NEWSLETTER AVRIL 2023

NEWSLETTER AVRIL 2023


• Droit du travail
• Droit commercial
• Droit européen




Droit du travail


Syndicat professionnel – Désignation.
Cass., Soc., 22 mars 2023, n°22-11461.

Source

Il résulte des articles L. 2314-2 et L. 2312-34 du code du travail (ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017), que c’est à la date des dernières élections que s’apprécient les conditions d’ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au CSE.

Doit dès lors être cassé le jugement du tribunal judiciaire qui retient que c’est à la date de désignation du représentant syndical que doit s’apprécier l’atteinte du seuil de trois cents salariés pendant douze mois consécutifs.


Mandataire judiciaire et relevé des créances salariales.
Cass., Soc., 22 mars 2023, n°21-14604.

Source

En application des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, la lettre par laquelle le mandataire judiciaire informe chaque salarié, doit indiquer la nature et le montant des créances admises ou rejetées et lui rappeler le délai de forclusion, lui indiquer la durée de ce délai, la date de la publication prévue au troisième alinéa de l’article R. 625-3, le journal par lequel elle sera effectuée.

Elle contient en outre, au titre des modalités de saisine de la juridiction compétente, l’indication de la saisine par requête de la formation de jugement du conseil de prud’hommes compétent et de la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des salariés. En l’absence de ces mentions, ou lorsqu’elles sont erronées, le délai de forclusion ne court pas.

Dès lors, doit être cassé l’arrêt qui déclare forclose la demande du salarié tout en constatant que la lettre du mandataire judiciaire ne mentionnait pas la nature et le montant des créances admises ou rejetées, ni le lieu et les modalités de saisine de la juridiction compétente.


Syndicat professionnel – Protocole d’accord préélectoral.
Cass., Soc., 22 mars 2023, n°22-13535.

Source

Il résulte des articles L. 2133-3 et L. 2314-6 du code du travail qu’un syndicat professionnel, affilié à une fédération ou à une union de syndicats qui a signé le protocole d’accord préélectoral, que celle-ci soit ou non représentative, ne peut contester la validité de ce protocole et demander l’annulation à ce titre des élections professionnelles dans l’entreprise.


Action en requalification d’un CDD – Délai de prescription.
Cass., Soc., 15 mars 2023, n° 20-21774.

Source

Le délai de prescription d’une action en requalification d’un CCD en CDI court, lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail :
– lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat ;
– et, lorsqu’elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat.


CDD – Rupture.
Cass., Soc., 15 mars 2023, n° 21-17227.

Source

Aux termes de l’article L. 1243-1, alinéa 1er, du code du travail, sauf accord des parties, le CDD ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.

Il en résulte que la faute de nature à justifier la rupture anticipée d’un CDD doit avoir été commise durant l’exécution de ce contrat.


Prud’hommes – Compétence.
Cass., Soc., 15 mars 2023, n° 20-23694.

Source

Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient.

Selon l’article L. 4111-5 du code du travail, pour l’application de la quatrième partie du code du travail, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur.

Relève de la compétence du conseil de prud’hommes l’action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d’une entreprise utilisatrice, au sens de l’article R. 4511-1 du code du travail, dans l’établissement de laquelle le contrat de travail s’exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le code du travail.

Ayant constaté que le salarié formait des demandes indemnitaires à l’égard de l’Office public auquel il reprochait de ne pas avoir exécuté les obligations mises à sa charge par le code du travail, la cour d’appel en a exactement déduit que la juridiction prud’homale était compétente pour connaître du litige.

Les dispositions des articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R. 4511-6 du code du travail qui mettent à la charge de l’entreprise utilisatrice, une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu’elle prend et de celles que prennent l’ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement et précisent que chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n’interdisent pas au salarié de l’entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l’entreprise utilisatrice, s’il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage.

La cour d’appel, qui a relevé que l’Office public ne justifiait, pas plus que l’entreprise extérieure, de l’organisation d’une inspection commune et de l’établissement du plan de prévention, obligations auxquelles ces entités étaient toutes deux tenues, a légalement justifié sa décision.


Preuve et moyen de preuve – Vie personnelle du salarié.
Cass., Soc., 8 mars 2023, n° 21-17802.

Source

Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

En présence d’une preuve illicite, le juge doit d’abord s’interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l’employeur et vérifier s’il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l’ampleur de celle-ci. Il doit ensuite rechercher si l’employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié.

Enfin le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi.

Doit être approuvé l’arrêt qui ayant exactement retenu que des enregistrements extraits d’un système de vidéosurveillance irrégulièrement mis en place, constituaient un moyen de preuve illicite ;
– en déduit que ces pièces sont irrecevables ;
– dès lors que, pour justifier du caractère indispensable de la production des enregistrements, l’employeur faisait valoir que ceux-ci avaient permis de confirmer des soupçons de vol et d’abus de confiance à l’encontre de la salariée, révélés par un audit qui avait mis en évidence de nombreuses irrégularités concernant l’enregistrement et l’encaissement en espèces des prestations effectuées par la salariée ;
– tout en constatant que l’employeur ne produisait pas cet élément dont il faisait également état dans la lettre de licenciement.


Preuve et moyen de preuve – Vie personnelle du salarié.
Cass., Soc., 8 mars 2023, n°20-21848.

Source

ll appartient à la partie qui produit une preuve illicite de soutenir, en substance, que son irrecevabilité porterait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble.

Le juge doit alors apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Doit en conséquence être approuvé l’arrêt qui déclare irrecevable une preuve jugé illicite, sans qu’il puisse être reproché à la cour d’appel de n’avoir pas vérifié si le rejet de cette preuve ne portait pas atteinte au caractère équitable de la procédure, dès lors que l’employeur n’avait pas invoqué, devant elle, son droit à la preuve


Contrat de travail – Rupture.
Cass., Soc., 8 mars 2023, n° 21-16391.

Source

ll résulte des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 que la fin du détachement d’un fonctionnaire pour occuper un emploi de droit privé auprès d’un organisme de droit public, auquel il est lié par un contrat de travail, justifie la rupture de la relation de travail, peu important que le non-renouvellement du détachement résulte de la décision de l’organisme d’accueil.

Toutefois, en application de l’article L. 1132-1 du code du travail, le refus par l’organisme d’accueil de solliciter le renouvellement du détachement ne peut être fondé sur un motif discriminatoire au sens de ce texte.


Statut collectif du travail et conseil de discipline.
Cass., Soc., 8 mars 2023, n° 21-19340.

Source

Il résulte des articles 48 et 52 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale que :
– si le conseil de discipline n’a pas pu valablement délibérer parce que le quorum n’était pas atteint dans chaque collège ou que la parité n’était pas assurée ;
– il ne peut se réunir à nouveau qu’après une nouvelle convocation de ses membres par son secrétariat.

Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui décide que le conseil de discipline, réuni une première fois dans la matinée sans respect de la parité, avait pu valablement délibéré l’après-midi, sans constater qu’une nouvelle convocation avait été adressée à ses membres.


Licenciement – Indemnité d’éviction.
Cass., Soc., 1er mars 2023, n° 21-16008.

Source

Il résulte des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 (rédaction antérieure loi n° 2022-401 du 21 mars 2022) du code du travail que tout licenciement prononcé à l’égard d’un salarié en raison de son état de santé est nul et que le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.

Le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu’il a occupé un autre emploi durant cette période.

Pour exclure du montant de l’indemnité d’éviction les sommes réclamées au titre des congés payés et ainsi la limiter à une certaine somme, l’arrêt retient que l’indemnité d’éviction n’ouvrant pas droit à congés payés effectifs ou à indemnité compensatrice de congés payés, le salarié ne peut prétendre aux 10 % au titre des congés payés mentionnés dans son calcul.


Temps de travail effectif et déplacement professionnel.
Cass., Soc., 1er mars 2023, n° 21-12068.

Source

Selon les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail :
– lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail ;
– ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code.

Pour dire que ne constitue pas un temps de travail effectif, le temps de déplacement professionnel ;
– alors qu’ils ont constaté que le salarié était soumis à un planning prévisionnel pour les opérations de maintenance et que, pour effectuer ces opérations, il utilisait un véhicule de service et était amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients ;
– les juges du fond doivent vérifier que, pendant les temps de déplacement, le salarié ne se tenait pas à la disposition de l’employeur, qu’il ne se conformait pas à ses directives et qu’il pouvait vaquer à des occupations personnelles.


Maladie ou accident non professionnel.
Cass., Soc., 1er mars 2023, n° 21-19956.

Source

En application de l’article L.1226-4 du code du travail, l’employeur est tenu de verser au salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel, qui n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou qui n’est pas licencié, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.

Il en résulte qu’en l’absence d’une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l’employeur doit verser au salarié.

Doit dès lors être cassé l’arrêt qui déduit de cette somme les indemnités journalières perçues par le salarié pendant cette période.



Droit commercial



Fourniture et distribution de l’électricité – Contrats.
Cass. Com., 22 mars 2023, n° 22-17596.

Source

En adoptant les dispositions de l’article L. 121-92 du code de la consommation (rédaction antérieure loi n° 2010-168 du 7 décembre 2010), le législateur a entendu simplifier la souscription des contrats portant sur la fourniture et sur la distribution de l’électricité, en dispensant certains consommateurs de conclure directement, parallèlement au contrat de fourniture conclu avec le fournisseur, un contrat d’accès au réseau avec le gestionnaire du réseau de distribution.

En prévoyant ainsi la souscription par le consommateur d’un contrat unique auprès du fournisseur, qui agit au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution, il n’a pas entendu modifier les responsabilités respectives de ces opérateurs envers le consommateur d’électricité.

Dès lors, les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire de réseau et les fournisseurs d’électricité ne doivent pas laisser à la charge de ces derniers les coûts supportés par eux pour le compte du gestionnaire de réseau.

Il résulte :
– d’un côté, des dispositions d’ordre public des articles L. 111-92, L. 332-1 et L. 332-3 du code de l’énergie et de l’article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, devenu l’article L. 322-8 du code de l’énergie ;
– de l’autre, de celles de l’article L. 121-92 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-168 du 7 décembre 2010 ;
que les contrats conclus entre le gestionnaire de réseau et les fournisseurs d’électricité ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de laisser à la charge des fournisseurs des coûts supportés par eux pour le compte du gestionnaire de réseau, lequel ne saurait, ce faisant, se soustraire à des sujétions et au risque qui lui incombent, comme inhérents à ses missions de service public, notamment celui de devoir supporter le défaut de paiement par les consommateurs finaux des charges d’accès au réseau.

Viole, par conséquent, les textes susvisés, l’arrêt qui rejette la demande en paiement d’un fournisseur d’énergie dirigée contre le gestionnaire d’un réseau, portant sur des sommes dues par les consommateurs au titre des coûts d’acheminement de l’électricité, supportées par ce fournisseur.


Contrat de prêt immobilier – Clause.
Cass, Civ, 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16476.

Source

Méconnaît son office et viole l’article L. 132-1 du code de la consommation (rédaction antérieure ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) une cour d’appel :
– qui fait application d’une clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement ;
– sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause.


Contrat de prêt immobilier – Clause.
Cass, Civ, 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16044.

Source

Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.

Une telle clause est abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation (rédaction antérieure loi n° 2008-776 du 4 août 2008).


Bail commercial et indemnité d’occupation.
Cass., Civ., 3ème, 16 mars 2023, n° 21-19707.

Source

Selon l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.

Dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive, les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais.
Selon l’article L. 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.

Il résulte de ces textes que l’indemnité d’occupation, due par un locataire pour la période ayant précédé l’exercice de son droit d’option, trouve son origine dans l’application de l’article L. 145-57 du code de commerce et l’action en paiement de cette indemnité est, comme telle, soumise à la prescription biennale édictée par l’article L. 145-60 de ce code (3e Civ., 5 février 2003, n° 01-16.882, Bulletin civil 2003, III, n° 26).

Il s’ensuit que le bailleur n’ayant connaissance des faits lui permettant d’agir en paiement de cette indemnité, laquelle se substitue rétroactivement au loyer dû sur le fondement de l’article L. 145-57 du même code, qu’à compter du jour où il est informé de l’exercice par le locataire de son droit d’option, le délai de prescription biennale ne court qu’à compter de cette date.

Par ailleurs, lorsque le locataire se maintient dans les lieux après l’exercice de son droit d’option, il est redevable d’une indemnité d’occupation de droit commun soumise à la prescription quinquennale, dont le délai court à compter de ce même jour.

Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en fixation de l’indemnité d’occupation et condamner la locataire à payer une somme complémentaire pour la période du 1er janvier 2014 au 13 mars 2017, l’arrêt retient que la locataire, qui a, elle-même, donné congé, ne peut se prévaloir du fait que son maintien dans les lieux entre dans le champ de la législation relative aux baux commerciaux, de sorte que son occupation, qui ne relève d’aucun droit ni d’aucun titre, est irrégulière et échappe au statut des baux commerciaux.

Il en déduit que, la prescription abrégée prévue par l’article L. 145-60 du code de commerce n’étant pas applicable, le délai de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, qui avait commencé à courir le 1er janvier 2016, lendemain de la date de cessation des relations contractuelles, a été valablement interrompu par l’assignation délivrée le 2 juin 2017.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.


Bail commercial – Congé.
Cass. Civ., 3ème, 16 mars 2023, n° 21-22240.

Source

Un bail commercial à effet du 1er août 2001 a été consenti par X (les bailleurs) à la société Y (la locataire), laquelle a donné congé pour l’échéance triennale du 31 juillet 2016, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, expédiée le 31 janvier 2016.

Contestant la validité du congé reçu le 5 février 2016, les bailleurs ont délivré, le 29 mars 2017, un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis ont assigné la locataire en paiement de loyers et charges.
La cour d’appel a retenu, à bon droit, que, ayant été délivré avant l’entrée en vigueur du décret n° 2016-296 du 11 mars 2016, le congé était régi par l’article 668 du code de procédure civile, en sorte qu’une lettre envoyée le dernier jour du délai dans lequel la notification doit être réalisée, est régulière si elle est présentée par les services de la poste au destinataire habilité à la recevoir, peu important la date de réception par le destinataire.

Ayant relevé que l’échéance triennale du bail expirait le 31 juillet 2016, elle en a exactement déduit que le congé de la locataire envoyé le 31 janvier 2016 par lettre recommandée respectait le délai de six mois imposés par l’article L. 145-4 du code de commerce.


Cession de créance professionnelle et bordereau.
Cass., Com., 15 mars 2023, n°21-24490.

Source

Conformément à l’article L. 313-27 du code monétaire et financier, les bordereaux de cession de créances professionnelles dépourvus de date sont privés de tout effet et il ne peut être suppléé à cette omission par d’autres moyens, telle la notification des actes de cession au débiteur.


Banque – Crédit documentaire.
Cass., Com., 15 mars 2023, n° 20-23552.

Source

Il résulte l’article 1290 du code civil (rédaction antérieure ordonnance du 10 février 2016) que la compensation équivaut à un paiement et des articles 2 et 8 des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU600) que la banque confirmante prend l’engagement irrévocable d’honorer.

Il s’ensuit que la banque confirmante, qui oppose l’exception de compensation légale à raison d’une créance détenue à l’égard du bénéficiaire, n’oppose pas une condition non documentaire, mais honore son obligation de paiement née du crédit documentaire.


Promesse de vente et rétractation.
Cass., Com., 15 mars 2023, n° 21-20399

Source

Le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire.

Viole l’article 1134 du code civil (rédaction antérieure ordonnance du 10 février 2016), la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de réalisation forcée d’une vente, après avoir constaté que le contrat litigieux avait été conclu avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance, a retenu que, conformément au droit positif antérieur à la réforme, la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale postérieurement à la rétractation du promettant excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir).


Sociétés par actions simplifiée – Actes ou délibérations pris en violation de clauses statutaires.

Cass., Com. 15 mars 2023, n° 21-18324.

Source

L’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation.


Fonds de commerce – Vente.
Cass., Com., 8 mars 2023, n° 21-18677.

Source

Il résulte de la combinaison des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce que l’acquéreur d’un fonds de commerce qui paie son vendeur avant l’expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, n’est pas libéré à l’égard des tiers, au nombre desquels viennent les créanciers du vendeur de ce fonds.


Entreprise en difficulté – Répartition des dividendes.
Cass., Com., 8 mars 2023, n° 21-18829.

Source

Lorsqu’un acte frauduleux a eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers, a qualité pour exercer l’action paulienne, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains des créanciers.


Cautionnement – Créancier professionnel.
Cass., Civ., 1ère, 1er mars 2023, n° 21-19744.

https://www.courdecassation.fr/decision/63fefbec002ac605de15b286?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=8

Justifie légalement sa décision d’écarter un manquement d’un créancier professionnel au devoir d’information de la caution prévu à l’article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, une cour d’appel qui constate que la caution ne contestait pas avoir été destinataire de la copie de la lettre d’information produite par le créancier.


Société mère et filiale – Cession de part.
Cass., Com., 1er mars 2023, n° 21-14787.

Source

Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une société mère a, lorsqu’elle cède les parts qu’elle détient dans le capital social d’une filiale en état de cessation des paiements, l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale.



European Court of Justice



Reference for a preliminary ruling – Freedom of movement for workers – Recognition of professional qualifications in a Member State – Directive 2005/36/EC – Right to exercise the profession of nursery school teacher – Regulated profession – Right of access to the profession on the basis of a diploma issued in the home Member State – Professional qualification obtained in a third country.
ECJ, 2 March 2023, Case C 270/21, A.

Source

Article 3(1)(a) of Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications, as amended by Directive 2013/55/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013,
must be interpreted as meaning that a profession in respect of which national legislation imposes qualification requirements for access to and pursuit of the profession, but leaves employers a discretion in assessing whether those requirements are met, is not to be regarded as a ‘regulated profession’ within the meaning of that provision.

Article 3(3) of Directive 2005/36, as amended by Directive 2013/55,
must be interpreted as meaning that that provision is not applicable where the evidence of formal qualifications presented to the host Member State was obtained on the territory of another Member State at a time when that other Member State existed not as an independent State but as a Soviet Socialist Republic, and where that evidence of formal qualifications was regarded by that Member State as evidence of formal qualifications issued by that Member State after it had regained its independence. Such evidence of formal qualifications must be regarded as having been obtained in a Member State and not in a third country.



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