Droit commercial et des affaires – juillet 2025

Le locataire à bail commercial ne bénéficie pas d'un droit de préférence lorsque le local pris à bail ne constitue qu'une partie de l'immeuble vendu

Droit commercial et des affaires – juillet 2025

Bail commercial – Vente du local – Droit de préférence.

Selon l’article L. 145-46-1, alinéa 1er, du code de commerce :
– lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci ;
– il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement ;
– cette notification valant offre de vente au preneur.

En l’absence de disposition légale expresse, ce texte ne confère pas au locataire commercial un droit d’acquérir en priorité au-delà de l’assiette du bail qui lui a été consenti.

Selon le dernier alinéa du même texte, ces dispositions ne sont pas applicables à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux.

Cette exception au droit de préférence :
– prévue pour la catégorie générique des locaux commerciaux ;
– s’applique en cas de cession d’un immeuble comprenant un seul local commercial.

Il en résulte que le locataire à bail commercial :
– ne bénéficie pas d’un droit de préférence lorsque le local pris à bail ne constitue qu’une partie de l’immeuble vendu ;
– même si celui-ci ne comprend qu’un seul local commercial.

Bail commercial – Règles générales.

Selon l’article 1719, 1° et 2° du code civil, le bailleur est obligé :
– par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière ;
– de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.

Aux termes de l’article 1720, alinéa 2, du code civil, il est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

Il en résulte que :
– sauf pendant le temps où la force majeure l’empêcherait de faire ce à quoi il s’est obligé ;
– le bailleur est tenu d’exécuter les travaux lui incombant dans les parties privatives des locaux loués.

Selon l’article 1149 (rédaction antérieure ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
– les dommages-intérêts dus au créancier ;
– sont de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit.

Selon l’article 1719, 3°, du code civil, le bailleur est obligé :
– par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière ;
– d’assurer la jouissance paisible des locaux loués pendant la durée du bail.

Il est jugé :
– que l’obligation résultant de ce dernier texte ne cesse qu’en cas de force majeure (3e Civ., 9 octobre 1974, n° 73-11721) ;
– et que, sans préjudice de l’obligation continue d’entretien de la chose louée ;
– les vices apparus en cours de bail, et que le preneur était, par suite des circonstances, seul à même de constater ;
– ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n’a pris aucune disposition pour y remédier (3e Civ., 13 octobre 2021, n°0-19278).

Il s’ensuit que :
– lorsque les locaux loués sont situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété ;
– et que le bailleur est informé de l’existence d’un tel désordre ;
– les diligences par lui accomplies pour obtenir du syndicat des copropriétaires la cessation d’un trouble ayant son origine dans les parties communes de l’immeuble ;
– ne le libèrent pas de son obligation de garantir la jouissance paisible des locaux loués.

Société anonyme – Action ut singuli.

Il résulte de la combinaison des articles 31 et 122 du code de procédure civile et L. 225-252 du code de commerce :
– que la qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action ut singuli s’apprécie lors de la demande introductive d’instance ;
– de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée.

Concurrence déloyale ou illicite – Publicité télévisée.

Il résulte de l’article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat (rédaction antérieure décret n° 2024-313 du 5 avril 2024) :
– qu’est interdite sur des chaînes de télévision la publicité portant sur des opérations ;
– qui sont limitées dans le temps ou concernent un stock limité de produits.

Le caractère occasionnel ou saisonnier d’une offre s’apprécie :
– au regard de son déploiement sur le terrain ;
– et non par référence au contenu du message publicitaire susceptible de la promouvoir.

Il s’ensuit que, si un commerçant est libre de ne proposer une offre que dans certains de ses magasins, il faut :
– pour que cette offre échappe à la qualification d’«opération commerciale de promotion » ;
– que tous les magasins qui vendent les produits aux conditions de l’offre ;
– qu’ils figurent ou non sur la liste à laquelle renvoient les publicités télévisées, garantissent leur disponibilité pendant une durée suffisante.

Fonds de commerce – Prix de cession.

Il résulte des articles 1591 et 1592 du code civil que le juge ne peut procéder à la fixation du prix de la vente.
Méconnaît ces dispositions l’arrêt qui :
– pour déterminer le prix de cession d’un fonds de commerce ;
– chiffre lui-même le montant des éléments à retrancher du chiffre d’affaires annuel ;
– sur lequel les parties étaient en désaccord.




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