du licenciement – Réintégration. Cass., Soc., 15 décembre 2015, 14-10522.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031652583&fastReqId=210778577&fastPos=78

Mme X… a été engagée par la société Skills action sensation savoir agir sentir, le 1er septembre 2008, en qualité de chef de projet. Licenciée pour motif économique le 20 mai 2009, elle a avisé son employeur, par lettre recommandée du 4 juin 2009, qu’elle était enceinte et lui a demandé de lui communiquer quelles étaient les modalités de sa réintégration dans l’entreprise. Elle a saisi la juridiction prud’homale le 17 juillet 2009, alors que l’employeur lui a notifié sa réintégration dans l’entreprise par courrier du 16 juillet 2009, reçu le 20 du même Lorsqu’une salariée, en application de l’article L. 1225-5 du code du travail, notifie à l’employeur son état de grossesse, de sorte que le licenciement est annulé, le juge doit apprécier le caractère tardif de la décision de réintégrer cette salariée au regard de la date de connaissance par l’employeur de cet état.

Selon l’article L. 1225-71 du code du travail, lorsque, en application des dispositions de l’alinéa 1er, le licenciement est nul, l’employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité. Si, à la suite de la notification par la salariée d’un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte, l’employeur revient tardivement sur sa décision de licencier, la salariée, qui n’est pas tenue d’accepter la réintégration proposée, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.

 

  • Elections professionnelles – Candidats – Syndicat représentatif. Cass., Soc., 14 décembre 2015, N°14-26517.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031652274&fastReqId=210778577&fastPos=79

La société Pages Jaunes a organisé l’élection des membres du comité d’entreprise et celle des délégués du personnel au sein des différents établissements composant l’entreprise, également périmètres de désignation des délégués syndicaux en vertu d’un accord d’entreprise sur l’exercice du droit syndical. A l’issue de ces élections, le Syndicat national presse édition publicité FO a désigné Mme X…, le 15 juillet 2014 en qualité de délégué syndical de l’établissement de Rouen, puis le 3 septembre 2014 en qualité de représentant de la section syndicale pour le même établissement. La  société Pages Jaunes a saisi le tribunal d’instance en annulation de ces désignations. La Fédération des employés et cadres Force Ouvrière (FEC FO) est intervenue volontairement à l’instance.

L’article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, et que ce n’est que si aucun des candidats présentés par le syndicat aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa dudit article ou si le syndicat ne dispose plus dans l’entreprise ou l’établissement d’aucun candidat remplissant ces conditions qu’il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise. Il en résulte que le syndicat qui n’a présenté dans le périmètre de désignation lors des élections professionnelles aucun candidat susceptible d’être désigné délégué syndical ne peut invoquer les dispositions de l’article L. 2143-3, alinéa 2.

Ayant constaté que le syndicat FO n’a présenté aucun candidat aux élections des délégués du personnel au sein de l’établissement de Rouen de la société Pages Jaunes, sans établir une situation particulière de nature à justifier cette carence, c’est à bon droit que le tribunal a annulé la désignation au sein de cet établissement d’une salariée simple adhérente du syndicat.

Un syndicat représentatif dans une entreprise ne saurait, dans un des établissements de cette dernière, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs.

Ayant constaté que le site de Rouen a été conventionnellement reconnu comme établissement distinct au sens des délégués du personnel et de la représentation syndicale, le Syndicat national presse édition publicité FO ne pouvant y désigner un délégué syndical faute d’avoir présenté des candidats aux élections des délégués du personnel, pouvait y constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section comme le pouvait tout syndicat non représentatif satisfaisant aux exigences légales.

 

 

  • Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – Candidats. Cass., Soc., 14 décembre 2015, N°14-26992.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031652286&fastReqId=210778577&fastPos=80

Le syndicat FO TAM et M. X…, délégué syndical, ont contesté la façon dont les élus ont été désignés après le vote émanant du collège désignatif des sept membres, dont deux appartenant à la catégorie des cadres et agents de maîtrise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société TAM et dont il résultait qu’un siège revenait à la liste de M. Y…, candidat unique appartenant au collège ouvrier/ employé, cinq sièges à la liste CGT-UGICT CGT et un siège à la liste FO.

D’une part, il y a lieu, après détermination des sièges revenant à chaque liste, de modifier les règles de détermination des élus en fonction de l’ordre dans lequel les candidats sont présentés lorsque cette modification est nécessaire pour pourvoir les sièges que l’article R. 4613-1 réserve au personnel de maîtrise et d’encadrement.

D’autre part, lorsque plusieurs listes ont vocation à être modifiées pour assurer tout ou partie de cette représentation catégorielle, il y a lieu de désigner élu celui des candidats des listes concernées le plus âgé.

En statuant comme il a fait, alors qu’il lui appartenait de désigner comme premier élu au titre des sièges réservés le plus âgé des deux candidats agents de maîtrise ou cadres figurant respectivement en seconde position sur la liste FO et en sixième position sur la liste CGT-UGICT, puis, en cas de désignation du candidat CGT-UGICT de procéder de la même façon entre le candidat figurant sur la liste FO et celui figurant en septième position sur la liste CGT-UGICT afin de pourvoir le second siège réservé, le tribunal a violé les articles L. 4613-1, L. 4613-2, R. 4613-1, R. 2324-18, R. 2324-19 et R. 2324-20 du code du travail, ensemble le principe général du droit électoral donnant préférence au candidat le plus âgé en cas d’égale vocation de deux candidats à être élus.

 

 

 

  • Procédure de licenciement – Convention collective nationale des sociétés d’assurances. Cass., Soc., 10 décembre 2015, N°14-16214 et 14-16337.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031609005&fastReqId=210778577&fastPos=81

  1. X…, engagé le 28 juin 2004 par la société Optimum vie en qualité d’adjoint au directeur financier, s’est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 juillet 2009. Il a été déclaré le 3 septembre 2009 inapte temporairement à son poste par le médecin du travail. Il a été licencié le 30 septembre 2009. Il a saisi la juridiction prud’homale.

Pour dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’il n’est pas nécessaire de s’attacher aux moyens soutenus par le salarié soit afin de déclaration de la nullité du licenciement en raison d’un harcèlement moral, soit aux fins de déclaration d’illégitimité, mais de s’attacher à la vérification de la régularité formelle du licenciement au regard des dispositions de l’article 90 de la convention collective nationale des sociétés d’assurances.

En statuant ainsi, alors que les demandes relatives à la déclaration de nullité du licenciement ou à son caractère illicite étaient formées par le salarié à titre principal, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Pour dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement ne comporte pas l’indication que le salarié a la possibilité de saisir une commission composée de trois représentants de l’employeur et de trois représentants du personnel et que le fait que l’employeur invoque l’absence de délégués du personnel, outre le fait que le salarié puisse réclamer lui-même que soient organisées les élections, laisse à la charge de l’employeur l’obligation de mettre en place un tel conseil en le dotant de trois représentants du personnel, au besoin désignés à cette fin.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’employeur produisait un procès-verbal de carence, dont la validité n’était pas contestée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 90 de la convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992 et l’article L. 1235-3 du code du travail.

 

 

  • Licenciement – Plainte pénale. Cass., Soc., 10 décembre 2015, N°14-21852.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031608705&fastReqId=210778577&fastPos=93

  1. X…, salarié depuis le 20 mars 1983 de la société Faure-Silva en qualité de chef de chantier, a été licencié le 4 décembre 2002 pour une cause réelle et sérieuse. Il a saisi la juridiction prud’homale. Par arrêt du 20 novembre 2006, la cour d’appel a sursis à statuer jusqu’à ce qu’il soit prononcé définitivement sur la plainte pénale déposée par la société à l’encontre du salarié. Par arrêt du 28 mai 2014, la cour d’appel a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes.

La cour d’appel, usant des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail et sans violer le principe d’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, a retenu que les faits sanctionnés par la juridiction pénale caractérisaient un comportement du salarié antérieur à la rupture du contrat de travail révélateur d’une insuffisance dans l’exécution de ses obligations professionnelles et constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.

 

  • Groupe de société – Notion de coemployeur. Cass., Soc., 10 décembre 2015, N°14-19316 à 14-19474.

La société FAYAT et les actionnaires de la société Etablissements J. Richard Ducros, employant, au 5 mai 2010, un effectif de deux cent quatre-vingt-quatre salariés répartis sur quatre sites, dont le principal était situé à Alès, ont signé une convention d’achat d’actions en exécution de laquelle les ordres de mouvement de titres ont été réalisés au bénéfice de la société FAYAT le 24 novembre 2010, devenant actionnaire unique. Par jugement du 3 février 2011, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Etablissements J. Richard Ducros convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 mai 2011 qui a désigné la SCP BTSG en la personne de M. Y…, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur. Ce dernier a élaboré un plan de sauvegarde de l’emploi et procédé au licenciement pour motif économique de l’ensemble des salariés de la société Etablissements J. Richard Ducros. Ceux-ci ont saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de sommes au titre d’indemnité de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, du manquement à l’obligation de formation, et pour certains, de la gratification due pour la médaille d’honneur, formulées à titre principal à l’encontre de la société FAYAT, en qualité de coemployeur.

Hors état de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

En statuant comme elle l’a fait, alors que le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société mère, et que celle-ci ait pris durant les quelques mois suivant la prise de contrôle de la filiale des décisions visant à sa réorganisation dans le cadre de la politique du groupe, puis ait renoncé à son concours financier destiné à éviter une liquidation judiciaire de la filiale, tout en s’impliquant dans les recherches de reclassement des salariés au sein du groupe, ne pouvait suffire à caractériser une situation de coemploi, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail.

 

Des précisions intéressantes sur la notion de coemployeur.

 

Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation

 

  • Redressement judiciaire – Cession des actifs. Cass., Com., 15 décembre 2015, N°13-25566.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031652172&fastReqId=210778577&fastPos=54

La société Ceric Automation et sa société mère, la société Ceric, ont été mises en redressement judiciaire respectivement les 31 juillet et 28 octobre 2009. Le 9 mars 2010, le tribunal a ordonné la cession au profit de la société Cleia des actifs de la société Ceric Automation comprenant notamment un laboratoire de cuisson. Le 26 mars suivant, le tribunal a ordonné la cession des actifs de la société Ceric au profit de la société Ceric technologies. Cette dernière, soutenant que le laboratoire de cuisson faisait partie des actifs de la société Ceric, a assigné la société Cleia pour en obtenir la restitution.

L’obligation, imposée par l’article 906 du code de procédure civile, de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien, n’impose pas au juge d’écarter des débats les pièces communiquées postérieurement à la notification des conclusions dès lors qu’il constate que leur destinataire a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre.

L’arrêt énonce exactement que la sanction de l’absence de revendication dans le délai légal n’est pas le transfert du droit de propriété au profit du débiteur mais son inopposabilité à la procédure collective de ce dernier, de sorte que le propriétaire, qui n’a pas revendiqué son bien dans le délai légal, est fondé à en obtenir la restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi. Ayant relevé, par des motifs non critiqués, que les dirigeants de la société Cleia savaient que le laboratoire de cuisson faisait partie des actifs de la société Ceric et que la société Cleia ne l’avait donc ni possédé ni acquis de bonne foi, la cour d’appel en a exactement déduit que la société Ceric technologies était fondée à en obtenir la restitution.

 

 

  • Redressement judiciaire – Gage. Cass., Ass. Plén., 7 décembre 2015, N°14-18435.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031609044&fastReqId=210778577&fastPos=120
La société Recovco Affimet (la société), mise en redressement judiciaire le 19 janvier 2009, a fait l’objet d’un plan de cession puis d’une liquidation judiciaire le 14 septembre 2009. La Bank of London and The Middle East PLC (la banque), qui avait consenti à la société, par acte du 17 décembre 2007, un prêt garanti par un gage sans dépossession portant sur un stock de marchandises et comprenant un pacte commissoire, a résilié le contrat de crédit pour non-paiement des échéances le 9 janvier 2009, notifié à la société la réalisation de son gage le 16 janvier 2009, puis revendiqué le stock constituant l’assiette de son gage le 21 avril 2009. Par ordonnance du 30 octobre 2009, le juge-commissaire a ordonné la restitution à la banque du stock existant à la date du 16 janvier 2009, ou de sa contre-valeur, et a ” donné acte ” à celle-ci de ce qu’elle était en droit de réclamer le paiement de celui consommé postérieurement à cette date.

Pour confirmer le jugement rejetant le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire constatant que la banque était propriétaire des stocks tels que définis au contrat de gage, l’arrêt relève que les parties ont expressément choisi de se placer sous l’empire du gage de droit commun sans dépossession des articles 2333 et suivants du code civil, ce que n’interdit pas l’ordonnance du 23 mars 2006. Il retient que l’examen du texte ne permet pas d’affirmer la volonté du législateur d’exclure les banques prêtant sur stocks du bénéfice du gage sans dépossession de droit commun.

En statuant ainsi, alors que, s’agissant d’un gage portant sur des éléments visés à l’article L. 527-3 du code de commerce et conclu dans le cadre d’une opération de crédit, les parties, dont l’une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession, la cour d’appel a violé les articles 2333 du code civil et L. 527-1 du code de commerce, tels qu’ils résultent de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, ratifiée par la loi n° 2007-212 du 20 février 2007, le premier par fausse application, le second par refus d’application.

 

  • Sûretés réelles mobilières – Gage. Cass. Ass. Plén., 7 décembre 2015, n°14-18.435.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031609044&fastReqId=1403556298&fastPos=1

S’agissant d’un gage portant sur des éléments visés à l’article L 527-3 du code de commerce et conclu dans le cadre d’une opération de crédit, les parties, dont l’une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession.

 

 

  • Bail commercial – Fonds de commerce – Location gérance. Cass., Civ. 3ème, 3 décembre 2015, N°14-19146.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031575293&fastReqId=210778577&fastPos=126
La société Baccarat, locataire de locaux commerciaux, a donné en location gérance à la société B & B Paris un fonds de commerce de restauration, réception et salon de thé, à compter du 1er décembre 2003. Ce contrat a été renouvelé selon avenants successifs, pour une année à compter du 5 octobre 2006 puis pour dix-neuf mois à compter du 1er juin 2007. Ayant reçu dénonciation du contrat au 31 décembre 2008, la société B & B Paris a assigné la société Baccarat pour voir requalifier le contrat de location gérance en contrat de sous-location commerciale.

La société B & B Paris fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action en requalification, alors, selon le moyen, que si la prescription biennale de l’action en requalification d’un contrat en bail commercial a pour point de départ la date de conclusion du contrat, il s’agit nécessairement de la date du contrat renouvelé en cas de renouvellement. En fixant à la date du contrat litigieux, le 10 juillet 2003, le point de départ de la prescription et non pas à la date de l’acte du 1er juin 2007 ayant renouvelé le contrat, au prétexte que cet acte ne remettait pas en cause les éléments permettant dès l’origine l’éventuelle requalification, la cour d’appel a violé l’article L. 145-60 du code de commerce.

Ayant retenu à bon droit que la demande de la société B & B Paris tendant à la reconnaissance du statut des baux commerciaux était soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce et que le délai de prescription courait à compter de la conclusion du contrat, la cour d’appel, qui a constaté que le contrat de location gérance avait été conclu le 18 juillet 2003, en a exactement déduit que l’action engagée par la société B & B Paris, les 15 et 16 décembre 2008, était prescrite, peu important que le contrat ait été renouvelé par avenants successifs.

 

 

  • Fonds de commerce – Contrat de location gérance. Cass., Civ. 3ème, 3 décembre 2015, N° 14-22692.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031575233&fastReqId=210778577&fastPos=135

Conformément à l’article 1304 du code civil la nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale.

Le  30 juillet 2009, les consorts X… ont donné en location gérance à Mme Y… un fonds de commerce de café bar restaurant. Mme Y… ayant contesté la validité du congé qui lui a été délivré à effet du 31 août 2012, les consorts X… l’ont assignée en validation du congé et expulsion. Mme Y… a reconventionnellement demandé l’annulation du contrat de location gérance.

Pour condamner Mme Y… à payer à M. X… une certaine somme, l’arrêt retient qu’après annulation du contrat de location gérance, Mme Y… doit restituer à M. X… le profit tiré de la location gérance, soit une indemnité d’exploitation et d’occupation correspondant au montant de la redevance.

En statuant ainsi, alors que la remise des parties dans l’état antérieur à un contrat de location gérance annulé exclut que le bailleur obtienne une indemnité correspondant au profit tiré par le locataire de l’exploitation du fonds de commerce dont il n’a pas la propriété, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

  • Redressement et liquidation judiciaire – Créance d’honoraires. Cass., Com., 1er décembre 2015, N°14-20668.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031575346&fastReqId=210778577&fastPos=156

La société GCI Laudier (la société débitrice), dont M. X… était président-directeur général, a été mise en redressement judiciaire le 12 avril 2011. Le jugement du 6 décembre suivant convertissant la procédure en liquidation judiciaire a été annulé par un arrêt du 24 mai 2012. Le 26 juin 2012, le tribunal a prononcé à nouveau la liquidation judiciaire de la société, avec effet rétroactif à compter du 6 décembre 2011. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel, le 8 novembre 2012, sauf en ce qu’elle avait assorti d’un effet rétroactif le prononcé de la liquidation judiciaire.

En retenant que la société débitrice n’avait, pendant la période considérée, plus d’activité, la cour d’appel, qui n’a pas exclu, par principe, que des frais de déplacement puissent relever des dispositions de l’article L. 622-17, I, du code de commerce et qui (…) s’est bornée, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, à estimer que M. X… n’avait, en tant que dirigeant de la société débitrice, exposé aucun frais de déplacement pouvant être mis à la charge de celle-ci.

Il résulte de l’article L. 622-17, I du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.

Pour rejeter la demande de remboursement des honoraires de l’avocat chargé d’assister la société débitrice en liquidation judiciaire dans l’exercice de ses droits propres, l’arrêt retient que ces honoraires ne peuvent être considérés comme étant une créance née régulièrement après le jugement d’ouverture et ne peuvent être supportés par l’actif de la procédure collective.

En statuant ainsi, en excluant par principe que la créance d’honoraires de l’avocat du débiteur assistant celui-ci dans l’exercice de ses droits propres puisse naître pour les besoins du déroulement de la procédure, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

  • Rétention administrative. Conseil d’État, 14 décembre 2015, N° 393591, 6ème / 1ère SSR.

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031640811&fastReqId=933724350&fastPos=1

Les décisions par lesquelles l’administration refuse ou retire à un étranger le droit de demeurer sur le territoire français, l’oblige à quitter ce territoire et lui signifie son pays de destination sont, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’intégration et à l’immigration, en principe, regroupées au sein d’un acte administratif unique.

La rétention administrative ne peut être légalement décidée, sur le fondement du 6° de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à l’encontre d’un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé, que si l’obligation de quitter le territoire français est elle-même légale. La circonstance que l’autorité administrative n’ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l’OQTF ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l’étranger faisant l’objet de cette obligation soit placé en rétention.

Toutefois, au regard tant de l’objet de la mesure de placement en rétention administrative que des dispositions de l’article L. 554-1 du CESEDA, l’administration ne peut placer l’étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d’accomplir les diligences visant à permettre une exécution d’OQTF, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi. Il appartient au juge administratif, saisi sur le fondement du III de l’article L. 512-1 du CESEDA, lorsque le caractère strictement nécessaire du placement en rétention est contesté devant lui, de contrôler que l’administration met en œuvre de telles diligences.

La rétention administrative ne peut être légalement décidée, sur le fondement du 6° de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à l’encontre d’un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé, que si l’obligation de quitter le territoire français est elle-même légale.

 

Court of Justice of the European Union

  • Reference for a preliminary ruling — Judicial cooperation in civil and commercial matters — Regulation (EC) No 44/2001 — Jurisdiction in respect of consumer contracts — Articles 15(1)(c) and 16(1) — Meaning of a commercial or professional activity ‘directed to’ the Member State of the consumer’s domicile — Transaction-management contract designed to achieve the economic objective pursued by means of a brokerage contract concluded beforehand in the course of a commercial or professional activity ‘directed to’ the Member State of the consumer’s domicile — Close link. ECJ, 23 December 2015, Case C-297/14, Rüdiger Hobohm v. Benedikt Kampik Ltd & Co. KG,  Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014CJ0297&from=EN

Article 15(1)(c) of Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, read in conjunction with Article 16(1) of that regulation, must, in so far as it relates to the contract concluded in the context of a commercial or professional activity ‘directed’ by the professional ‘to’ the Member State of the consumer’s domicile, be interpreted as meaning that it may be applied to a contract concluded between a consumer and a professional which on its own does not come within the scope of the commercial or professional activity ‘directed’ by that professional ‘to’ the Member State of the consumer’s domicile, but which is closely linked to a contract concluded beforehand by those same parties in the context of such an activity.

It is for the national court to determine whether the constituent elements of that link are present, in particular whether the parties to both of those contracts are identical in law or in fact, whether the economic objective of those contracts concerning the same specific subject-matter is identical and whether the second contract complements the first contract in that it seeks to make it possible for the economic objective of that first contract to be achieved.

 

 

 

  • Reference for a preliminary ruling — Article 56 TFEU — Freedom to provide services — Principles of equality and of non-discrimination — Obligation of transparency — Scope of that obligation — National collective agreements — Social protection scheme supplemental to the general scheme — Appointment by the social partners of an insurer responsible for managing that scheme — Extension of that scheme by ministerial order to all employees and employers of the sector concerned — Limitation of the temporal effects of a preliminary ruling of the Court of Justice. ECJ, 17 December 2015, Joined Cases C-25/14 and C-26/14, Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) v. Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) and Others (C-25/14), and Beaudout Père et Fils SARL v. Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire — CFDT and Others (C-26/14).

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173117&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=66636

The obligation of transparency, which flows from Article 56 TFEU, precludes the extension by a Member State, to all employers and employees within a sector, of a collective agreement concluded by the employers’ and employees’ respective representatives for a sector, under which a single economic operator, chosen by the social partners, is entrusted with the management of a compulsory social insurance scheme established for employees, where the national rules do not provide for publicity sufficient to enable the competent public authority to take full account of information which has been submitted concerning the existence of a more favorable offer.

The effects of the present judgment do not concern the collective agreements under which a single body was appointed to manage a supplementary social insurance scheme and which a public authority has, before the date of delivery of the present judgment, made binding on all employers and employees within a sector, without prejudice to legal proceedings brought before that date.

 

  • Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 2006/54/EC — Equal treatment of men and women in matters of employment and occupation — Discriminatory dismissal — Article 18 — Compensation or reparation for the loss and damage actually sustained — Deterrent effect — Article 25 — Penalties — Punitive damages. ECJ 17 December 2015, Case C-407/14, María Auxiliadora Arjona Camacho v. Securitas Seguridad España SA.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173120&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=66281

Article 18 of Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation must be interpreted as meaning that, in order for the loss and damage sustained as a result of discrimination on grounds of sex to be the subject of genuine and effective compensation or reparation in a way which is dissuasive and proportionate, that article requires Member States which choose the financial form of compensation to introduce in their national legal systems, in accordance with detailed arrangements which they determine, measures providing for payment to the person injured of compensation which covers in full the loss and damage sustained.

 



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