Sécurité sociale – Cotisations et contributions du régime général.

Sécurité sociale – Cotisations et contributions du régime général.

Cass., Civ., 2ème, 23 septembre 2021, n°20-16756.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/851_23_47754.html

Selon l’article L. 3345-2, alinéa 1 du code du travail, tel qu’issu de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, l’autorité administrative dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt d’un accord d’intéressement, d’un accord de participation ou d’un règlement d’épargne salariale pour demander, après consultation de l’organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l’entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.

Selon L. 3345-3 du code du travail, tel qu’issu de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 , en l’absence de demande de l’autorité administrative pendant le délai de quatre mois, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.

Sauf si la modification de l’accord initial n’est que de forme, ces dispositions sont applicables à l’avenant qui, conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi susvisée, modifie un accord de participation qui lui est antérieur.

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