06 Mar Droit commercial et des affaires – mars 2024
Concurrence- Transaction.
Cass., Com., 28 février 2024, n° 22-10314.
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En matière de pratiques restrictives, la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales, est régie par l’article 2224 du code civil.
Il s’ensuit que cette action a pour point de départ le jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit.
La conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu L. 442-4, du code de commerce.
Une société :
-ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
-et qui ne cesse pas ces pratiques, et partant, y participe également, ;
– peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile
Expert-comptable et comptable agréé.
Cass., Com., 14 février 2024, n° 22-13899.
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Le devoir de conseil de l’expert-comptable :
– n’implique pas d’alerter les dirigeants sur l’importance de l’encours clients ;
– les relances clients nécessaires et les délais de paiement ;
– s’il n’a pour mission que la tenue de la comptabilité, une aide à l’établissement des comptes annuels et la présentation des documents fiscaux et sociaux ponctuels et de fin d’exercice.
Banque – Bordereau de cession de créances professionnelles.
Cass., Com., 14 février 2024, n° 22-14784.
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A défaut de production du bordereau de cession de créances professionnelles :
– revêtu de toutes les mentions exigées par l’article L. 313-23 du code monétaire et financier ;
– une cession prétendument conclue selon les modalités prévues par celui-ci n’est pas opposable aux tiers.
Banque – Ordres de virement.
Cass., Com., 14 février 2024, n° 22-11654.
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A réception d’un ordre de virement, le banquier :
– qui est tenu de s’assurer que celui-ci émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle ;
– doit vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale de son client.
Cautionnement – Cession de créances.
Cass., Com., 14 février 2024, n° 22-19801.
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La cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle :
– à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse ;
– dès lors que la détermination de son prix est possible.
Bail commercial – Loyers.
Cass., Civ., 3ème, 8 février 2024, n° 22-22301.
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En application de l’article R. 145-27 du code de commerce :
– selon lequel le juge des loyers commerciaux ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi ;
– le défaut de notification d’un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne lieu à une fin de non-recevoir ;
– et cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée par la notification d’un mémoire postérieurement à la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Entreprise en difficulté – Sauvegarde et Période d’observation.
Cass., Com., 7 février 2024, n° 22-17885.
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Si la créance résultant d’une clause de majoration d’intérêts dont l’application résulte du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective :
– ne peut être admise, en ce qu’elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires ;
– tel n’est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement.
Entreprise en difficulté – Sauvegarde et Période d’observation.
Cass., Com., 7 février 2024, n° 22-21052.
Selon l’article L. 622-24, alinéa 1, du code de commerce, à partir de la publication du jugement d’ouverture :
– tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement ;
– adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.
Doit, en conséquence, être approuvé l’arrêt :
– qui retient que la créance de l’association ayant procuré à un agent de voyage la garantie obligatoire exigée à l’article L. 211-18 du code du tourisme est née du contrat qu’elle a conclu avec celui-ci, avant qu’il ne soit mis en sauvegarde ;
– et en déduit que cette créance devait, indépendamment de son exigibilité, être déclarée dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective.