Droit commercial et des affaires – février 2026

Aucune obligation de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme d'un prêt prononcée par le prêteur

Droit commercial et des affaires – février 2026

Bail commercial – Indemnité d’occupation statutaire.

L’indemnité d’occupation statutaire :
– due par un locataire à bail commercial pour la période ayant précédé l’exercice de son droit d’option ;
– doit, à défaut de convention contraire ;
– être fixée à la valeur locative déterminée selon les critères de l’article L. 145-33 du code de commerce, notamment au regard des obligations respectives des parties.

Il résulte de l’article R. 145-8 du même code :
– que les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci s’est déchargé sur le locataire ;
– constituent un facteur de diminution de la valeur locative.

Dès lors, si le bail met à la charge du locataire :
– sans contrepartie, le paiement de la taxe foncière qui incombe normalement au bailleur ;
– ce transfert constitue un facteur de diminution de la valeur locative à laquelle doit être fixée l’indemnité d’occupation statutaire.

Bail commercial – Charges, impôts, taxes et redevances.

Pour satisfaire à son obligation de communication :
– des justificatifs du montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés au locataire ;
– prévue par le dernier alinéa de l’article R. 145-36 du code de commerce ;
– le bailleur doit les adresser au locataire qui lui en fait la demande sans pouvoir seulement les tenir à sa disposition.

Bail commercial – Comptes.

Le bailleur qui n’a pas communiqué :
– dans le délai fixé par l’article R. 145-36 du code de commerce ou dans le délai prévu au contrat ;
– l’état récapitulatif annuel incluant la liquidation et la régularisation des comptes ;
– n’est pas tenu de restituer les provisions versées par le locataire à bail commercial ;
– s’il justifie, le cas échéant devant le juge, de l’existence et du montant des charges exigibles.

Cautionnement – Prêt.

Pour écarter la faute de la caution invoquée par des emprunteurs assignés en remboursement par celle-ci, une cour d’appel énonce, à bon droit :
– qu’aucune obligation de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme d’un prêt prononcée par le prêteur ;
– ou bien la régularité du calcul du taux effectif global et des intérêts de ce prêt ;
– ne pèse sur la caution, avant qu’elle n’exécute son engagement vis-à-vis du prêteur.

Banque – Investigations sur les fonds versés.

La banque :
– tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client ;
– n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur ;
– dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.

Banque – Opération de paiement non autorisée.


Par un arrêt du 1er août 2015, Veracash (C-665/23), la CJUE a dit pour droit :
– que l’obligation incombant à l’utilisateur de services de paiement de signaler sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée naît à compter du moment où il en a eu connaissance ;
– et que, faute de l’avoir signalée, de manière délibérée ou par négligence grave, il est privé du droit d’obtenir la correction de cette opération ;
– peu important que ce signalement ait été effectué dans les treize mois suivant la date de débit.

Prive en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L. 133-17, L. 133-19, L. 133-24 du code monétaire et financier dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009, L. 133-18 du même code (version loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010), la cour d’appel qui :
– pour rejeter la demande de l’utilisateur de services de paiement, ne recherche pas, comme il lui incombait ;
– dès lors qu’il était soutenu que le signalement était tardif, la date à laquelle il avait eu connaissance de la première opération de paiement.

Concurrence déloyale ou illicite – Preuve.

S’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale :
– le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral ;
– un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain ;
– doit en rapporter la preuve.



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