Statut protecteur – Rupture du contrat de travail.

Statut protecteur – Rupture du contrat de travail.

Cass., Soc., 16 février 2022, n° 20-16184.

https://www.courdecassation.fr/decision/620ca2d5c61f23729bcf61e8?judilibre_publication[]=b&page=1&previousdecisionpage=1&previousdecisionindex=3&nextdecisionpage=1&nextdecisionindex=5

Il résulte de l’application de l’article L. 2411-13 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n’a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu’au paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande en résiliation.

Pour condamner l’employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l’arrêt retient que le salarié a droit à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours au jour de la demande de résiliation judiciaire, soit du 26 avril 2016, date de la saisine du conseil de prud’hommes, au 18 mars 2017, date de la fin de son statut protecteur.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la période de protection en cours au moment de la demande était expirée lorsqu’elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, en sorte que le salarié ne pouvait prétendre à l’allocation d’une indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau annexé à cet article.

Il résulte de l’article L. 1235-3-2 du code du travail que lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l’employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d’un licenciement nul.

Aux termes de l’article 40-1 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions ci-dessus sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de l’ordonnance.

Il s’en déduit que lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié aux torts de l’employeur et que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relatives au montant de l’indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de ce texte.



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