Sécurité sociale – Régimes spéciaux des avocats.

Sécurité sociale – Régimes spéciaux des avocats.

Sécurité sociale – Régimes spéciaux des avocats.

L’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique, lorsqu’une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants.

Le dispositif, dit de “clause de stage”, du régime d’assurance vieillesse de base des avocats, résultant des articles L. 723-11 et R. 723-37, 3°, du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, prévoit que l’assuré qui ne justifie pas d’une durée d’assurance de soixante trimestres, a droit à une fraction de l’allocation aux vieux travailleurs salariés en fonction de cette durée.

En ne prévoyant le versement à l’assuré qui ne justifie pas d’une durée d’assurance de soixante trimestres, durée significative au regard de la durée d’une carrière professionnelle, que d’une fraction de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, manifestement disproportionnée au regard du montant des cotisations mises à sa charge au cours de la période de constitution des droits, la “clause de stage”, si elle contribue à l’équilibre financier du régime de retraite concerné, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti au regard du but qu’elle poursuit, et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence.

Cass., Soc., 12 mai 2021, n°19-20938.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/402_12_47025.html



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