Fonds de commerce – Impôts et taxes

Fonds de commerce – Impôts et taxes

Cass. Com., 15 décembre 2021, n°18-20216.

https://www.courdecassation.fr/decision/61b99380ef20f6a61afc360f?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=8&nextdecisionpage=2&nextdecisionindex=0

La société par actions simplifiées Agrofibre a, le 4 mai 2007, présenté à la formalité de l’enregistrement un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire approuvant un traité portant promesse d’apport d’éléments incorporels par la société de droit espagnol Agrofibra SL et décidant d’une augmentation de capital. Cet acte a été soumis au droit fixe prévu par l’article 810, I, du code général des impôts.

L’administration fiscale, considérant que l’opération s’analysait en un apport de fonds de commerce assujetti, conformément aux dispositions de l’article 809, I, 3° du code général des impôts, aux droits d’enregistrement prévus à l’article 719 de ce code, a notifié une proposition de rectification à la société Agrofibre le 7 juin 2011.

Après rejet de sa réclamation, la société Agrofibre a assigné l’administration fiscale aux fins d’annulation de cette décision et de décharge des impositions et pénalités mises à sa charge.

Par décision du 13 janvier 2020, la société Agrofibre a été dissoute par son associé unique, la société Euralis holding. Cette dissolution a entraîné la transmission universelle de son patrimoine. Après avoir relevé que, dès le début de son activité en 2007, la société Agrofibre, ayant pour objet social toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l’achat, la vente de paille, de chanvre, de fibre, de chènevotte et de tout produit résultant des procédés de transformation de ces produits, avait eu pour clients ceux de la société Agrofibra, qui avaient représenté, au titre de l’exercice clos en 2009, près de 47 % du chiffre d’affaires de la société bénéficiaire de l’apport, et que l’un des principaux fournisseurs de matières premières de la société Agrofibra était également devenu le fournisseur de la société Agrofibre, puis constaté qu’il résultait de la demande de renseignements effectuée par l’administration fiscale auprès des autorités espagnoles que la société Agrofibra, dont l’objet social était le traitement, la transformation et la commercialisation de toutes espèces d’articles agricoles, animaux et forestiers, avait vu son chiffre d’affaires diminuer en 2006 pour devenir nul en 2008, tandis que celui de la société Agrofibre avait progressé, la cour d’appel a retenu que la cessation progressive d’activité de la société Agrofibra, révélée par la courbe de son chiffre d’affaires, correspondant à l’évolution très rapide de celui de la société Agrofibre, était révélatrice d’un transfert effectif de la clientèle et des moyens matériels et humains de la société espagnole au profit de la société française.

De ces constatations et appréciations, caractérisant la transmission de l’activité et de la clientèle propres à la société ayant réalisé l’apport, la cour d’appel, qui en a déduit que l’acte d’apport en nature ainsi que la cession indirecte de matériel de la société Agrofibra à la société Agrofibre par l’intermédiaire de la société Van Domele constituaient une opération d’apport de fonds de commerce, corroborée par le transfert des contrats de travail de deux salariés et la transmission du nom commercial par simple francisation, a légalement justifié sa décision.



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