Contrats d’agence commerciale et de merchandising.

Contrats d’agence commerciale et de merchandising.

Cass., Com., 16 novembre 2022, n° 21-17423.

https://www.courdecassation.fr/decision/63748df940f124dcd102fbe6?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=4

La société Acopal exerçait, depuis 2008, l’activité d’agent commercial pour le compte de la société Terdis devenue ultérieurement Paniers Terdis.

Le 3 mai 2013, les sociétés Acopal et Terdis, ont conclu un contrat dénommé «contrat de prestation merchandising », par lequel la société Terdis a confié à la société Acopal l’optimisation de la mise en place de ses produits dans les rayons, et, le 7 mai suivant, un contrat d’agence commerciale. Le 11 octobre 2013, un contrat d’agence commerciale et un contrat de « merchandising » ont été conclus entre la société Paniers Terdis et la société Acopal.

La société Paniers Terdis a, par lettre reçue le 4 mars 2016 par la société Acopal, résilié le contrat d’agence commerciale les liant.

La société Acopal a assigné la société Paniers Terdis en paiement des indemnités de rupture et de préavis et en communication de pièces.

L’arrêt relève d’abord :
– d’un côté, que le contrat d’agence commerciale, signé le 11 octobre 2013, stipule que l’agent « ne peut accepter la représentation de produits susceptibles de concurrencer ceux faisant l’objet du présent contrat » ;
– de l’autre, que la société Acopal reconnaît avoir exercé, postérieurement, une activité d’agent commercial également pour la société Georgelin, entreprise concurrente de la société Paniers Terdis.

Il retient ensuite que la société Acopal ne rapporte pas la preuve que, depuis la date de signature du contrat la liant à la société Paniers Terdis, cette dernière était informée de cette activité concurrente et l’avait tolérée, et que la tolérance du mandant ne peut être déduite de l’existence dans le passé de relations d’affaires entre la société Terdis et la société concurrente.

De ces constatations et appréciations, la cour d’appel :
– qui a fait ressortir que l’insertion dans le contrat de la clause interdisant toute représentation d’une entreprise concurrente remettait en cause la tolérance que la société Terdis avait pu antérieurement consentir à la société Acopal pour entretenir des relations d’agent commercial au profit de la société Georgelin ;
– a pu déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu’en poursuivant ses relations avec cette société concurrente, la société Acopal avait commis une faute grave.



Inscrivez-vous à notre infolettre

Inscrivez-vous à notre infolettre

Joignez-vous à notre liste de diffusion pour recevoir les dernières nouvelles de notre cabinet avocats.

Merci!