Droit du travail et sécurité sociale

Droit du travail et sécurité sociale

  • Convention de forfait en jours – Nécessité dun écrit – Accord collectif – Dispositions relatives au temps de travail. Cour de cassation, Soc., 31 janvier 2012, N°10-17593 et 10-19807.

 

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Si ces stipulations ne sont pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, la convention de forfait en jours est privée d’effet (1ère espèce). Les conventions individuelles de forfait doivent nécessairement être passées par écrit. Le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l’accord d’entreprise ne peut constituer l’écrit requis (2ème espèce).

Deux décisions à rapprocher d’un arrêt, non publié au Bulletin (Cour de cassation, Soc., 11 janvier 2011, N° 09-42325 ), selon lequel  il résulte de l’article L. 3121-45 du code du travail en sa rédaction alors applicable, qu’une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés.  

 

  • Cadre dirigeant – Notion – Participation à la direction de l’entreprise. Cour de cassation, Soc., 31 janvier 2012, N° 10-24412.

 

Mme X… a été engagée le 24 janvier 2005 par la société Bruno Saint-Hilaire en qualité de “responsable collection homme” statut cadre, coefficient 6 de la convention collective des industries de l’habillement. Elle a été licenciée le 18 juillet 2007 et a saisi la juridiction prud’homale de demandes, notamment à titre d’heures supplémentaires.

Selon l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.

Ayant relevé que la salariée, bien que disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de son travail nécessitée par son haut niveau de responsabilité dans l’élaboration de la collection homme et étant classée au coefficient le plus élevé de la convention collective, ne participait pas à la direction de l’entreprise, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

Seuls les cadres participant à la direction de l’entreprise relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, entendue ici de manière restrictive.

 

  • Décision  de reconnaissance d’une unité économique et sociale – Voies de recours. Cour de cassation, Soc., 31 janvier 2012, N°11-20232 et 11-20233.

Le comité d’entreprise de la société Dassault Falcon service, le syndicat CGT et UGICT CGT Dassault Falcon service et la Fédération CGT des travailleurs Métallurgie ont saisi le tribunal d’instance d’une action visant à la reconnaissance d’une unité économique et sociale (UES) entre la société Dassault aviation et la société Dassault Falcon service et sollicitant le tribunal “en conséquence de dire que le comité d’entreprise de la société Dassault Falcon service désignera ses représentants siégeant au comité central d’entreprise de la société Dassault aviation”. La cour d’appel a dit, par arrêt avant dire droit du 15 avril 2010, l’appel recevable, et reconnu, par arrêt du 28 avril 2011, l’existence d’une UES entre les deux sociétés.

Il ne résulte ni de l’article L. 2322 4 du code du travail, ni d’aucun autre texte que la décision judiciaire qui tend à la reconnaissance d’une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort. Si, dans ses arrêts antérieurs, la Cour de cassation jugeait qu’étaient en dernier ressort les décisions rendues sur une demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale formées à l’occasion d’un litige électoral, l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 conduit à revenir sur cette jurisprudence dès lors que la demande de reconnaissance ne peut plus désormais être formulée à l’occasion d’un contentieux en matière d’élection professionnelle ou de désignation de représentants syndicaux pour lesquels le tribunal d’instance a compétence en dernier ressort.

Il s’en déduit que la demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale, qu’elle ait pour objet ou pour conséquence la mise en place d’institutions représentatives correspondantes, est indéterminée et que le jugement est susceptible d’appel conformément à l’article 40 du code de procédure civile.

Par cette décision publiée sur son site, la  Cour de cassation affirme que les jugements du tribunal d’instance statuant sur une demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale sont toujours susceptibles d’appel. Il s’agit d’un revirement de jurisprudence puisqu’antérieurement, elle jugeait que les décisions étaient rendues en dernier ressort, susceptibles du seul recours en cassation, lorsque la demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale s’inscrivait dans le cadre d’un litige électoral (Soc., 12 sept. 2007, N°06-60275).

 

  • Protection sociale du salarié – Salarié expatrié – Obligation d’information de l’employeur. Cour de cassation, Soc., 25 janvier 2012, N°11-11374.

L’employeur, tenu d’une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation.

 

  • Suppression d’emplois pour raisons économiques – Absence ou insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi – Prise d’acte de la rupture du contrat de travail – Effets d’un licenciement nul. Cour de cassation, Soc., 25 janvier 2012, N° 10-23516.

Si l’employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n’est pas tenu d’établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre des objectifs qui lui sont assignés en terme de suppression d’emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d’effectifs de l’employeur implique la suppression de l’emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l’entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires.

Le maintien de ces salariés dans l’entreprise supposant nécessairement en ce cas un reclassement dans un autre emploi, un plan de reclassement interne doit alors être intégré au plan de sauvegarde de l’emploi.

La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un salarié concerné par une procédure de suppression d’emplois pour raisons économiques, lorsqu’elle est justifiée par l’absence ou l”insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi que l’employeur est tenu d’établir, produit les effets d’un licenciement nul.

Dans un arrêt du 26 octobre 2010 (N° 09-15187), la chambre sociale de la Cour de cassation avait admis, en matière de réduction d’effectifs pour des raisons économiques, que l’employeur était dispensé d’inclure un plan de reclassement interne dans le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), prévu par l’article L.1233-61 du code du travail, à la condition que le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclue tout licenciement pour parvenir aux objectifs fixés en termes de suppression d’emplois. Par cette décision publiée sur son site, la Cour de cassation tire les conséquences de l’arrêt de 2010 lorsque l’employeur réduit ses effectifs en recourant, en dehors de tout licenciement, à l’externalisation d’un service. Cet arrêt statue également en matière de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, en cas d’absence de plan de reclassement intégré au PSE.

 

 

  • Désignation de délégués syndicaux – Statut collectif. Cour de cassation, Soc., 25 janvier 2012, N° 11-14151.

Ni un usage de l’entreprise ni un engagement unilatéral de l’employeur ne peuvent modifier les dispositions légales relatives au nombre des délégués syndicaux.

Il s’ensuit que l’employeur qui décide unilatéralement d’autoriser la désignation de délégués syndicaux alors même que la condition d’effectif n’est pas remplie, peut unilatéralement décider de revenir à l’application des textes légaux qui n’ont cessé d’être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d’égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l’exigence de loyauté qui s’impose en la matière, de les en informer préalablement.

 

  • Apparence physique du salarié – Port de boucles doreilles – Licenciement pour motif discriminatoire. Cour de cassation, Soc, 11 janvier 2012, N° 10-28213.
  1. X…, engagé le 1er août 2002 par la société Bessière frères qui exploite un restaurant, d’abord par contrat d’apprentissage puis par contrat à durée indéterminée en qualité de chef de rang, a été licencié, le 29 mai 2007, pour avoir refusé d’ôter pendant le service les boucles d’oreilles qu’il portait depuis le 14 avril précédent. Il a saisi la juridiction prud’homale pour contester la licéité de son licenciement.

Ayant rappelé qu’en vertu de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique, la cour d’appel a relevé que le licenciement avait été prononcé au motif, énoncé dans la lettre de licenciement que “votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d’oreilles sur l’homme que vous êtes”, ce dont il résultait qu’il avait pour cause l’apparence physique du salarié rapportée à son sexe.

Ayant constaté que l’employeur ne justifiait pas sa décision de lui imposer d’enlever ses boucles d’oreilles par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, elle a pu en déduire que le licenciement reposait sur un motif discriminatoire.

Un exemple de licenciement discriminatoire lié à l’apparence physique du salarié.

 

 

  • Changement daffectation dans lentreprise – Sécurité des usagers dans les transports publics – Mesure non disciplinaire. Cour de cassation, Assemblée Plénière, 6 janvier 2012, N° 10-14688.

M. X…, employé par la Société d’économie mixte des transports de l’agglomération grenobloise (la société Sémitag) en qualité de conducteur receveur, affecté en dernier lieu sur des lignes de tramway en soirée, s’est vu retirer son habilitation à la conduite des tramways par son employeur le 22 novembre 2006 à la suite d’un incident survenu le 15 octobre, et a été affecté à la conduite d’une ligne d’autobus en journée. Faisant valoir que cette décision constituait une sanction disciplinaire et, qu’ayant été mise en oeuvre sans consultation du conseil de discipline, elle caractérisait un trouble manifestement illicite, le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir des mesures de remise en état.

Ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d’affectation d’un salarié consécutif au retrait de son habilitation à la conduite de certains véhicules dès lors qu’il a pour seul objet, conformément au règlement de sécurité de l’exploitation d’un système de transport public guidé, d’assurer la sécurité des usagers, du personnel d’exploitation et des tiers

Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le retrait par la société Sémitag de l’habilitation de M. X… à la conduite des tramways et son affectation sur une ligne d’autobus étaient intervenus après que ce salarié, à qui aucune réprimande n’avait été adressée en raison de cet incident, eut conduit une rame à contresens de la circulation, et qu’il n’en était pas résulté une modification de son contrat de travail mais seulement de ses conditions de travail, la cour d’appel a pu en déduire que le trouble invoqué n’était pas manifestement illicite.

La Cour de cassation vient de contredire dans une décision publiée sur son site une jurisprudence antérieure relative à la meme affaire (Cass., Soc., 31 mars 2009, N° 07-44791). Pour avoir franchi un feu rouge et conduit son tramway à contresens, un salarié se voit retirer son habilitation à la conduite des tramways en soirée dans l’agglomération grenobloise pour être ensuite affecté à la conduite des bus et en journée. Ce changement d’affectation était-il d’ordre disciplinaire ou bien avait-il été décidé dans l’unique but d’assurer la sécurité des usagers? C’est à cette question qu’ont répondu tout d’abord la chambre sociale dans une décision du 31 mars 2009, puis l’Assemblée Plénière, laquelle a finalement considéré que la mesure n’était pas d’ordre disciplinaire.

 

  • Formulaires de demande d’homologation d’une rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée – Arrêté du 8 février 2012.

Par arrêté du ministre du travail, de l’emploi et de la santé en date du 8 février 2012 (JORF n°0041 du 17 février 2012, page 2787) sont fixés les modèles du formulaire rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d’homologation et du formulaire rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée, y compris d’un salarié protégé, enregistrés par la direction générale de la modernisation de l’Etat, respectivement sous les numéros CERFA 14598*01 et 14599*01.

L’arrêté du 18 juillet 2008 fixant les modèles de la demande d’homologation d’une rupture conventionnelle de contrat de travail à durée indéterminée, modifié par l’arrêté du 28 juillet 2008 fixant les modèles de la demande d’homologation d’une rupture conventionnelle de contrat de travail à durée indéterminée, est abrogé.

Ces formulaires seront accessibles sur les sites internet suivants: www.service-public.fr et www.travail-emploi-sante.gouv.fr.

 

 

Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation

 

  • Pratique commerciale trompeuse – Vente en solde en dehors des périodes autorisées. Cour de cassation, Crim., 24 janvier 2012, N°11-84045.

Une loi nouvelle qui abroge une incrimination s’applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l’objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée.

Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Carrefour hypermarchés et M. X…, directeur de magasin, ont été poursuivis pour des faits de ventes en soldes en dehors des périodes autorisées qui auraient été commis en décembre 2006. Pour écarter le moyen tiré de l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 ayant abrogé ce délit et confirmer le jugement les ayant déclarés coupables de ce chef, les juges du second degré énoncent que la nouvelle rédaction de l’article L. 310-5 du code de commerce ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.

En se déterminant ainsi, alors que l’article L. 310-5 3° du code de commerce, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2009, ne réprime plus, lorsqu’elle sont pratiquées en dehors des périodes autorisées prévues à l’article L. 310-3 de ce code, les ventes accompagnées ou précédées de publicité, annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock, la cour d’appel a méconnu l’article 112-1 du code pénal et l’article L. 310-5 3° du code de commerce dans sa rédaction résultant de l’article 98 II de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et le principe ci-dessus énoncé.

 

  • Bail commercial – Congé avec offre de renouvellement – Montant du loyer. Cour de cassation, Civ., 3, 18 janvier 2012, N°11-10072.

Mme X… et M. Y…, respectivement usufruitière et nu-propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. Z…, lui ont délivré congé avec offre de renouvellement, moyennant un certain loyer. Les parties ne s’étant pas accordées sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi.

  1. Z… n’a pas soutenu que la stipulation, dans l’avenant au contrat de bail, d’une extension de la destination des lieux loués sans augmentation du loyer, s’opposait à toute modification de celui-ci lors du renouvellement du bail.

Ayant relevé que l’extension de la destination du bail permettait d’adjoindre deux autres activités et souverainement retenu que cette modification était notable, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de rechercher si elle avait une incidence favorable sur l’activité exercée par le preneur, en a déduit à bon droit que le loyer devait être fixé hors plafonnement.

La cour d’appel qui n’était pas tenue de répondre à une demande d’annulation du rapport d’expertise dont elle n’était pas saisie et qui a apprécié la valeur probante des documents que M. Z… avait fait établir de façon non contradictoire postérieurement au dépôt de ce rapport sans retenir qu’ils n’étaient pas recevables, a souverainement fixé le loyer à la valeur locative en adoptant le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur.

 

  • Consommation – Démarchage du client à domicile.  Cour de cassation, Crim., 10 janvier 2012, N°11-86985.

Selon l’article L. 121-26 du code de la consommation, il est interdit au professionnel d’obtenir du client démarché à son domicile, avant l’expiration du délai de réflexion, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, une contrepartie ou un engagement quelconque.

  1. X…, gérant d’une agence matrimoniale, qui s’est rendu le 4 janvier 2007 au domicile de M. Y… pour lui proposer de conclure un contrat de courtage matrimonial, a reçu, le même jour, avant l’expiration du délai de réflexion de sept jours, un ordre de virement permanent. Il a été poursuivi pour délit de demande ou d’obtention de paiement ou d’accord avant la fin du délai de réflexion en matière de démarchage à domicile, délit défini par les articles L.121-26 et L. 121-28, alinéa 1, du code de la consommation et réprimé par ce dernier texte.

Pour le relaxer, l’arrêt énonce que dans l’article L. 121-26 prévoyant à l’alinéa 1, une telle interdiction, le législateur admet, dans son alinéa 3, que le professionnel puisse recevoir durant le délai de rétractation des engagements ou ordres de paiement sous réserve qu’il ne le mette pas à exécution dans le délai de sept jours et qu’il les retourne au consommateur dans les quinze jours suivant la fin du délai.

En se déterminant ainsi, alors que l’alinéa 3 de l’article L. 121-26 du code de la consommation doit être lu comme lié à l’alinéa 2, tous deux ayant été insérés dans cet article par la loi du 1er février 1995 dans le but d’assouplir, pour la presse écrite, secteur à protéger, le principe posé par l’alinéa 1er du même article, la cour d’appel a méconnu les articles L. 121-26 et L.121-28 du code de la consommation susvisés.

Une illustration concrète des pratiques prohibées de démarchage à domicile.

 

Cour de Justice de l’Union Européenne

 

 

  • Sixième directive TVA – Droit à déduction de la taxe versée en amont – Limitation – Utilisation d’un bien mobilier affecté à l’entreprise pour les besoins privés de l’assujetti – Traitement fiscal de l’utilisation privée d’un bien appartenant au patrimoine de l’entreprise. CJUE, 16 février 2012, Affaire C-594/10, T. G. van Laarhoven c/ Staatssecretaris van Financiën.

L’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, lu en combinaison avec l’article 11, A, paragraphe 1, sous c), de la même directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation fiscale nationale qui autorise, dans un premier temps, un assujetti dont les véhicules automobiles sont utilisés à des fins tant professionnelles que privées, à procéder à la déduction immédiate et intégrale de la taxe sur la valeur ajoutée versée en amont, mais qui prévoit, dans un second temps, en ce qui concerne l’utilisation privée de ces véhicules, une taxation annuelle fondée, pour la détermination de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d’un exercice donné, sur une méthode de calcul forfaitaire des dépenses afférentes à une telle utilisation qui ne tient pas compte, de manière proportionnelle, de l’importance réelle de celle-ci.

 

  • Convention portant statut des écoles européennes – Interprétation et application des articles 12, point 4, sous a), et 25, point 1 – Droit des enseignants détachés d’avoir accès au même avancement de carrière et à la même progression salariale que leurs homologues nationaux – Exclusion de certains enseignants détachés par le Royaume-Uni auprès des écoles européennes de l’accès à des échelles de salaires plus avantageuses et à d’autres paiements additionnels accordés aux homologues nationaux – Incompatibilité avec les articles 12, point 4, sous a), et 25, point 1. CJUE, 2 février 2012, Affaire C-545/09, Commission européenne c/ Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.  

L’article 12, point 4, sous a), dernière phrase, de la convention portant statut des écoles européennes du 21 juin 1994 doit être interprété en ce sens qu’il oblige les États membres parties à cette convention de veiller à ce que les enseignants détachés ou affectés auprès des écoles européennes jouissent, pendant la durée de leur détachement ou de leur affectation, des mêmes droits à la progression dans la carrière et à la retraite que ceux applicables à leurs homologues nationaux en vertu de la réglementation de leur État membre d’origine.

En excluant les enseignants anglais et gallois affectés ou détachés auprès des écoles européennes, pendant leur période d’affectation ou de détachement, de l’accès à des échelles de salaires plus avantageuses, notamment celles désignées comme «threshold pay», «excellent teacher system» ou «advanced skills teachers», et de l’accès à d’autres paiements additionnels, tels que les «teaching and learning responsibility payments», prévus par le «School Teachers Pay and Conditions Document», le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fait une application incorrecte des articles 12, point 4, sous a), et 25, point 1, de cette convention.



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