Prime d’assiduité – Egalité de traitement

Prime d’assiduité – Egalité de traitement

Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés de la même entreprise et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

La cour d’appel a constaté que des salariés affectés sur le site de nettoyage de la clinique [Établissement 3] à [Localité 3] avaient continué à percevoir la prime d’assiduité suite à leur transfert auprès de la société dans le cadre de l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté à compter du 1er mars 2000 et que Mmes [G] et [Y], engagées postérieurement pour travailler sur le même site, avaient bénéficié de cette prime mise en place unilatéralement par l’employeur.

Ayant relevé que l’employeur justifiait cette différence de traitement avec les salariés du site de nettoyage de la polyclinique [Établissement 1] à [Localité 1] par sa volonté de réduire les disparités entre des salariés dont les contrats de travail se sont poursuivis sur le site de nettoyage de la clinique [Établissement 3] en application de la garantie d’emploi instituée par la convention collective des entreprises de propreté et ceux recrutés postérieurement sur le même site et placés dans une situation identique, la cour d’appel en a exactement déduit que cette différence de traitement reposait sur une justification objective et pertinente.

Cass., Soc., 24 juin 2021, n°19-21772 s.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/820_24_47374.html



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