Licenciée pour refus du transfert de son contrat de travail

Licenciée pour refus du transfert de son contrat de travail

Licenciée pour faute grave pour refus du transfert de son contrat de travail

 

Mme X… a été engagée par la société Beynostbrico, aux droits de laquelle vient la société Beynost commercial, en qualité d’adjointe du responsable du magasin de bricolage qu’elle exploitait dans un centre commercial.

Le 26 juin 2014. La société Holdis, exploitante de l’hypermarché, situé sur le même site, a informée Mme X…du transfert de son contrat de travail à son profit à compter du 1er juillet 2014. Par lettre du 29 juin 2014; la salariée a contesté l’applicabilité des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail . Elle a par voie de conséquence également contesté, le transfert de son contrat de travail. Mme X… a malgré tout été licenciée pour faute grave le 22 juillet 2014 par la société Holdis. La raison invoquée par la société est son refus de transfert de son contrat de travail. C’est à dire de prendre son nouveau poste de travail.

La salariée a saisi la juridiction prud’homale au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.

 

La cour d’appel, a constaté que. Suite de la cession du fonds de commerce du 30 juin 2014. La société Holdis avait repris les stocks de Beynostbrico, dont elle s’était débarrassée en les bradant dès juillet 2014. Elle avait également imposé aux salariés repris une totale permutabilité avec les autres salariés de l’hypermarché. Tout comme ceux affectés à l’épicerie ou à la charcuterie, a pu en déduire que l’entité économique autonome avait perdu son identité à l’occasion de la cession.

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.

Il résulte d’après des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. Les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif.

Pour débouter la salariée de ses demandes en rappels de salaire à titre d’heures supplémentaires, de repos compensateurs et d’indemnité pour travail dissimulé; périodes allant du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013 et du 1er juin 2014 au 4 juillet 2014. L’arrêt retient en effet que les dispositions conventionnelles concernant les conditions de travail des cadres autonomes soumis à un forfait en jours, sont bien de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail des salariés en forfait en jours restent raisonnables.

“la cour d’appel a violé l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946”

En statuant ainsi. Bien que l’article 3 II de l’accord du 23 juin 2000 relatif à l’application de la RTT dans le secteur du bricolage, se borne à prévoir; d’une part, que le chef d’établissement veille à ce que la charge de travail des cadres concernés par la réduction du temps de travail soit compatible avec celle-ci.

D’autre part, que les cadres bénéficient :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
  • qu’ils ne peuvent être occupés plus de six jours par semaine
  • qu’ils bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives

Sans instituer de suivi effectif et régulier. Ce qui permettrais à l’employeur de remédier à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. Et ne serait pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables. En somme, cela ne permettrai  pas d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en jours était nulle.

La cour d’appel a ainsi violé l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. L’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. L’article L. 3121-39 du code du travail. Rédaction issue de la loi. n° 2008-789 du 20 août 2008. Interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Réglementation et durée du travail. Cass., Soc., 24 mars 2021, n°19-12208.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/388_24_46709.html



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