
07 Oct Droit du travail – octobre 2025
Exécution du contrat de travail – Accident du travail ou une maladie professionnelle
Cass., Soc., 24 septembre 2025, n° 22-20155.
Source
Les règles protectrices édictées par l’article L. 1226-9 s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail :
– a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle :
– et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Statut collectif du travail – Temps partiel modulé.
Cass., Soc., 10 septembre 2025, n°24-14473.
Source
Selon l’article 21de l’accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l’aide à domicile, le contrat de travail à temps partiel modulé comporte les mentions relatives à la contrepartie des articles 24 et 26 de l’accord.
Selon l’article 26 de cet accord :
– en contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé ;
– pourra être indiqué au contrat de travail du salarié ;
– le principe d’une plage de non-disponibilité du salarié, dans la limite d’une journée ouvrable par semaine.
Si l’employeur demande au salarié de venir travailler pendant cette plage de non-disponibilité :
– celui-ci est en droit de refuser l’intervention ;
– sans que lui soit opposable le nombre de refus indiqués à l’article 5 du présent accord.
Le non-respect des articles 21 et 26 de l’accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l’aide à domicile ne justifie pas en lui-même la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein.
Statut collectif du travail – Modification du contrat de travail.
Cass., Soc., 10 septembre 2025, n°23-23231.
Source
Il résulte des articles 4, 9.1, 9.3 de la Convention n°158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail et de l’article L. 2254-2 du code du travail (rédaction loi n° 2018-217 du 29 mars 2018) :
– qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement du salarié consécutif :
-à son refus de la modification de son contrat de travail résultant de l’application d’un accord de performance collective au regard de la conformité de cet accord aux dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail ;
-et de sa justification par l’existence des nécessités de fonctionnement de l’entreprise ;
– sans qu’il soit nécessaire que la modification, refusée par le salarié, soit consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou une cessation complète de l’activité de l’employeur.
Exécution du contrat de travail – Arrêt de travail pour maladie.
Cass., Soc., 10 septembre 2025, n°23-22732.
Par arrêt du 21 juin 2012, la Cour de justice a dit pour droit :
– l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
– doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions nationales prévoyant qu’un travailleur :
– en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé ;
– n’a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail (CJUE, 21 juin 2012 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), C-78/11).
Il convient de juger désormais :
– qu’il résulte de l’article L. 3141-3 du code du travail, interprété à la lumière de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
– que le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie.
Temps partiel – Rappel de salaire.
Cass., Soc. 10 septembre 2025, n°24-11064.
Source
N’est pas indéterminée :
– quel que soit son fondement allégué ;
– une demande tendant au paiement de sommes d’argent, dont le montant est précisé.
Dès lors, la demande :
– fondée sur la requalificati on d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ;
– qui tend à obtenir le paiement d’un rappel de salaire dont le montant est précisé ;
– ne revêt pas un caractère indéterminé.
Rupture du contrat de travail – Obligation de reclassement.
Cass., Soc., 10 septembre 2025, n°24-11282.
Le juge judiciaire ne peut :
– sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive ;
– apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Rupture du contrat de travail – Liberté de religion.
Cass., Soc., 10 septembre 2025, n°23-22722.
Source
Le licenciement :
– prononcé pour motif disciplinaire en raison de faits relevant, dans la vie personnelle d’un salarié, de l’exercice de sa liberté de religion ;
– est discriminatoire et encourt donc la nullité.
Une salariée :
– employée en qualité d’agent de service d’une association de protection de l’enfance ;
– ayant pris l’initiative de se déplacer à l’hôpital où avait été admise une mineure prise en charge par cette association ;
– ne peut pas être licenciée pour lui avoir remis une bible ;
– dès lors que ces faits sont intervenus en dehors du temps et du lieu du travail de la salariée et ne relevaient pas de l’exercice de ses fonctions professionnelles.
Exécution du contrat de travail – Maladie professionnelle.
Cass., Soc. 10 septembre 2025, n°23-19841.
Source
L’inopposabilité à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie :
– du caractère professionnel de la maladie du salarié ;
– ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de sa maladie ;
– pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’une maladie professionnelle.
Il appartient alors au juge de former sa conviction :
– au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ;
– la prise en charge d’une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n’étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l’origine professionnelle de la maladie.
Exécution du contrat de travail- Discrimination syndicale.
Cass., Soc. 10 septembre 2025, n°23-21124.
Source
Aux termes de l’article L. 1134-5 du code du travail :
– l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination ;
– se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Selon l’article L. 2141-5, alinéa 1er, du même code :
– il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale ;
– pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 2141-8 de ce code, les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d’ordre public.
Toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions :
– est considérée comme abusive ;
-et donne lieu à dommages et intérêts.
Il en résulte que le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation.
Exécution du contrat de travail.
Cass., Soc. 10 septembre 2025, n°23-14455.
Source
Dans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit :
– l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
– lu à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition d’une convention collective en vertu de laquelle ;
– afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint ;
– les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu’heures de travail accomplies (CJUE, 13 janvier 2022, DS c/ Koch Personaldienstleistungen GmbH, C-514/20).
Le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer :
– dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte ;
-et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale.
Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine.
Rupture du contrat de travail – Lettre à l’employeur.
Cass., Soc., 10 septembre 2025, n° 24-12595.
Le seul fait que l’avocat de la salariée :
– dans le cadre d’une proposition de rupture conventionnelle ;
– adresse une lettre à l’employeur pour refuser cette proposition ;
– ne relève pas de l’exercice par la salariée de sa liberté d’expression dans l’entreprise ou en dehors de celle-ci.
Protection de l’environnement – CDD.
Cass., Soc., 10 septembre 2025, n° 23-23716.
L’activité de protection de l’environnement ne se rattache pas au secteur de l’action culturelle visé par l’article D. 1242-1 du code du travail.
Viole les articles L. 1242-2, 3°, et D. 1242-1, 6°, du code du travail la cour d’appel qui juge que le secteur d’activité de protection de l’environnement d’une association l’autorise à conclure des contrats à durée déterminée d’usage.
Exécution du contrat de travail – Inaptitude d’un marin.
Cass., Soc. 10 septembre 2025, n° 24-16147.
L’absence d’écrit du contrat d’engagement maritime :
– n’entraîne pas la nullité de ce contrat ;
– et ne fait pas obstacle à ce qu’un marin devenu inapte à la navigation ;
– puisse prétendre aux droits que lui reconnaissent les dispositions du code du travail applicables à sa situation.
Exécution du contrat de travail – Risques professionnels.
Cass., Soc. 10 septembre 2025, n°24-12900.
La prise en charge d’un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels :
– n’est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l’origine professionnelle de l’accident ;
-et il appartient au juge, en cas de contestation de l’existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.