Conventions de forfait en jours : application des nouvelles règles

Conventions de forfait en jours : application des nouvelles règles

La Loi Travail du 8 Août 2016 a codifié les dispositions relatives aux Conventions de forfait sous les articles L3121-53 et suivants du Code du travail.

Par plusieurs décisions, la Cour de cassation est récemment venue préciser les conditions de validité des conventions de forfait en jours.

 

1°) Autonomie du salarié : une qualification incompatible avec un planning imposé

L’article L3121-58 du Code du travail dispose que ne peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé :

– Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
– Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La Cour de cassation a décidé que le fait d’être soumis à un planning contraignant imposant une présence au sein de l’entreprise à des horaires prédétermines était antinomique avec la notion de cadre autonome.

Il y avait donc lieu, dans ce cas, d’appliquer aux salariés concernés le droit commun de la durée du travail, lequel suppose un décompte des heures supplémentaires sur la base des heures de travail réellement effectuées.

Cass. Soc. 15 décembre 2016 (N° de pourvoi: 15-17568 15-17569 15-17570 15-17571 15-17572 15-17573 15-18004 15-18005 15-18006 15-18007 15-18008 15-18009)

 

2°) Les Conventions de forfait en jours : doivent être prévues par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

L’Article 31 de la Charte des droits fondamentaux dispose que :

– Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
– Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés

Le nouvel article L3121-55 du Code du travail prévoit : « La forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit ».

La Cour de cassation est venue préciser que :

– le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles,
– les Etats membres de l’Union Européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur,
– toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Ces décisions ont été prises au regard du visa suivant qu’il convient de mentionner du fait de sa particulière importance :

« Vu l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 3121-43 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l’article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et l’article L. 3171-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; »

Cass. Soc. 25 janvier 2017 (N° de pourvoi: 15-12459)

Cass. Soc. 25 janvier 2017 (N° de pourvoi: 15-14807)

Bien évidemment, toute convention de forfait en jours devra également respecter les autres dispositions obligatoires et notamment, à défaut de telles modalités prévues par un accord collectif encadrant le recours à de telles conventions de forfaits.

L’article L3121-65 du Code du travail dispose ainsi qu’une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :

  • L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié.
  • L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
  • L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
  • L’employeur doit définir les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et les communiquer par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l’article 2242-8 du Code du travail. (« A défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. »)


Inscrivez-vous à notre infolettre

Inscrivez-vous à notre infolettre

Joignez-vous à notre liste de diffusion pour recevoir les dernières nouvelles de notre cabinet avocats.

Merci!