Condition suspensive dans les créances de comptes courants

Condition suspensive dans les créances de comptes courants

Cass., Com., 19 janvier 2022, n°20-14010.

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20220119-2014010

Il résulte des articles 1168 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 qu’après l’expiration du délai de prescription de l’action en annulation d’un acte, l’exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté ou n’a pas reçu un commencement d’exécution.

Pour déclarer irrecevable l’exception de nullité opposée par M. [J] et la société Blace finance, l’arrêt constate qu’il a été procédé au règlement des comptes courants et que ce règlement correspond à deux des conditions suspensives prévues dans la promesse. Il en déduit que les paiements intervenus pour solder les créances de comptes courants visées à l’acte s’analysent en un commencement d’exécution de la promesse, peu important que le débiteur de cette obligation soit la société Sehb, dès lors que ce règlement conditionnait le transfert des parts.

Une condition suspensive fait dépendre l’obligation souscrite d’un événement futur et incertain mais ne constitue pas l’objet de l’obligation, de sorte que la réalisation de la condition ne constitue pas l’exécution, même partielle, de cette obligation et ne peut, par suite, faire échec au caractère perpétuel d’une exception de nullité.



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