Droit commercial et des affaires – Septembre 2023

Vices cachés

Droit commercial et des affaires – Septembre 2023

Vente et vices cachés de la chose vendue.

Cass., Ch. mixte, 21 juillet 2023, n°21-17789.

Source

En application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l’action en garantie des vices cachés :
– doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ;
– lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.

Ce délai-butoir :
– est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;
– si le délai de prescription décennal antérieur n’était pas expiré à cette date ;
– compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie.

Il est également applicable :
– aux ventes civiles à compter du jour de l’entrée en vigueur de cette loi ;
– sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Contrat d’entreprise – Action directe contre le maître de l’ouvrage.

Cass., Civ., 3ème, 13 juillet 2023, n°21-23747.

Source

A défaut de mise en demeure préalable à la liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal, le sous-traitant :
– est tenu de déclarer sa créance au passif de cette liquidation pour exercer l’action directe contre le maître de l’ouvrage, prévue à l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
– cette déclaration de créance valant mise en demeure.

Prêt – Action en paiement.

Cass., Civ., 1ère, 12 juillet 2023, n°21-25587.

Source

L’action en paiement d’une créance, introduite par un prêteur, tend au même but que de l’action en recouvrement de cette même créance, à savoir son désintéressement.

Bail commercial – Mesures conservatoires.

Cass., Civ., 3ème 6 juillet 2023, n° 22-22052.

Source

L’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 :
– a interdit aux bailleurs de pratiquer des mesures conservatoires à l’encontre de locataires, satisfaisant à plusieurs critères d’éligibilité et exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ou du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
– soit la fermeture provisoire et la réglementation de l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, des catégories d’établissements recevant du public concerné.

Les mesures de police administrative relatives à la sortie des personnes de leur domicile et à leur circulation, prises en application de dispositions autres que celles susvisées, quand bien même elles affecteraient l’activité économique des locataires, n’interdisent pas la mise en œuvre de mesures conservatoires par les bailleurs.

Vente et vices cachés de la chose vendue.

Cass., Com., 5 juillet 2023, n° 22-11621.

Source

Il résulte de l’article 1645 du code civil une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.

Le caractère irréfragable de cette présomption :
– qui est fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, a pour objet de contraindre celui-ci, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente ;
– répond à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences, est nécessaire pour parvenir à cet objectif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du vendeur professionnel au procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Bail commercial – Locaux à usage industriel.

Cass., Civ., 3ème, 29 juin 2023, n° 22-16034.

Source

Les locaux à usage industriel sont exclus du champ d’application de l’article L. 145-46-1 du code de commerce.

Au sens de ce texte doit être considéré comme à usage industriel :
– tout local principalement affecté à l’exercice d’une activité qui concourt directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers ;
– et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.

Prêt – Action en responsabilité.

Cass., Com., 28 juin 2023, n° 21-24720.

Source

Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :
– que l’action en responsabilité de l’emprunteur à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir d’information ;
– portant sur le fonctionnement concret de clauses d’un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l’emprunteur ;
-se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l’existence et des conséquences éventuelles d’un tel manquement.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.



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