
07 Oct Droit commercial et des affaires – octobre 2025
Vente – Obligation de délivrer un bien conforme.
Cass. Civ., 1ère, 24 septembre 2025, n° 23-23869.
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Il résulte des articles 1603 et 1604 du code civil, et des articles 2224 du même code et L. 110-4 du code de commerce :
– que l’action fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme ;
– se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité allégué.
Bail commercial – Facteurs locaux de commercialité.
Cass., Civ., 3ème, 18 septembre 2025, n° 24-13288.
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Il résulte des articles L. 145-34 et R. 145-6 du code de commerce :
– que la modification notable des facteurs locaux de commercialité constitue un motif de déplafonnement du prix du bail renouvelé ;
– si elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale effectivement exercée par le locataire ;
– indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité dans les locaux
Bail commercial – Exception d’inexécution.
Cass., Civ., 3ème, 18 septembre 2025, n° 24-n° 23-24005.
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Le locataire à bail commercial peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser :
– à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l’usage auquel ils étaient destinés ;
– d’exécuter son obligation de paiement des loyers sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable
Expert-comptable et comptable agréé.
Cass., Com., 17 septembre 2025, n° 24-14689.
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La saisie informatique de données comptables dans un logiciel dédié ne relève pas, à elle seule, du champ de compétence réservé aux experts-comptables.
En application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code de procédure civile, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.
Le juge doit, lorsque cela lui est demandé :
– apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble ;
– en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence :
– le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits ;
– à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Viole ces textes une cour d’appel :
– qui écarte des débats le rapport d’un détective privé pour illicéité et déloyauté ;
– alors qu’il lui appartenait de procéder à un contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.
Contrats et obligations conventionnelles – Cession de parts sociales.
Cass., Com., 17 septembre 2025 n° 24-10604.
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Une offre de cession de parts sociales :
– exprimée en pourcentage du capital social qu’il est proposé de céder ;
– satisfait aux exigences de l’article 1114 du code civil.
Cession de créance – Assignation en paiement.
Cass., Com., 10 septembre 2025, n° 24-15885.
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En cas de transfert de créance à un organisme de financement une assignation en paiement informe le débiteur :
– du changement d’entité chargée du recouvrement ;
– même si elle a été délivrée avant l’entrée en vigueur de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier (rédaction loi n° 2019-486 du 22 mai 2019) par application de l’article 2 du code civil ;
– dont il résulte que la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Banque – Chèque.
Cass., Com., 10 septembre 2025, n° 24-16453.
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Il résulte de la combinaison de l’article 1353 du code civil et L.131-35 du code monétaire et financier que :
– lorsque la demande en paiement d’une somme figurant sur un chèque n’est pas fondée sur le droit cambiaire mais sur le rapport fondamental liant le tireur au bénéficiaire ;
– il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution
Vente – Garantie des vices cachés.
Cass., Civ., 1ère, 3 septembre 2025, n° 24-11383.
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Il se déduit des articles 1641, 1642 et 1645 du code civil que la garantie des vices cachés :
– accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue ;
– et que lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente ;
– la connaissance de ce vice s’apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur qui, s’il est professionnel, est présumé connaître le vice, cette présomption étant irréfragable.