Comité de groupe – Organes de désignation.

Comité de groupe – Organes de désignation.

Cass., Soc., 23 novembre 2022, n° 21-19944.

https://www.courdecassation.fr/decision/637dcb4714982305d4c204ce

Il résulte de l’article L. 225-79-2, I et III, du code de commerce (rédaction issue loi n° 2019-486 du 22 mai 2019) :
– d’une part que les statuts peuvent opter pour l’un des quatre modes de désignation prévus aux 1° à 4° de l’article L.225-79-2, III, du code de commerce ;
– d’autre part que l’institution représentative du personnel visée au 2° du paragraphe III, lequel prévoit la désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l’article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société mentionnée au I de l’article L. 225-79-2, est celle dont le périmètre correspond, en vertu du principe de concordance, à l’effectif des salariés déterminant, en application des dispositions du paragraphe I du même article, la société soumise à l’obligation de désigner des membres du conseil de surveillance représentant les salariés de sorte que, s’il existe, le comité de groupe doit être retenu dans les statuts comme organe de désignation desdits représentants.

Dès lors, le tribunal :
– qui constate que les statuts de la société, soumise aux obligations des dispositions du paragraphe I du texte susvisé, prévoient la désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés par le comité social et économique de la société et non par le comité de groupe ;
– en a déduit à bon droit que les désignations, non conformes aux dispositions du 2° de l’article L.225-79-2, III, du code du commerce devaient être annulées.



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