09 Déc Droit du travail – décembre 2025
Contrat d’entreprise – Indemnité de requalification.
Cass., Soc., 27 novembre 2025, n° 23-12503.
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C’est en vertu des pouvoirs qu’elle tient de l’article R.1455-7 du code du travail et sans violer l’article L.1245-2 du même code, qu’une cour d’appel :
– statuant en matière de référé, alloue à une salariée une provision à valoir sur l’indemnité de requalification ;
– après avoir constaté que le contrat à durée déterminée ne respectait pas les dispositions de l’article L.1242-2 du code du travail ;
– dès lors que le motif du recours n’y était pas précisé ;
– ce dont il résultait que l’existence de l’obligation de l’employeur n’était pas sérieusement contestable.
Mandat de délégué syndical – Unité économique et sociale.
Cass., Soc., 19 novembre 2025, n° 24-16430.
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Il résulte des articles L. 2314-19 du code du travail et L. 223-18 du code de commerce :
– que le gérant d’une société à responsabilité limitée faisant partie d’une unité économique et sociale, titulaire par ailleurs pour des fonctions techniques d’un contrat de travail ;
– fût-il conclu avec une autre société appartenant à la même unité économique et sociale ;
– ne remplit pas les conditions d’éligibilité requises pour exercer un mandat de délégué syndical central au sein de cette unité économique et sociale ;
– en raison du mandat social lui conférant la qualité de chef d’entreprise d’une entreprise incluse dans cette unité économique et sociale.
Contrat de travail – Remplacement du salarié absent.
Cass., Soc., 13 novembre 2025, n° 24-14259.
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Lorsqu’un contrat à durée déterminée a été conclu :
– sans terme précis, pour remplacer un salarié absent ;
– il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de l’événement constitutif du terme et de sa date.
Selon l’article L. 1243-11 du code du travail :
– lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée ;
– celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Médecin du travail – Télétravail.
Cass., Soc., 13 novembre 2025, n° 24-14322.
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Il résulte :
– des articles 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 9 du code civil, 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail ;
– d’une part que l’usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée et qu’il est en droit d’en refuser l’accès ;
– d’autre part que, tenu de prendre en compte les avis, les indications ou propositions émises par le médecin du travail ;
– l’employeur qui n’a pas exercé le recours prévu par l’article L. 4624-7 du code du travail ne peut refuser la mise en place d’un télétravail préconisé par le médecin du travail au titre d’un aménagement du poste au seul motif que le salarié a refusé une visite de son domicile par l’employeur.
Durée du travail – Horaire collectif.
Cass., Soc., 13 novembre 2025, n°23-19055.
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Lorsque le salarié n’est pas soumis à l’horaire collectif, l’employeur doit procéder à un décompte de la durée du travail dans les conditions de l’article D. 3171-8 du code du travail.
Durée du travail – Repos et congés.
Cass., Soc., 13 novembre 2025, n° 24-10733.
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Il résulte de l’article L. 3132-1 du code du travail que toute semaine civile :
– doit comporter un repos de vingt-quatre heures consécutives ;
– auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ;
– sans exiger que cette période minimale de repos hebdomadaire soit accordée au plus tard le jour qui suit une période de six jours de travail consécutifs.
Congés payés – Délai de report.
Cass., Soc., 13 novembre 2025, n° 24-14084.
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Lorsque le délai de report des congés payés :
– coïncide avec une période de travail ;
– l’employeur ne peut invoquer l’extinction des droits à congé payé au terme de ce délai ;
– qu’à la condition de justifier avoir accompli, en temps utile, les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
Contrat de travail – Remplacement du salarié absent.
Cass., Soc., 13 novembre 2025, n° 24-14259.
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Lorsqu’un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de l’événement constitutif du terme et de sa date.
Selon l’article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Doit être approuvé l’arrêt:
– qui, ayant constaté que l’employeur n’avait pas notifié pendant plus de deux ans au salarié dont le contrat de travail était suspendu pour accident du travail :
– la cessation d’activité du salarié remplacé et qu’il ne lui avait pas remis les documents de fin de contrat ;
– retient que l’employeur avait maintenu le salarié dans les liens d’un contrat de travail qui s’était poursuivi après cessation du contrat de travail à durée déterminée pour en déduire que cette relation s’analysait en un contrat de travail à durée indéterminée.
Médecin du travail – Télétravail.
Cass., Soc., 13 novembre 2025, n° 24-14322.
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Il résulte :
– des articles 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 9 du code civil, 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail ;
– d’une part que l’usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée et qu’il est en droit d’en refuser l’accès ;
– d’autre part que, tenu de prendre en compte les avis, les indications ou propositions émises par le médecin du travail, l’employeur qui n’a pas exercé le recours prévu par l’article L. 4624-7 du code du travail ne peut refuser la mise en place d’un télétravail préconisé par le médecin du travail au titre d’un aménagement du poste ;
– au seul motif que le salarié a refusé une visite de son domicile par l’employeur.
Doit être censuré l’arrêt :
– qui retient l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
– alors qu’il résultait de ses constatations que celui-ci avait refusé la mise en place du télétravail préconisé par le médecin du travail au seul motif que la salariée s’était opposée à la visite de son domicile.
Sport – Contrat de travail.
Cass., Soc., 13 novembre 2025, n° 24-12747.
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Selon l’article L. 222-2-4 du code du sport, la durée d’un contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d’une saison sportive fixée à douze mois.
Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive :
– peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ;
– ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle ;
– dès lors qu’il court au minimum jusqu’au terme de la saison sportive ou s’il est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
– en cas d’absence du sportif ou de l’entraîneur ou de suspension du contrat de travail ou si le sportif ou l’entraîneur fait l’objet de l’opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-3.
Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.
Rupture conventionnelle du contrat de travail – Accord collectif.
Cass., Soc., 5 novembre 2025, n° 23-14633.
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L’absence de demande en annulation de la rupture d’un commun accord de son contrat de travail :
– signée dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective et partant d’invocation de moyens au soutien d’une telle demande ;
– n’interdit pas à un salarié d’exiger le respect par l’employeur des dispositions des articles L.1237-19-1 et L.1237-18-2 du code du travail ;
– et de celles de l’accord d’entreprise portant rupture conventionnelle collective relatives au montant minimal de l’indemnité spécifique incitative, à l’allocation de congé de mobilité et à l’indemnité pour concrétisation de projet dues en application de cet accord collectif, à la suite d’une telle rupture.
Rupture du contrat de travail – Orientation sexuelle.
Cass., Soc., 5 novembre 2025, n° 24-11048.
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Tout salarié devant, aux termes de l’article L. 4122-1 du code du travail, prendre soin de la santé et de la sécurité de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, en fonction de sa formation et de ses possibilités.
Doit être approuvé, l’arrêt qui :
– après avoir constaté que le salarié, alors qu’il occupait les fonctions de directeur commercial ;
– avait tenu à l’égard de certains de ses collaborateurs des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisants en raison de l’orientation sexuelle ;
– qui portaient atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ;
– en déduit que ce comportement, sur le lieu et le temps du travail, de nature à porter atteinte à la santé psychique d’autres salariés, rendait impossible son maintien au sein de l’entreprise.
Exécution du contrat de travail – Discrimination entre salariés.
Cass., Soc, 5 novembre 2025, n° 24-15269.
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ll résulte des articles L.1134-7 et L.1134-8 du code du travail, alors applicables, et de l’article 92, II, de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 que :
– pour apprécier le fait générateur de la responsabilité ou le manquement de l’employeur postérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016 ;
– le juge, saisi d’une action de groupe fondée sur une discrimination collective s’étant poursuivie tout au long de la carrière des salariés au sein de l’entreprise en termes d’évolution professionnelle, tant salariale que personnelle ;
– prend en compte les éléments de fait qui n’ont pas cessé de produire leurs effets postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016 ;
– quand bien même sont seuls indemnisables dans le cadre de l’action de groupe les préjudices nés après la réception de la demande mentionnée à l’article L. 1134-9 du code du travail.
Statut collectif de travail – Cessation anticipée d’activité.
Cass., Soc., 5 novembre 2025, n° 24-11723.
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En application du principe d’égalité de traitement :
– si des mesures peuvent être réservées à certains salariés ;
– c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier ;
– à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
Doit être cassé l’arrêt qui déboute de ses demandes fondées sur ce principe :
– une salariée, candidate à une cessation anticipée d’activité prévue par un plan de sauvegarde de l’emploi, qui lui avait été refusée ;
– aux motifs que la situation des salariés ayant bénéficié du dispositif n’était identique à la sienne, faute pour elle de remplir la condition d’âge ;
– alors que l’accord collectif ne prévoyait pas de délai pour la signature de l’accord de rupture et que lors de la mise en œuvre de l’accord collectif, la réalisation de la condition d’âge et d’ancienneté avait dépendu du choix discrétionnaire par l’employeur de la date de signature de l’accord de rupture ;
– de sorte que les conditions d’éligibilité au dispositif n’étaient pas préalablement définies ni contrôlables.
Plan épargne d’entreprise – Prescription.
Cass., Soc., 5 novembre 2025, n°23-20980.
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Les demandes en paiement de sommes au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et d’un plan d’épargne d’entreprise :
– lesquelles n’ont pas une nature salariale ;
– relèvent de l’exécution du contrat de travail et sont soumises à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.