Syndicat professionnel – Protocole d’accord préélectoral

Syndicat professionnel – Protocole d’accord préélectoral

Cass., Soc., 8 décembre 2021, n° 20-16696.

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20211208-2016696

Le 19 décembre 2019, la société Serenest entreprise (la société) a invité les organisations syndicales à négocier un protocole d’accord préélectoral en vue des élections des membres du comité social et économique (CSE). Aucune organisation ne s’étant présentée à la négociation, l’employeur a organisé seul le scrutin qui s’est déroulé, pour le premier tour, le 31 janvier 2020, et, pour le second tour, le 12 février 2020. Un procès-verbal de carence a été établi à cette date.

En application de l’article L. 2314-5, alinéas 1er et 2, du code du travail, doivent être invités par courrier à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.

Il résulte de l’article L. 2142-1 du code du travail que la section syndicale doit comporter au moins deux adhérents.

Pour annuler les élections professionnelles au CSE organisées au sein de la société les 31 janvier et 12 février 2020, le jugement retient que le syndicat établit avoir avisé l’employeur par lettre recommandée du 16 novembre 2018, reçue le 19 novembre suivant, de la création d’une section syndicale au sein de l’entreprise, qu’à la date des négociations du protocole d’accord préélectoral, l’employeur, qui avait connaissance de l’existence d’une section syndicale, n’avait pas contesté son existence ou son maintien, qu’à défaut d’avoir fait constater judiciairement la perte de l’existence de la section syndicale avant l’organisation des élections, il demeurait tenu d’inviter ce syndicat par courrier à la négociation, le cas échéant en contestant ensuite la validité de la représentation du syndicat si celui-ci mandatait un représentant aux négociations du protocole, que dès lors il ne pouvait prétendre qu’il appartenait au syndicat de rapporter la preuve d’au moins deux adhésions à la date de l’introduction des négociations alors que c’était à l’employeur, régulièrement avisé de la constitution de la section syndicale, d’agir en contestation de celle-ci et à défaut de tirer les conséquences de cette constitution par une invitation répondant aux prescriptions de l’alinéa 2 de l’article L. 2314-5 du code du travail.

En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’une contestation relative à l’existence d’une section syndicale peut être soulevée à l’occasion d’un litige relatif à l’invitation des organisations syndicales à la négociation du protocole d’accord préélectoral et, d’autre part, qu’il appartenait au syndicat de justifier que la section syndicale qu’il avait constituée comportait au moins deux adhérents à la date de l’invitation à la négociation du protocole d’accord préélectoral, le tribunal a violé les textes susvisés.



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