Contrat de travail – Durée déterminée

Contrat de travail – Durée déterminée

La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles.

Pour condamner l’employeur à payer diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de prime de treizième mois et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt relève que l’examen des bulletins de paie montre qu’à compter du mois de janvier 2013, l’employeur a baissé le nombre des jours de travail et cela jusqu’au 31 mai 2015. L’arrêt retient ensuite la moyenne des douze derniers mois effectivement travaillés avant la baisse imposée par l’entreprise pour fixer la rémunération mensuelle de référence à 2 575 euros et, par suite, les sommes dues au salarié en conséquence de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

En statuant ainsi, alors que la détermination des jours de travail, qui résultait de l’accord des parties intervenu lors de la conclusion de chacun des contrats, n’était pas affectée par la requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d’appel a violé l’article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Cass., Soc., 2 juin 2021, n°19-18080.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/688_2_47190.html



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