NEWSLETTER AVRIL 2022

NEWSLETTER AVRIL 2022

– Droit du travail français et européen
– Droit des affaires et droit commercial
– European Court of Justice





Droit du travail


Elections professionnelles – Membre suppléant du comité social et économique. Cass., Soc. 23 mars 2022, n° 20-16333.

https://www.courdecassation.fr/decision/623ac745804402057638eae8?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=8

Aux termes de l’article L. 2143-6 du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical.

Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n’ouvre pas droit à un crédit d’heures.

Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de délégué syndical.

Il en résulte que seul un membre suppléant du comité social et économique disposant d’un crédit d’heures de délégation (…) peut être désigné, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en qualité de délégué syndical.


Désignation du représentant syndical au comité social et économique.
Cass., Soc., 23 mars 2022, n° 20-20397.

https://www.courdecassation.fr/decision/623ac744804402057638eae4?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=7&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=9

Selon l’article L. 2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique.

L’article L. 2143-22 du même code précise que, dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité social et économique.

Il résulte de ces textes que la désignation d’un représentant syndical au comité social et économique est une prérogative que la loi réserve aux syndicats qui sont reconnus représentatifs dans l’entreprise ou dans l’établissement.

Le représentant de section syndicale n’est pas de droit représentant syndical au comité social et économique d’entreprise ou d’établissement dès lors que, si l’article L. 2142-1-1 du code du travail prévoit qu’il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs, cette assimilation ne s’applique qu’aux attributions liées à la constitution d’une section syndicale.

La salariée, qui n’est pas membre élue du comité social et économique et qui a été désignée représentante de section syndicale par un syndicat qui n’est pas représentatif dans l’entreprise, n’est pas de droit représentante syndicale au comité social et économique.


Comité social et économique – Expertise.
Cass., Soc., 23 mars 2022 n° 20-17186.

https://www.courdecassation.fr/decision/623ac744804402057638eae7?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=8

Le comité central d’entreprise de l’association hospitalière [3] (l’AHSM) a décidé du recours à une expertise comptable, dans le cadre des consultations annuelles sur les orientations stratégiques, sur la situation économique et financière ainsi que sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Le président du tribunal judiciaire a retenu à bon droit que l’analyse de l’évolution de la rémunération dans toutes ses composantes et l’analyse de la politique de recrutement et des modalités de départ, en particulier des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude, entrent dans la mission de l’expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.


Comité social et économique et délégué syndical.
Cass., Soc., 23 mars 2022, n° 20-21269.

https://www.courdecassation.fr/decision/623ac744804402057638eae5?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=7&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=9

Aux termes de l’article L. 2143-6 du code du travail, dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical.

Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n’ouvre pas droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de délégué syndical.

Seul un membre suppléant du comité social et économique disposant d’un crédit d’heures de délégation (…) peut être désigné, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en qualité de délégué syndical.


Election du comité social et économique.
Cass., soc., 23 mars 2022, n° 20-20047.

https://www.courdecassation.fr/decision/623ac744804402057638eae6?judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=4

Aux termes de l’article R. 2314-8 du code du travail, le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.

Selon le premier alinéa de l’article R. 2314-16 du même code, la liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.

Aux termes de l’article R. 2314-17 de ce code, l’employeur ou le prestataire qu’il a retenu conserve sous scellés, jusqu’à l’expiration du délai de recours et, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde.

La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

A l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, après l’intervention d’une décision juridictionnelle devenue définitive, l’employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
Enfin, en application de l’article 5 de l’arrêté du 25 avril 2007 du ministre du travail pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 (…), les listes d’émargement sont tenues à la disposition du juge.

Il en résulte qu’après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d’émargement soient tenues à sa disposition.


Contrat de travail, rupture.
Cass., Soc., 23 mars 2022, n° 20-16781.

https://www.courdecassation.fr/decision/623ac744804402057638eae3?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=0

Il résulte de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’article 1134 devenu 1103 du code civil et la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qu’il entre dans les attributions du président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en œuvre la procédure de licenciement d’un salarié.


Contrat de travail – Exécution.
Cass., Soc., 23 mars 2022, n°20-21518.

https://www.courdecassation.fr/decision/623ac744804402057638eae2?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=9&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=1

La convention par laquelle un salarié quitte le poste qu’il occupait dans une entreprise pour entrer au service d’une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l’article L. 1224-1 du code du travail, n’emporte pas la transmission au nouvel employeur de l’ensemble des obligations qui incombaient à l’ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens.


Statut collectif du travail et reprise des contrats de travail.
Cass., Soc., 23 mars 2022, n° 20-18681.

https://www.courdecassation.fr/decision/623ac744804402057638eae1?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=2

Selon (…) la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, les obligations de reprise du personnel pesant sur l’entreprise entrante s’appliquent au périmètre sortant défini comme le volume de prestations et la configuration des métiers, emplois, qualifications de l’ensemble des effectifs réalisant celles-ci, tels que ces deux éléments conjugués existaient précédemment à la consultation en vue du renouvellement du prestataire.

Il n’y a pas lieu de prendre en compte une éventuelle modification du volume ou des qualifications professionnelles requises au sein du périmètre entrant.

Il en résulte que le périmètre sortant est celui du marché transféré donnant lieu au renouvellement de prestataire et que l’obligation de reprise des contrats de travail ne s’impose pas au nouveau prestataire lorsque le renouvellement ne porte pas sur le marché auquel les salariés étaient affectés.


Licenciement collectif pour motif économique et PSE.
Cass., soc., 23 mars 2022, n° 20-15370.

https://www.courdecassation.fr/decision/623ac744804402057638eae0?judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=5

Selon l’article L. 1233-25 du code du travail, lorsqu’au moins dix salariés ont refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique.

Selon l’article L. 2323-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, le comité d’entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application dans les conditions et délais prévus à l’article L. 1233-30, lorsqu’elle est soumise à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi. Cet avis est transmis à l’autorité administrative.

Si le comité d’entreprise doit être saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs, la réorganisation peut être mise en œuvre avant la date d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi par l’autorité administrative, la cour d’appel a violé les articles L. 1233-25 du code du travail, l’article L. 1233-30 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er janvier 2016, et l’article L. 2323-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018.


Sécurité sociale – Refus d’inscription des coûts moyens d’une maladie professionnelle.
Cass., Civ.,2ème, 17 mars 2022, n° 20-20878.

https://www.courdecassation.fr/decision/6232dd3b1df1df0542875ab9?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1

Il résulte des articles L. 142-1, L. 142-2, 4°, et R. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la cour d’appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification (la juridiction de la tarification) est compétente pour statuer sur le recours d’un employeur contre la décision d’une caisse de refus d’inscription des coûts moyens d’une maladie professionnelle au compte spécial prévu au troisième de ces textes.


Contribution patronale sur les options d’achat d’actions – Exigibilité.
Cass., Civ.,2ème, 17 mars 2022, n° 20-19131.

https://www.courdecassation.fr/decision/6232dd3b1df1df0542875ab7?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=2

Selon l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale (…), la contribution patronale sur les options d’achat d’actions est exigible le mois suivant la décision d’attribution de celles-ci.

Cette disposition ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles la levée de l’option d’achat des actions était subordonnée ne sont pas satisfaites.

Ayant constaté que le seul salarié concerné par le redressement avait été licencié pour faute grave avant la date fixée pour la levée des options et radié du plan d’attribution de stock-options sans avoir bénéficié de leur attribution, la cour d’appel en a exactement déduit que la société était fondée à obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la contribution litigieuse


Sécurité sociale – Amende civile.
Cass., Civ.,2ème, 17 mars 2022, n° 20-17903

https://www.courdecassation.fr/decision/6232dd3b1df1df0542875ab6?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=4

Les dispositions de l’article 17, III, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 abrogeant l’article R. 144-10, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, selon lequel une amende civile peut être prononcée lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, sont d’application immédiate aux instances en cours.

Viole l’article 2 du code civil et l’article 17, III, du décret précirté, l’arrêt qui se fonde sur un texte abrogé pour confirmer le jugement ayant prononcé une amende civile.


Maladie professionnelle – Imputabilité.
Cass., Civ.,2ème, 17 mars 2022, n° 20-19294.

https://www.courdecassation.fr/decision/6232dd3b1df1df0542875ab4?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=5

Il résulte des articles L.461-1, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.

Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.

Toutefois, l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles. Viole ces textes l’arrêt qui déclare inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie, au motif que celle-ci ne lui est pas imputable.


Contrat d’apprentissage – Rupture.
Cass., Soc., 16 mars 2022, n°19-20658

https://www.courdecassation.fr/decision/62318cc4bbb52634840950db?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=2

La rupture par l’employeur d’un contrat d’apprentissage hors des cas prévus par l’article L. 6222-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, étant sans effet, l’apprenti est fondé à prétendre au paiement des salaires dus jusqu’au terme du contrat, lesquels ouvrent droit au paiement des congés payés afférents.

Dès lors viole le texte susvisé, la cour d’appel qui, ayant constaté que la rupture unilatérale par l’employeur du contrat d’apprentissage était intervenue hors des cas prévus par la loi, retient que l’apprenti est fondé à obtenir une indemnité équivalente au rappel de salaire jusqu’au terme du contrat mais ne peut prétendre aux congés payés afférents


Maintien de la couverture sociale et liquidation judiciaire.
Cass., Civ., 2ème, 10 mars 2022, n° 20-20898.

https://www.courdecassation.fr/decision/6229a272e81293b5039a67f6?judilibre_publication []=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=4

L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (…) permet aux salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du même code, contre les risques décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, de bénéficier du maintien, à titre gratuit, de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, selon les conditions qu’il détermine.

Ces dispositions d’ordre public sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte.

Toutefois, le maintien des droits considérés implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié. C’est, dès lors, à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir constaté que l’institution de prévoyance avait résilié le contrat dans le délai de trois mois du jugement de liquidation judiciaire, ainsi qu’elle en avait la possibilité en application de l’article L. 932-10 du code de la sécurité sociale, alors applicable, de sorte que les garanties ouvertes avaient pris fin et n’étaient plus en vigueur dans l’entreprise, en déduit que les cotisations versées par le liquidateur es qualités, postérieurement à cette résiliation, afin d’assurer le maintien de la couverture dont bénéficiaient les salariés de la société licenciés, n’étaient pas indues.


Rupture du contrat de travail et frais de déplacement.
Cass., Soc., 9 mars 2022, n° 20-20872.

https://www.courdecassation.fr/decision/6228523a590661fa1d597cc8?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=6

Le fait pour l’employeur de laisser s’écouler un délai entre la révélation des faits et l’engagement de la procédure de licenciement ne peut avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité, dès lors que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, est absent de l’entreprise.


Désignation d’un expert part le comité social et économique d’établissement. Cass., Soc., 9 mars 2022, n° 20-19974.

https://www.courdecassation.fr/decision/6228523a590661fa1d597cca?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=0

Selon l’article L. 2312-19, 3°, du même code, un accord d’entreprise peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation.

Aux termes de (…) l’accord collectif du 28 novembre 2018 (…) de la société X, (…), les procédures d’information et de consultation récurrentes relatives à la politique sociale de l’entreprise, la situation économique de l’entreprise et les orientations stratégiques de l’entreprise relèvent exclusivement de la compétence du comité social et économique central.

En application de l’accord collectif du 28 novembre 2018, les consultations récurrentes ressortaient au seul comité social et économique central de la société de sorte que le comité social et économique de l’établissement de Y ne pouvait procéder à la désignation d’un expert à cet égard, le président du tribunal judiciaire a violé les articles susvisés.


Motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement et détermination du caractère disciplinaire ou non du licenciement.
Cass., Soc., 9 mars 2022, n° 20-17005.

https://www.courdecassation.fr/decision/6228523a590661fa1d597cc9?judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=2

Il résulte de l’article L. 1232-6 du code du travail que c’est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important la proposition faite par l’employeur d’une rétrogradation disciplinaire, impliquant une modification du contrat de travail refusée par le salarié.

Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui, pour dire le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle dénué de cause réelle et sérieuse, retient qu’il présente nécessairement un caractère disciplinaire puisqu’il a été précédé d’une proposition de rétrogradation disciplinaire refusée par le salarié.


Statut collectif du travail et convention de forfait en jours.
Cass., Soc., 2 mars 2022, n°19-25616.

https://www.courdecassation.fr/decision/621f1708459bcb7900c39e88?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=7&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=9

Selon (…) la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire.

Il en résulte que les sommes versées pendant les périodes de suspension du contrat de travail en application de l’article 16 de ladite convention collective, pour compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance, n’entrent pas dans l’assiette de détermination des appointements minima garantis.

La cour d’appel, qui, pour déterminer les appointements minima garantis, a tenu compte du nombre de jours effectivement travaillés par rapport au forfait de deux cent treize jours, a fait l’exacte application des dispositions conventionnelles.


Résiliation judiciaire du contrat de travail et licenciement.
Cass., Soc., 2 mars 2022, n°20-14099.

https://www.courdecassation.fr/decision/621f1708459bcb7900c39e86?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=3

Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.

Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement


Convention de forfait en heures et paiement des heures supplémentaires.
Cass., Soc., 2 mars 2022, n°20-19832.

https://www.courdecassation.fr/decision/621f1708459bcb7900c39e8a?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=4

Lorsqu’une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s’effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.

Doit être approuvé, l’arrêt qui après avoir retenu l’inopposabilité de la convention de forfait en heures, a, recherchant la commune intention des parties, décidé que celles-ci étaient convenues d’une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38h30 et constatant que cette rémunération de base avait été payée par l’employeur, en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétendre qu’au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail.


Grève et congés payés ou conventionnels.
Cass., Soc., 2 mars 2022, n° 20-22261.

https://www.courdecassation.fr/decision/621f1708459bcb7900c39e87?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=6

Un préavis de grève illimité a été déposé par plusieurs organisations syndicales de la société X, qui exploite à La Hague un centre de traitement de combustibles employant environ 3 170 salariés. Le site a été affecté par une grève jusqu’au 18 janvier 2018.

A compter du 1er janvier 2018, l’employeur a imposé aux salariés non-grévistes de prendre des congés au cours des deux premières semaines de janvier en invoquant la paralysie du site en raison de la grève, laquelle faisait suite à une période de maintenance de deux mois.

Selon l’article L. 3141-16 du code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclus en application de l’article L. 3141-15, l’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue. Il résulte de ce texte qu’aucune distinction n’est faite entre les quatre premières semaines et la cinquième semaine de congés.

Sauf disposition contraire, la même règle s’applique aux congés d’origine conventionnelle.


Statuts de journaliste professionnel et prime conventionnelle.
Cass., Soc., 2 mars 2022, n° 20-13272.

https://www.courdecassation.fr/decision/621f1708459bcb7900c39e87?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=6

Aux termes de l’article L. 7111-3, alinéa 1, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

La salariée n’étant pas fondée à se voir reconnaître le statut de journaliste professionnelle dans le cadre de sa collaboration à la revue de l’association, elle ne pouvait prétendre à un rappel de prime de treizième mois en application de la convention collective nationale des journalistes non applicable en la cause.


Représentation des salariés et accord collectif.
Cass., Soc., 2 mars 2022, n° 20-16002.

https://www.courdecassation.fr/decision/621f1708459bcb7900c39e8c?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=0

Un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d’exception, sans condition de délai, l’illégalité d’une clause d’un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi.

L’exception d’illégalité d’une convention ou d’un accord collectif ne relève pas des dispositions de l’article 1185 du code civil.

Lorsque l’illégalité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif est invoquée par voie d’exception, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande.

La reconnaissance de l’illégalité d’une clause d’une convention ou d’un accord collectif la rend inopposable à celui qui a soulevé l’exception.


Syndicat professionnel et comité social et économique.
Cass., Soc., 2 mars 2022, n° 20-18442.

https://www.courdecassation.fr/decision/621f1708459bcb7900c39e8d?sort=date-desc&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=0&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=2

En premier lieu, eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 que par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une organisation syndicale non signataire d’un accord collectif est recevable à invoquer par voie d’exception, sans condition de délai, l’illégalité d’une clause d’un accord collectif lorsque cette clause est invoquée pour s’opposer à l’exercice de ses droits propres résultant des prérogatives syndicales qui lui sont reconnues par la loi.

En second lieu, aux termes de l’article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d’un délégué syndical peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.

Ces dispositions, même si elles n’ouvrent qu’une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d’ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux.

Il s’ensuit que ni un accord collectif de droit commun, ni l’accord d’entreprise prévu par l’article L. 2313-2 du code du travail concernant la mise en place du comité social et économique et des comités sociaux et économiques d’établissement ne peuvent priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d’un établissement au sens de l’article L. 2143-3 du code du travail


Travail – Règlementation santé et sécurité.
Cass., Soc., 2 mars 2022, n° 20-21715.

https://www.courdecassation.fr/decision/621f1708459bcb7900c39e85?sort=date-desc&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=8

Aux termes de l’article R. 4624-45 du code du travail dans ses dispositions applicables au litige, issu du décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.

Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

Aux termes de l’R. 4624-55 du code du travail dans ses dispositions applicables au litige, issu du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, l’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu’à l’employeur par tout moyen leur conférant une date certaine.

Il en résulte que, pour constituer la notification faisant courir le délai de recours de quinze jours à l’encontre d’un avis d’aptitude ou d’inaptitude, la remise en main propre de cet avis doit être faite contre émargement ou récépissé.


Obligation de sécurité et comportement de l’employeur.
Cass., Soc., 2 mars 2022, n° 20-16683.

https://www.courdecassation.fr/decision/621f1708459bcb7900c39e8b?sort=date-desc&page=3&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=9&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=1

Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Viole la loi la cour d’appel qui retient l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, alors qu’elle avait constaté qu’il ne justifiait pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection et la santé du salarié, ce dont il résultait que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité et que la cour d’appel devait vérifier si un préjudice en avait résulté.


Droits des affaires et droit commercial


Responsabilité contractuelle – Partage de responsabilité.
Cass., Com., 23 mars 2022, n° 20-15475.

https://www.courdecassation.fr/decision/623ac744804402057638eadd?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=7

Lorsque chacune des parties contractantes est jugée responsable pour moitié de la résiliation du contrat, chaque partie doit réparer le préjudice subi par l’autre du fait de sa résiliation fautive en tenant compte de cette proportion, soit seulement à concurrence de 50 % de ce préjudice, la compensation ne devant s’opérer qu’après application au préjudice de chaque partie de ce coefficient


Liquidation judiciaire et vente de gré à gré.
Cass., Com., 23 mars 2022, n°20-19174.

https://www.courdecassation.fr/decision/623ac744804402057638eadc?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=4

La vente de gré à gré d’un actif immobilier dépendant d’une liquidation judiciaire étant une vente faite d’autorité de justice, les dispositions de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, qui concernent le cas où le propriétaire d’un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, ne sont pas applicables et une telle vente ne peut donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption par le locataire commercial.

Le recours contre une ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l’article L. 642-18, qui doit être formé devant la cour d’appel en application de l’article R. 642-37-1 du même code, n’est ouvert qu’aux tiers dont les droits et obligations sont affectés par la décision.

Dès lors, le locataire du bien objet de la vente ne pouvant exercer de droit de préemption et ses droits et obligations n’étant donc pas affectés par la décision, il est irrecevable à former un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente dans ces conditions.


Caution d’un emprunt bancaire.
Cass., Civ., 1ère, 9 mars 2022, n° 19-19392.

https://www.courdecassation.fr/decision/62285239590661fa1d597cc0?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=4

Une caution, qui a payé une banque, est subrogée dans tous ses droits, de sorte que celle-ci n’a plus intérêt à solliciter de l’emprunteur la restitution du capital prêté par suite de la résolution du prêt affecté, en conséquence de celle du contrat de vente


Prêt bancaire et capacités financières de l’emprunteur.
Cass., Com., 9 mars 2022, n° 20-16277.

https://www.courdecassation.fr/decision/6228523a590661fa1d597cc6?judilibre_publication[]=b&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=3

La circonstance que la banque a octroyé le prêt sans disposer d’éléments comptables sur l’activité prévisionnelle de l’emprunteur ne dispense pas la caution non avertie qui soutient que la banque était tenue à son égard d’un devoir de mise en garde, d’établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.


Recouvrement d’une créance et société commerciale.
Cass., Com., 9 mars 2022, n°20-11845.

https://www.courdecassation.fr/decision/6228523a590661fa1d597cc7?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=5&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=7

N’agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d’une créance qui n’est pas née dans l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité.

Tel est le cas du créancier personne physique qui, ayant cédé des parts lui appartenant dans le capital d’une société commerciale dont il est le gérant, agit en paiement du prix de cession


Sociétés par actions simplifiée – Révocation du dirigeant.
Cass., Com., 9 mars 2022, n°19-25795.

https://www.courdecassation.fr/decision/6228523a590661fa1d597cc4?judilibre_publication[]=b&previousdecisionpage=0&previousdecisionindex=6&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=8

Ayant exactement énoncé que les conditions dans lesquelles les dirigeants d’une société par actions simplifiée peuvent être révoqués de leurs fonctions sont, dans le silence de la loi, librement fixées par les statuts, qu’il s’agisse des causes de la révocation ou de ses modalités, c’est à bon droit qu’une cour d’appel a retenu que le directeur général d’une société par actions simplifiée pouvait être révoqué sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un juste motif, dès lors que les statuts ne subordonnaient pas la révocation du dirigeant à une telle condition.


Liquidation judiciaire et donation-partage.
Cass., Com. 2 mars 2022, n° 20-20173.

https://www.courdecassation.fr/decision/621f1708459bcb7900c39e84?sort=date-desc&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=0

Il résulte de l’article 1077-1 du code civil que la faculté d’agir en réduction d’une donation-partage est ouverte à l’héritier réservataire qui n’a pas concouru à la donation ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve.

Cet héritier étant libre, en fonction de considérations, non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, d’exercer ou non l’action en réduction pour préserver sa réserve, cette action est attachée à sa personne et, malgré son incidence patrimoniale, échappe, lorsqu’il est soumis à une procédure de liquidation judiciaire, au dessaisissement prévu par l’article L. 641-9 du code de commerce.

En conséquence, viole les textes précités la cour d’appel qui annule l’acte introductif d’instance délivré à la requête d’un débiteur mis en liquidation judiciaire qui tend à la réduction d’une donation-partage, aux motifs que, cette action étant patrimoniale, ce débiteur n’a pas qualité pour l’exercer aux lieu et place du liquidateur.


Liquidation judiciaire – Règle du dessaisissement.
Cass., Com., 2 mars 2022 n° 20-16787.

https://www.courdecassation.fr/decision/621f1707459bcb7900c39e80?sort=date-desc&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=5

La règle du dessaisissement étant édictée dans l’intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut se prévaloir de l’inopposabilité d’un acte juridique accompli par le débiteur au mépris de cette règle, à condition que l’acte concerne les droits et actions inhérents à l’administration et à la disposition des biens dont le débiteur est dessaisi par l’effet du jugement de liquidation judiciaire, les actes conservatoires échappant à ce dessaisissement.


Entreprise en difficulté et obligation de mise en garde.
Cass., Com., 2 mars 2022 n° 20-21712.

https://www.courdecassation.fr/decision/621f1707459bcb7900c39e83?sort=date-desc&page=2&previousdecisionpage=2&previousdecisionindex=1&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=3

Il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce que l’instance introduite devant la juridiction compétente pour trancher, sur l’invitation du juge-commissaire, une contestation sérieuse dont une créance déclarée est l’objet s’inscrit dans la procédure de vérification du passif à laquelle le débiteur lui-même est personnellement partie, au titre d’un droit propre, de sorte qu’il peut être désigné pour saisir la juridiction compétente.

Toute autre partie à cette procédure, tel le liquidateur en sa qualité de représentant de l’intérêt collectif des créanciers, est toutefois recevable à saisir cette juridiction et que c’est seulement en l’absence de saisine de celle-ci par l’une des parties à l’instance en contestation de créance que la forclusion prévue par le second texte précité peut être encourue par la partie désignée.


European Court of Justice



Reference for a preliminary ruling – Recognition of professional qualifications – Directive 2005/36/EC – Scope – Conditions for obtaining authorisation to pursue the profession of doctor independently in the host Member State – Diploma issued in the home Member State – Right to pursue the profession of doctor limited to a period of three years – Supervision of a licensed doctor and concomitant completion of three years of special training in general medical practice – Articles 45 and 49 TFEU.
ECJ, 3 March 2022, Case C-634/20, Proceedings brought by A.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=254966&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1312046

Articles 45 and 49 TFEU must be interpreted as precluding the competent authority of the host Member State from granting, on the basis of national legislation, a person a right to pursue the profession of doctor which is limited to a period of three years and subject to the twofold condition, first, that the person concerned may practise only under the direction and supervision of a licensed doctor and, second, that he or she must successfully complete three years of special training in general medical practice during the same period in order to obtain authorisation to pursue the profession of doctor independently in the host Member State, taking account of the fact that the person concerned, who has obtained an undergraduate degree in medicine in the home Member State, holds the evidence of formal qualifications, with regard to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, referred to in point 5.1.1 of Annex V to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications, as amended by Directive 2013/55/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013, but not the certificate referred to therein attesting to the completion of a professional traineeship of one year’s duration, which is required as a further condition for obtaining the professional qualification in the home Member State.



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