Fixation du nombre d’établissements distincts de la société et délimitation de leur périmètre

Fixation du nombre d’établissements distincts de la société et délimitation de leur périmètre

Fixation du nombre d’établissements distincts de la société et délimitation de leur périmètre

 

La société CGI France a fixé, suivant une décision unilatérale en date du 11 décembre 2018, à trois le nombre de ses établissements distincts.

Par décision du 5 mars 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (le Direccte) d’Ile-de-France a rejeté la contestation formée contre la décision unilatérale et a retenu un découpage identique à celui arrêté par cette dernière.

Les syndicats FIECI CFE CGC, SNEPPSI CFE CGC, SICSTI CFTC et M. N… ont formé un recours, le 21 mars 2019, contre la décision du Direccte d’Ile de France.

Les syndicats ont formé un recours

Aux termes de l’article L. 2313-5, alinéas 1 et 3 du code du travail, en cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4 du code du travail, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.

Selon l’article R. 2313-1, alinéa 3 du même code, dudit code les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément au premier alinéa de l’article L. 2313-3 le comité social et économique peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ils ont été informés, contester la décision de l’employeur devant le Direccte.

Pour fixer le nombre d’établissements distincts de la société et délimiter leur périmètre, le jugement retient que, la saisine du Direccte d’Ile-de-France par des sections syndicales, dépourvues de personnalité juridique, étant irrégulière, il convient d’annuler la décision de ce dernier et, dès lors, de statuer à nouveau par une décision se substituant à celle de l’autorité administrative.

“le tribunal a violé les textes susvisés”

En statuant ainsi, alors que, lorsque le juge annule la décision du Direccte fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts de l’entreprise en raison de la saisine de celui-ci par des parties dépourvues de la personnalité juridique et, dès lors, du droit d’agir, il ne peut statuer, à nouveau, sur ce nombre et sur ce périmètre, par une décision se substituant à celle de l’autorité administrative, le tribunal a violé les textes susvisés.

Lorsque la Direccte a été saisie par des sections syndicales dépourvues de la personnalité morale pour fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts d’une entreprise, le juge judiciaire qui annule la décision de l’autorité administrative ne peut pas s’y substituer pour statuer à nouveau sur ce nombre et ce périmètre.

Sections syndicales – Etablissements distincts. Cass., Soc., 3 mars 2021, n° 19-21086.
https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20210303-1921086



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