NEWSLETTER – FEVRIER 2013

NEWSLETTER – FEVRIER 2013

Droit du travail et sécurité sociale

  • Prise en charge des déplacements des salariés par les employeurs. Cour de cassation, Soc., 12 décembre 2012, N°11-25089.

L’article L. 3261-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 20 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 impose aux employeurs la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sans distinguer selon la situation géographique de cette résidence.
Ayant retenu qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne limite cette prise en charge aux déplacements effectués dans la région Île de France, le Conseil de prud’hommes a, par ce seul motif, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, légalement justifié sa decision.

  • Tenues de travail des salariés – Entretien par l´employeur. Cour de cassation, Soc., 12 décembre 2012, N°11-265850.

Il résulte du principe fondamental de la liberté d’entreprendre ensemble les articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que l’employeur doit assurer l’entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié et il lui appartient de définir dans l’exercice de son pouvoir de direction, les modalités de prise en charge de cet entretien.
L´employeur (en l´espèce, Castorama) doit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, définir les modalités de l´entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié.

  • Contrat de transition professionnelle – Indemnité de préavis. Cour de cassation, Soc., 12 décembre 2012, N°11-23421.

Mme X… a été engagée le 18 décembre 2006 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent d’accueil par la société Cinéma lorrain Cinélor, qui exploite la salle de cinéma Empire à Saint-Dié-des-Vosges. Le contrat de travail rappelait que, conformément à l’article L. 212-4-4 du code de travail, chaque journée de travail ne devait comporter qu’une seule coupure d’activité qui ne devait pas excéder 2 heures. Invoquant l’existence de temps de coupure supérieurs au temps de travail, des temps d’activité inférieurs à 1 heure 30 et le défaut de respect de la réglementation des contrats de travail à temps partiel, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.

Si le défaut de respect des dispositions de l’article L. 3123-16 du code du travail, relatif aux interruptions d’activité, ouvre droit à réparation du préjudice causé au salarié, le dépassement des limites relatives aux interruptions d’activité d’un salarié à temps partiel au cours de la même journée de travail ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles en ce sens, être assimilé à du temps de travail effectif. Ensuite, le juge n’est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties.

Ayant constaté qu’elle était saisie d’une demande au titre d’un rappel de salaire en raison du défaut de respect des dispositions de l’article L. 3123-16 du code du travail, qu’elle rejetait, la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée au titre de l’indemnisation des conséquences du manquement invoqué.

En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de transition professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.

Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis l’arrêt retient que la totalité de l’indemnité de préavis a été versée par l’employeur à Pôle emploi. En statuant ainsi, alors que seules les sommes versées par l’employeur à la salariée pouvaient être déduites de la créance au titre de l’indemnité de préavis, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-9 du code du travail et 3 de l’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006.

  • Concierges – Logement de fonction. Cour de cassation, Soc., 12 décembre 2012, N°11-20653.

Selon l’article L. 771-1 devenu L. 7211-2 du code du travail auquel se réfère l’article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles du 11 décembre 1979, dans sa rédaction alors applicable, sont considérées comme concierges, employés d’immeubles ou femmes de ménage d’immeubles à usage d’habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l’immeuble au titre d’accessoire du contrat de travail, sont chargées d’assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions.

Il en résulte que le salarié engagé au titre du régime légal des concierges et rattaché au régime dérogatoire de la catégorie B excluant toute référence à un horaire précis doit être logé au titre d’accessoire à son contrat de travail dans l’immeuble où il exerce ses fonctions, ce qui implique l’attribution d’un logement de fonction.

Des précisions toujours utiles sur le statut des concierges, une profession particulièrement active en matière d´action collective.

  • Joueur professionnnel (football) – Contrat de travail – Requalification. Cour de cassation, Soc., 12 décembre 2012, N°11-14823.

M. X… a été engagé le 1er juillet 2000 en qualité de joueur professionnel par la société AJA Football sans contrat de travail écrit, moyennant une rémunération mensuelle de 1 525 euros. Soutenant que le club de football lui avait indiqué que son contrat de travail à durée déterminée ne serait pas renouvelé au terme de la saison 2005/2006, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.

Il résulte de l’article 500 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective que le footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel.

Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents, l’arrêt retient qu’en sa qualité de joueur titulaire d’une licence amateur, le salarié ne relève pas de la Charte du football professionnel. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité de requalification, l’arrêt retient qu’une indemnité de requalification est due lorsqu’il y a requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et que tel n’est pas le cas en l’espèce, les parties étant liées, dès l’origine, à défaut de tout contrat écrit, par un contrat à durée indéterminée.

En statuant ainsi alors qu’en l’absence d’écrit, le salarié a la faculté de prouver, au soutien d’une demande en requalification en contrat à durée déterminée, que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée, la cour d’appel a violé les articles L. 1245-1 et L. 1245-12 du code du travail.

Des éléments sur le contrat de travail des joueurs professionnels de football.

  • Transport aérien – Personnel Navigant – Lieu de travail. Cour de cassation, Soc., 4 décembre 2012, N°11-27302.

M. X… a été engagé par contrat à durée indéterminée conclu le 1er mai 2008 à Luxembourg en qualité de copilote par la société Jetfly aviation, société de droit luxembourgeois ayant son siège au Luxembourg et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de cet Etat depuis le 7 juillet 1999. Le contrat de travail a été rompu par l’employeur par lettre recommandée postée du Luxembourg le 30 janvier 2009. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de faire juger que son contrat de travail relevait du droit français et d’obtenir diverses sommes liées à sa prestation de travail et à la rupture de la relation contractuelle. L’employeur a soulevé, in limine litis, l’incompétence de la juridiction française, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises.

La cour d’appel a constaté que la société Jetfly aviation gère un programme de propriété partagée d’une quinzaine d’avions d’affaires immatriculés au Luxembourg, dont elle assure l’exploitation et l’entretien, et qu’elle met à la disposition des copropriétaires avec des pilotes, afin de les amener à la destination de leur choix en Europe, ou en dehors de l’Europe, que les carnets de vol produits par le salarié font apparaître un nombre extrêmement réduit de vols à destination, ou en partance, du Luxembourg, et, en revanche, un nombre majoritaire de vols en lien avec le territoire français. Les bulletins de paye révèlent que le salarié a toujours été domicilié en France et l’employeur ne conteste pas les données indiquées par le salarié et n’apporte aux débats aucun élément démontrant qu’il se serait acquitté, dans un autre pays que la France, de l’essentiel de ses obligations à son égard. L’employeur reconnaît d’ailleurs, de manière générale, que de 2005 à 2009, parmi les vingt aéroports les plus fréquentés la part du Luxembourg n’a représenté que 1, 25 % des vols de ses avions, alors que celle de la France a atteint 45, 50 % avec, notamment, la desserte des aéroports du Bourget, de La Mole, de Nice, d’Annemasse, de Toussus, de Cannes, de Basle, d’Avignon et d’Annecy, le reste des vols ayant été répartis entre la Suisse (27, 65 %), l’Italie (2, 84 %), la Belgique (2, 17 %) et la Grande-Bretagne (2, 14 %). Elle a ainsi fait une exacte application des dispositions de l’article 19 du Règlement CE n° 44/ 2001 telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle lorsque l’obligation du salarié d’effectuer les activités convenues s’exerce dans plus d’un Etat contractant, le lieu où il accomplit habituellement son travail est l’endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il s’acquitte en fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur.

Un exemple d´application, au personnel navigant de l´aviation d´affaires, du principe tiré du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (cf. JOUE n° L 012 du 16/01/2001 p. 0001-0023).

  • Accident du travail – Reclassement du salarié – Rémunération. Cour de cassation, Soc., 12 décembre 2012, N°11-23998.

Mme X…, a été engagée, le 27 janvier 1997, par la société VVF Vacances Belambra, devenue société Belambra Clubs, par un contrat à durée indéterminée, à temps partiel annualisé. Victime d’un accident du travail le 22 août 2005, elle a ensuite été déclarée lors de la seconde visite de reprise du 10 décembre 2007 : “inapte à la reprise de son activité professionnelle antérieure et inapte à la reprise d’une activité au sein des locaux VVF de Lozari” et licenciée le 21 mars 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Pour condamner l’employeur à payer à la salariée un rappel de salaire pour la période du 10 janvier au 21 mars 2008, l’arrêt retient que l’employeur n’ayant pas licencié la salariée dans le délai d’un mois suivant la date de l’examen médical de reprise, il devait lui verser une rémunération correspondant à l’emploi qu’elle occupait avant la suspension de son contrat de travail, peu important que la période annuelle du mois d’octobre à mars corresponde à une période non travaillée et non rémunérée.

Si l’employeur reste tenu de rechercher un reclassement au salarié à son poste de travail après l’expiration du délai d’un mois suivant la constatation de l’inaptitude, il n’a pas à verser le salaire correspondant à l’emploi occupé par le salarié pendant la période non travaillée et non rémunérée d’un contrat de travail à temps partiel annualisé. En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L.1226-11 du code du travail.

  • Licenciement économique – Droit applicable. Cour de cassation, Soc., 4 décembre 2012, N°11-22166.

M. X…, engagé par la société Sociel dont le siège social est situé en France, à compter du 5 août 1996 en qualité d’électricien pour exercer son activité sur des chantiers situés en Allemagne, a été licencié pour motif économique le 21 novembre 2003.

Il résulte de l’article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, telle qu’applicable aux faits, que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix, qui peut être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances de la cause, peut porter sur l’ensemble du contrat ou sur une partie seulement et intervenir ou être modifié à tout moment de la vie du contrat.

La cour d’appel ayant relevé que l’employeur avait engagé la procédure de licenciement économique de M. X… selon les règles du droit français et avait déterminé les droits du salarié licencié par application de ce même droit, ce que le salarié avait accepté en revendiquant cette même application, elle a pu, par ces seuls motifs, décider qu’il résultait de façon certaine des circonstances de la cause que les parties avaient choisi de soumettre la rupture de leur contrat de travail aux règles du droit français peu important que ce contrat fut en principe régi par le droit allemand en tant que loi du lieu d’accomplissement du travail.

  • Licenciement pour motif économique – Convention de reclassement personnalisé. Cour de cassation, Soc., 4 décembre 2012, N°11-11299.

En cas de licenciement pour motif économique, l’employeur est tenu, lors de l’entretien préalable au licenciement, de proposer au salarié qu’il envisage de licencier une convention de reclassement personnalisé. Si le salarié accepte cette convention, la rupture du contrat de travail est réputée intervenir d’un commun accord, à la date d’expiration du délai dont dispose le salarié pour prendre parti. Lorsque le salarié bénéficie d’une protection, la ruptures du contrat de travail prend effet après que l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement.

  • Actualité sociale : L´Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 «pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés».

Ce nouvel accord interprofessionnel signé après trois mois de négociations entre la CFDT, la CFTC, la CGC, d´une part, et le Patronat, d´autre part, prévoit avant le 1er avril prochain, l´ouverture de négociations, en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas encore d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d’accéder à une telle couverture. Le financement de cette couverture devrait être partagé par moitié entre salariés et employeurs.

L’ANI prévoit que le salarié justifiant d’une ancienneté minimale de deux ans dans une entreprise d´au moins 300 salariés pourra, à son initiative et avec l’accord de son employeur, mettre en œuvre une « période de mobilité » qui suspendra le contrat de travail.
L’accord ouvre la possibilité pour les entreprises de conclure un accord majoritaire d´une durée maximale de deux ans permettant de trouver un nouvel équilibre, pour une durée limitée dans le temps, dans l’arbitrage global temps de travail/salaire, au bénéfice de l’emploi. En contrepartie d’ajustements supportés par les salariés, l’employeur devra s’engager à maintenir dans l’emploi les salariés auxquels ils s’appliquent, pour une durée au moins égale à celle de l’accord.
Les partenaires sociaux ont ouvert à titre expérimental, aux entreprises de moins de 50 salariés de certains secteurs d’activité (ex. la formation), le recours au contrat de travail intermittent après information des délégués du personnel.
Afin de redynamiser la procédure de conciliation, l’accord prévoit qu’en cas de litige portant sur la contestation du licenciement, les parties peuvent, lors de l’audience de conciliation, choisir de transiger en contrepartie du versement, par le défendeur au demandeur, d’une indemnité forfaitaire calculée en fonction de l’ancienneté de ce dernier.
Enfin, l’ANI a introduit de nouveaux délais de prescription : aucune action ayant pour objet une réclamation portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail ne peut être engagée devant la juridiction compétente au-delà d’un délai de 24 mois. Les demandes de salaires visées à l’article L.3245-1 du code du travail, se prescrivent par 36 mois si elles sont formées en cours d’exécution de contrat. Si la demande est formée dans le délai de 24 mois suivant la rupture du contrat, la période de 36 mois susvisée s’entend à compter de la rupture du contrat.

Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation

  • Bail commercial – Obligation d´entretien. Cour de cassation, Civ.3, 19 décembre 2012, N°11-23541.

Le bailleur d’un local situé dans un centre commercial dont il est propriétaire étant tenu d’entretenir les parties communes du centre, accessoires nécessaires à l’usage de la chose louée, la cour d’appel, qui a relevé un dépérissement général de l’immeuble, la suppression de l’accès aux toilettes WC du centre et l’existence de gravats et de levées de terre empêchant le libre accès au parking, en a justement déduit un manquement grave du bailleur à ses obligations légales et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Dans cette affaire, une société avait donné à bail à une autre société un local à usage de salon de coiffure dans une galerie commerciale dans laquelle était aussi installé un hypermarché. A la suite de la construction d’un nouveau centre commercial, la société preneuse était restée seule commerçante dans l’ancienne galerie, l’hypermarché et les autres boutiques ayant déménagé vers le nouveau site.

  • Bail commercial – Refus de renouvelllement. Cour de cassation, Civ.3, 19 décembre 2012, N°11-24251.

Le bailleur est toujours en droit de refuser le renouvellement du bail expiré en payant une indemnité d’éviction. En l’état d’un refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes, l’absence de mise en demeure régulière, si elle est établie, laisse subsister le refus de renouvellement mais ouvre droit, pour le preneur, au paiement d’une indemnité d’éviction.

  • Bail commercial – Clause d´indivisibilité. Cour de cassation, Civ.3, 19 décembre 2012, N°11-21340.

Faute de réponse à la demande de renouvellement du locataire dans les trois mois, le bail commercial s’est renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré, y compris la clause relative à l’indivisibilité des locaux. Un bailleur indivis ne peut engager seul l’action en fixation judiciaire du loyer du bail.

  • Consommation – Frais de scolarité. Cour de cassation, Civ.1, 13 décembre 2012 N° 11-27766.

Il résulte de l´article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service et de l´article 1315 du code civil  que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le fait qui a produit l’extinction de celle-ci.
Est abusive en ce qu’elle crée, au détriment de l’élève, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l’école dès la signature du contrat et qui, sans réserver le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux, ne permet une dispense partielle du règlement de la formation qu’en cas de force majeure, la juridiction de proximité a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation.
En l´espèce, une élève s’inscrit auprès de la société Pigier à une formation de BTS Coiffure et esthétique pour l’année 2008-2009 et s’acquitte immédiatement d’une partie du prix forfaitaire de la scolarité. A la fin septembre 2008, alors qu´elle avait décidé d’arrêter de suivre les cours qui ne répondaient pas à ses attentes, la société lui a imposé le règlement de l’intégralité du forfait.

  • Baux commerciaux – Renouvellement. Cour de cassation, Civ. 3, 12 décembre 2012, N°11-20727.

Une promesse de renouvellement de bail n’emporte pas renonciation du bailleur à faire fixer le prix du bail renouvelé et s’il veut obtenir une modification du prix dès le renouvellement, il doit, sauf clause fixant une autre modalité de demande d’un nouveau prix, faire connaître le loyer qu’il propose dans un congé délivré conformément à l’article L. 145-9 du code de commerce.

  • Devoir de loyauté du dirigeant : opération pour son compte personnel. Cour de cassation, Com., 18 décembre 2012, N°11-24305.

Dès lors que le dirigeant de la société par actions simplifiée (SAS) avait laissé les autres associés dans l’ignorance de l’opération d’acquisition pour son compte personnel d’un immeuble que les associés entendaient acheter ensemble pour y exercer leur activité, il en résulte que ce dirigeant a manqué à son devoir de loyauté envers eux.

  • Bail commercial – Promesse de renouvellement. Cour de cassation, Civ., 3, 12 décembre 2012, N°11-20727.

Une promesse de renouvellement de bail n’emporte pas renonciation du bailleur à faire fixer le prix du bail renouvelé et s’il veut obtenir une modification du prix dès le renouvellement, il doit, sauf clause fixant une autre modalité de demande d’un nouveau prix, faire connaître le loyer qu’il propose dans un congé délivré conformément à l’article L. 145-9 du code de commerce.

Cour de Justice de l’Union Européenne/ Court of Justice of the European Union

  • Air transport – Regulation (EC) No 261/2004 – Notion of ‘extraordinary circumstances’ – Obligation to provide assistance to passengers in the event of cancellation of a flight due to ‘extraordinary circumstances’ – Volcanic eruption leading to the closure of air space – Eruption of the Icelandic volcano Eyjafjallajökull. ECJ, 31 January 2013, Case C‑12/11, Denise McDonagh Ryanair Ltd,

Article 5 of Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295/91, must be interpreted as meaning that circumstances such as the closure of part of European airspace as a result of the eruption of the Eyjafjallajökull volcano constitute ‘extraordinary circumstances’ within the meaning of that regulation which do not release air carriers from their obligation laid down in Articles 5(1)(b) and 9 of the regulation to provide care.

Articles 5(1)(b) and 9 of Regulation No 261/2004 must be interpreted as meaning that, in the event of cancellation of a flight due to ‘extraordinary circumstances’ of a duration such as that in the main proceedings, the obligation to provide care to air passengers laid down in those provisions must be complied with, and the validity of those provisions is not affected.

However, an air passenger may only obtain, by way of compensation for the failure of the air carrier to comply with its obligation referred to in Articles 5(1)(b) and 9 of Regulation No 261/2004 to provide care, reimbursement of the amounts which, in the light of the specific circumstances of each case, proved necessary, appropriate and reasonable to make up for the shortcomings of the air carrier in the provision of care to that passenger, a matter which is for the national court to assess.

  • Request for a preliminary ruling – Common European Asylum System – Application by a national of a third country seeking refugee status – Directive 2005/85/EC – Article 23 – Possibility of prioritising the processing of asylum applications – National procedure applying a prioritised procedure for the examination of applications by persons belonging to a certain category defined on the basis of nationality or country of origin – Right to an effective judicial remedy – Article 39 of Directive 2005/85 – Concept of ‘court or tribunal’ within the meaning of that article). ECJ, 31 January 2013, Case C‑175/11, I.D., B.A.

Article 23(3) and (4) of Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 on minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status must be interpreted as not precluding a Member State from examining by way of prioritised or accelerated procedure, in compliance with the basic principles and guarantees set out in Chapter II of that directive, certain categories of asylum applications defined on the basis of the criterion of the nationality or country of origin of the applicant.

Article 39 of Directive 2005/85 must be interpreted as not precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which allows an applicant for asylum either to lodge an appeal against the decision of the determining authority before a court or tribunal such as the Refugee Appeals Tribunal (Ireland), and to bring an appeal against the decision of that tribunal before a higher court such as the High Court (Ireland), or to contest the validity of that determining authority’s decision before the High Court, the judgments of which may be the subject of an appeal to the Supreme Court (Ireland).

  • Regulation (EC) No 562/2006 – Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) – Alleged violation of the right to respect for human dignity – Effective judicial protection – Right of access to a court. ECJ, 17 January 2013, Case C-23/12, Mohamad Zakaria.

Article 13(3) of Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) obliges Member States to establish a means of obtaining redress only against decisions to refuse entry.

  • Consumer protection – Unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market – Legislation of a Member State providing for prior authorisation of announcements of sales. ECJ, 17 janvier 2013, Case C-206/11, Georg Köck Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb.

Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’) must be interpreted as precluding a national court from ordering the cessation of a commercial practice not covered by Annex I to that directive on the sole ground that the practice has not been the subject of prior authorisation by the competent administrative authority, without itself carrying out an assessment of the unfairness of the practice in question against the criteria set out in Articles 5 to 9 of that directive.



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