Contrat de travail – Durée déterminée

Contrat de travail – Durée déterminée

Selon l’article L. 1234-5 du code du travail, l’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnités de congés payés comprises.
Pour condamner l’employeur à verser une certaine somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt, après avoir rappelé qu’en raison de la requalification en contrat à durée indéterminée, l’employeur ne pouvait rompre la relation de travail du fait de l’arrivée du terme du dernier contrat conclu et que, dès lors, le défaut d’exécution du délai-congé résultait de son action fautive, retient que l’employeur est tenu de payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée de travail à temps complet, puisque c’est de son fait si aucun travail n’a été fourni au salarié et si ce dernier n’a pas été en mesure de rester à disposition durant cette période.

En se déterminant ainsi, sans préciser si au jour de la rupture, le salarié était engagé à temps complet ou à temps partiel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Cass., Soc., 2 juin 2021, n°20-10141.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/686_2_47191.html



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