NEWSLETTER NOVEMBRE 2021

NEWSLETTER NOVEMBRE 2021

Droit du travail et sécurité sociale
Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
Cour de Justice de l’Union Européenne



Droit du travail et sécurité sociale


Sécurité sociale – Assurances sociales.
Cass., Civ., 2ème, 21 octobre 2021, n°20-17462.

https://www.courdecassation.fr/decision/617253f26a56d842c4929198?judilibre_publication[]=b

Il résulte de la combinaison des articles 201 du code civil, L. 353-1 et L. 353-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas de mariage d’un assuré, suivi d’un second mariage nul, mais déclaré putatif à l’égard de la seconde épouse, celle-ci a la qualité de conjoint survivant au sens des deux derniers. Dans un tel cas, conformément au troisième, la pension de réversion à laquelle l’assuré est susceptible d’ouvrir droit à son décès est partagée entre les conjoints survivants au prorata temporis de la durée respective de chaque mariage.


Sécurité sociale – Cotisations.
Cass., Civ., 1ère, 21 octobre 2021, n°20-10455.

https://www.courdecassation.fr/decision/617253f26a56d842c4929197?judilibre_publication[]=b

Selon l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction des cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure.
Selon l’article L. 3123-14, 4° du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Il résulte de ces dispositions, qui ont pour objet de limiter le nombre d’heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat, que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires.


Sécurité sociale – Accident du travail.
Cass. Civ., 2ème, 21 octobre 2021, n°20-15548.

https://www.courdecassation.fr/decision/617253f26a56d842c4929199?judilibre_publication[]=b&page=0

Suite à la contestation par M. [W] (l’assuré), victime le 17 décembre 2007 d’un accident du travail, de la date de la consolidation de son état de santé fixée au 25 août 2008 par la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse), l’expertise médicale technique mise en œuvre a donné lieu à un rapport de carence. La caisse ayant maintenu sa décision, l’assuré a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale qui a ordonné une nouvelle expertise médicale sur sa demande, puis un complément d’expertise.

Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige que lorsque le juge, saisi d’un différend portant sur une décision prise après mise en œuvre de l’expertise médicale technique prévue par le premier, ordonne, à la demande d’une partie, une nouvelle expertise en application du second, l’avis de l’expert désigné dans les conditions prévues par le troisième s’impose à l’intéressé comme à la caisse.


Conseil de prud’hommes – Défenseur syndical.
Cass., Soc., 20 octobre 2021, n° 19-24483

https://www.courdecassation.fr/decision/616fb1c6a6422442c43022e3?judilibre_publication[]=b&page=1

M. [J], représenté par un défenseur syndical, a relevé appel du jugement d’un conseil de prud’hommes, dans le litige l’opposant à Mme [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Métal Innove, en présence de l’association pour la gestion du régime de garanties des créances des salariés (AGS).

Les intimées ont constitué chacune un avocat, exerçant tous deux au sein de la Selarl Walter & Garance.

Le défenseur syndical a notifié ses conclusions le 10 avril 2018 aux intimées par un seul courrier recommandé adressé à la Selarl Walter & Garance.

Selon l’article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, chaque avocat associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral exerce les fonctions d’avocat au nom de la société.

En outre, en application de l’article 690 du code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical, sont régulièrement accomplies, à l’égard d’une société d’avocat, au siège de celle-ci.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que la cour d’appel a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel après avoir relevé que le défenseur syndical avait notifié le 10 avril 2018, ses conclusions d’appel par un seul pli recommandé avec demande d’avis de réception à l’adresse de la société d’avocats Walter & Garance, représentant, par deux avocats distincts, associés au sein de cette structure, chacun des intimés.


Représentation des salariés – Etablissement distinct.
Cass., Soc., 20 octobre 2021, n° 20-60258.

https://www.courdecassation.fr/decision/616fb1c0a6422442c430223c?judilibre_publication[]=b&page=1

Il résulte de l’article L. 2313-2 du code du travail qu’un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts, et de l’article L. 2313-4 du même code qu’en l’absence d’accord, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. La décision unilatérale de l’employeur peut être contestée devant le Direccte par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise, conformément à l’article R. 2313-1, alinéa 3, du même code.

Le constat de la perte de qualité d’établissement distinct, au sens des articles L. 2313-1 et suivants du code du travail, relève des mêmes dispositions puisqu’il conduit à modifier le nombre et le périmètre des établissements distincts au niveau desquels les comités sociaux et économiques sont mis en place dans l’entreprise. La contestation de la décision unilatérale de l’employeur décidant de la perte de qualité d’établissement distinct n’est donc ouverte devant le Direccte qu’aux seules organisations syndicales, représentatives ou ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise, qui représentent les intérêts des salariés dans le cadre de la détermination des périmètres de mise en place des comités sociaux et économiques.


Inspection du travail – Procès-verbal.
Cass., Soc. 19 octobre 2021, n°21-80146.

https://www.courdecassation.fr/decision/616e5f39342e379bfbd33168?judilibre_publication[]=b&page=2

Il résulte des articles L. 4721-4 et L. 4721-5 du code du travail que les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du même code, lorsqu’ils constatent une infraction à l’article R. 4424-3 de ce code, sont tenus, s’ils ne dressent pas immédiatement le procès-verbal constatant cette infraction, de mettre l’employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4 dudit code, lorsque les faits qu’ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l’intégrité physique des travailleurs.

Pour écarter l’exception de nullité du procès-verbal de l’inspection du travail, prise de l’absence de mise en demeure préalable, l’arrêt énonce que la venue sur les lieux des inspecteurs a été suscitée par l’accident, qui a donné lieu à des investigations dans ce cadre, qui ont in fine conduit à la seule poursuite pour manquement aux dispositions de l’article R. 4224-3 du code du travail.

Les juges ajoutent que dans le cadre de ces investigations, avant la rédaction du procès-verbal plus d’un an après l’accident, l’entreprise avait largement le temps de régulariser ce manquement, avec les incidences que cela aurait pu avoir sur les poursuites.

Ils en déduisent qu’aucun grief ne peut donc être retenu.

En prononçant ainsi, la cour d’appel a violé les articles susvisés et le principe sus énoncé pour les raisons suivantes.

D’une part, le procès-verbal n’ayant été dressé que le 30 août 2017, soit près de seize mois après l’accident, il devait être précédé d’une mise en demeure préalable.

D’autre part, l’inobservation de cette formalité, dont l’objet est de permettre au contrevenant de se mettre en conformité avant toute poursuite, lui fait nécessairement grief.


Accident du travail – Réparation.
Cass., Civ., 2ème, 14 octobre 2021, n°20-10572.

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20211014-2010572

Il résulte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale que si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime d’un accident du travail ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du livre IV du code de la sécurité sociale.

Il s’en déduit que le juge saisi de cette action doit fixer, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, la date à laquelle les blessures de la victime ont été consolidées, sans être tenu par la date retenue par l’organisme social pour la détermination des prestations dues à la victime au titre de la législation sociale.


Accident du travail – Indemnisation.
Cass., Civ., 2ème, 14 octobre 2021, n°19-24456.

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20211014-1924456

Il résulte des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que le juge, après avoir fixé l’étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l’imputation de ces prestations, poste par poste.

Il se déduit des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.


Emploi d’avenir – CDD.
Cass., Soc., 13 octobre 2021, n°19-24540.

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20211013-1924540

Selon l’article L. 5134-115 du code du travail, le contrat de travail associé à un emploi d’avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée. Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail, il peut être rompu à l’expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l’initiative du salarié, moyennant le respect d’un préavis de deux semaines, ou de l’employeur, s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d’un préavis d’un mois et de la procédure prévue à l’article L. 1232-2 du code du travail.

Selon l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.

Il en résulte que lorsque la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée associé à un emploi d’avenir intervient à l’initiative de l’employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.


Convention de forfait – Accord collectif.
Cass., Soc., 13 octobre 2021, n°19-20-561.

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20211013-1920561

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.

Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.


Rémunération – Pourboire.
Cass., Soc., 13 octobre 2021, 19-24739 s.

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20211013-1924739

Aux termes de l’article L. 3244-1 du code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites « pour le service » par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’il soit décidé que les sommes reversées par l’employeur au titre d’une rémunération au pourboire avec un salaire minimum garanti soient calculées sur la base d’une masse à partager supérieure à celle facturée aux clients au titre du service.


Rémunération – Indemnité de congés payés.
Cass., Soc., 13 octobre 2021, 19-19407.

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20211013-1919407

Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s’il est possible d’inclure l’indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d’une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l’imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

Ayant constaté que la clause du contrat de travail se bornait à mentionner que la rémunération variable s’entendait congés payés inclus, sans préciser la répartition entre la rémunération et les congés payés, la cour d’appel en a exactement déduit que cette clause n’était ni transparente ni compréhensible, et ne pouvait donc être opposée au salarié.


Clause de non-concurrence – Contrepartie financière.
Cass., Soc. 13 octobre 2021, n°20-12059.

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20211013-2012059

La contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l’engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d’activité concurrente à celle de son ancien employeur, et ne constituant pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, la cour d’appel a exactement décidé qu’elle n’était pas une clause pénale.

Exposition à l’amiante – Préjudice d’anxiété.
Cass., Soc., 13 octobre 2021, n°20-16585.

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20211013-2016585

En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’un tel risque.

Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.


Statut collectif du travail – Travail temporaire.
Cass., Soc., 29 septembre 2021, n°20-16494 s.

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20210929-2016494

Aux termes de l’article 11 de l’accord collectif du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires « le présent accord, qui constitue un tout indivisible, entrera en vigueur à compter de sa date d’extension et de l’adoption des dispositions législatives et réglementaires qui seraient nécessaires à son application. A défaut, les dispositions du présent accord ne seront pas applicables. » Il résulte des termes mêmes de cette clause que, si l’accord collectif subordonnait son entrée en vigueur à l’adoption d’un arrêté d’extension, il ne la conditionnait pas nécessairement à l’adoption de dispositions législatives ou réglementaires. Par arrêt du 28 novembre 2018, le Conseil d’Etat (CE, 28 novembre 2018, n° 379677, inédit au Recueil Lebon), après avoir annulé l’arrêté d’extension du 22 février 2014 ayant procédé à l’extension de l’accord collectif du 10 juillet 2013, a décidé que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur ce fondement, les effets produits antérieurement à cette annulation par l’arrêté attaqué en tant qu’il étend les stipulations de l’article 5 de l’accord du 10 juillet 2013, relatif à la mise en place d’un fonds professionnel pour l’emploi dans le travail temporaire, doivent être réputés définitifs. La réserve des actions contentieuses engagées contre les mesures prises sur le fondement d’un accord collectif ou d’un arrêté ultérieurement annulé vise les seules procédures juridictionnelles par lesquelles le justiciable, que ce soit en demande ou par voie de défense au fond, a invoqué, antérieurement à la décision prononçant l’annulation de l’acte en cause, le grief d’invalidité sur le fondement duquel l’annulation a été prononcée.


Elections professionnelles – CES.
Cass. Soc., 29 septembre 2021, n°20-60246 .

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20210929-2060246

En vertu de l’article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. L’article L. 2314-13 du code du travail précise en ses deux premiers alinéas que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6. Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. L’article L. 2314-31 énonce que, dès qu’un accord ou une décision de l’autorité administrative ou de l’employeur sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. Il résulte de ces textes que la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole. A défaut, elle est fixée par l’employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l’établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales. C’est dès lors à bon droit qu’un tribunal a jugé que la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) procédant à la répartition des salariés dans les collèges électoraux n’avait pas à préciser la répartition des hommes et des femmes dans chaque collège.


Contrat de travail – Rupture.
Cass. Soc., 29 septembre 2021, n°19-23248.

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20210929-1923248

Il résulte de l’article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, que le respect du principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l’employeur de son obligation de recherche d’un repreneur, laquelle relève de la seule compétence de la juridiction administrative, y compris lorsqu’est allégué un abus de droit par l’employeur.


Gérants non-salariés – Rémunération.
Cass. Soc., 29 septembre 2021, n°20-10634.

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20210929-2010634

Il résulte de l’article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s’appliquent en principe aux gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Selon ce même texte, l’entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre 1er de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ont été fixées par elles ou soumises à son accord. Il en résulte que lorsque, les conditions d’application en sont réunies, les gérants non-salariés peuvent revendiquer le paiement d’heures supplémentaires et l’application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail.

Ayant fait ressortir que, tant au regard des horaires d’ouverture et de fermeture du magasin imposés par la société que des nombreuses tâches hebdomadaires qui étaient exigées en vue d’une exploitation fructueuse de son magasin, la cogérante démontrait que les conditions de travail étaient soumises à l’accord de la société, la cour d’appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail s’appliquaient.

Ayant ensuite relevé que la cogérante présentait des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail qu’elle prétendait avoir accomplies et constaté que la société ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires de travail effectivement réalisés par l’intéressée, elle a souverainement apprécié le montant des heures accomplies.

Ayant enfin constaté que l’intéressée avait perçu une rémunération inférieure au SMIC, elle en a exactement déduit qu’elle pouvait prétendre à un rappel de rémunération de ce chef.


Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation


Fonds de commerce – Cautionnement.
Cass., Soc., 20 octobre 2021, n°20-16980.

https://www.courdecassation.fr/decision/616fb1c0a6422442c4302237?judilibre_publication[]=b&page=0

Par un acte notarié du 30 décembre 2011, la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a consenti à la société FHF (la société) un prêt destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce, lequel était garanti par le nantissement du fonds et par le cautionnement de M. et Mme [E], co-gérants de la société.

La société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le tribunal ordonnant la cession totale de la société au profit de M. [C].

La banque ayant fait délivrer aux cautions un commandement de payer aux fins de saisie-vente, ces dernières l’ont assignée devant le juge de l’exécution en annulation de ce commandement, en demandant à être déchargées de leur engagement sur le fondement des articles 2314 du code civil et L. 642-12 du code de commerce.

Après avoir relevé que l’administrateur judiciaire avait présenté, à l’audience du tribunal de commerce, les trois offres de reprise proposées, et lui avait fourni l’attestation de la banque, aux termes de laquelle celle-ci acceptait de donner mainlevée du nantissement grevant le fonds de commerce à la condition d’être intégralement payée du solde des prêts (capital + intérêts) soit un montant de 146 946,38 euros, et que le dispositif du jugement indiquait : « La Banque Populaire ALC, aux termes d’un courrier en date du 25/08/2017, donne son acceptation au règlement immédiat et intégral des échéances des prêts, capital et intérêts, pour un montant global de 146 946,38 euros, dès que le prix de cession aura été versé entre les mains du liquidateur judiciaire, la SCP [J] [T] (Me [T]) à l’arrêté du plan. En contrepartie, la banque accepte de lever le nantissement du fonds de commerce », l’arrêt retient qu’il importe peu que les autres parties, notamment Mme [E], cogérante de la société, fussent favorables à cette offre de M. [C] à hauteur de 505 000 euros ou que le tribunal ait décidé d’arrêter le plan de cession totale de la société au profit de ce dernier au prix de 505 000 euros, dès lors que la banque a expressément, au vu du courrier cité par le tribunal, donné son accord pour renoncer au nantissement grevant le fonds de commerce, étant précisé que M. [C] avait formulé une offre avec deux options et que l’option non retenue prenait en compte le paiement des mensualités du prêt sans renonciation du créancier à son nantissement. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que le nantissement avait été perdu par le choix de la banque, faisant ainsi ressortir que cette perte était imputable au fait fautif exclusif du créancier.

L’arrêt constate ensuite, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que la banque n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’inefficacité de la subrogation au regard de la valeur réelle du fonds de commerce, faisant ainsi ressortir qu’en l’absence de justification par le créancier de la valeur du fonds, ce dernier ne démontrait pas que les droits perdus par son fait étaient d’un montant inférieur à celui des cautionnements.

En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a retenu que les cautions avaient perdu, par le fait du créancier, le nantissement sur le fonds de commerce dont elles auraient pu utilement bénéficier par voie de subrogation après la cession de la société et le paiement du solde de la dette, a légalement justifié sa décision.


Consommation – Prêt.
Cass., Civ., 1ère, 20 octobre 2021, n°20-13661.

https://www.courdecassation.fr/decision/616fb1bfa6422442c430222e?judilibre_publication[]=b&page=0

Il résulte des articles L. 218-2 du code de la consommation, 2224 et 2233 du code civil qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité, y compris en cas de décès de l’emprunteur.

Pour déclarer prescrite l’action de la banque, l’arrêt retient que le décès de l’emprunteur constitue l’événement qui a rendu la créance exigible, que le point de départ du délai de prescription est fixé à la date à laquelle le prêteur a connaissance de l’identité des héritiers de l’emprunteur et qu’il résulte de la lettre du 2 décembre 2015 qu’à cette date, l’identité et l’adresse des héritiers étaient connues de la banque, de sorte que, le 19 janvier 2018, date du commandement, la créance était prescrite.

En statuant ainsi, alors que seule la déchéance du terme avait rendu exigible la créance au titre du capital restant dû, la cour d’appel a violé les textes susvisés.


Bail commercial – Indemnité d’éviction.
Cass., Civ., 3ème, 13 octobre 2021, 20-19340.

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20211013-2019340

Selon l’article L. 145-14, du code de commerce, l’indemnité d’éviction doit être égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.

L’indemnité d’éviction doit être fixée en tenant compte de la valeur du droit au bail des locaux dont le locataire est évincé, lequel est un élément du fonds de commerce.


Bail commercial – Obligation de délivrance.
Cass., Civ., 3ème, 13 octobre 2021, n°20-19278.

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20211013-2019278

M. et Mme [N] ont donné à bail à M. [H] des locaux commerciaux à usage de débit de boissons, restaurant et dancing.

En décembre 2014, après avis de la commission de sécurité communale, le maire a ordonné la fermeture au public de l’établissement.

Invoquant un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance, Mme [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [H], a assigné M. et Mme [N] en résolution judiciaire du bail commercial, en restitution des loyers perçus et en indemnisation de divers préjudices.

Sans préjudice de l’obligation continue d’entretien de la chose louée, les vices apparus en cours de bail et que le preneur était, par suite des circonstances, seul à même de constater, ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n’a pris aucune disposition pour y remédier.

D’une part, la cour d’appel a souverainement retenu qu’il n’était pas établi que le désordre affectant la charpente existait antérieurement à la conclusion du bail.

D’autre part, elle a constaté que le locataire, averti dès le mois de janvier 2013 d’une difficulté liée à l’état de la charpente, n’en avait informé les bailleurs que le 14 janvier 2015 et que ceux-ci avaient pris alors les dispositions nécessaires pour y remédier mais que le locataire n’avait tenu aucun compte de leur offre de travaux qui auraient été de nature à mettre un terme aux désordres allégués.

Elle a pu en déduire que les bailleurs n’avaient pas manqué à leur obligation de délivrance pendant l’exécution du bail.


Bail commercial – Renouvellement.
Cass., Civ., 3ème, 13 octobre 2021, n°20-12901.

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20211013-2012901

Mme [I] [H] et MM. [J] et [S] [H] (les consorts [H]) ont accepté, à compter du 1er novembre 2011, le renouvellement du bail commercial dont la société Lauman, exploitant un commerce de restaurant-bar-brasserie, était bénéficiaire, moyennant la fixation d’un loyer déplafonné. Ils ont, ensuite, assigné la locataire en fixation, selon la valeur locative, du loyer du bail renouvelé.

La cour d’appel a exactement retenu que l’extension, au cours du bail expiré, de la terrasse de plein air devant l’établissement, installée sur le domaine public et exploitée en vertu d’une autorisation administrative, ne pouvait être retenue comme une modification des caractéristiques des locaux loués, dès lors qu’elle ne faisait pas partie de ceux-ci.

Selon les articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145- 6 du code de commerce, la valeur locative est déterminée notamment au regard des facteurs locaux de commercialité dont l’évolution notable au cours du bail expiré permet, si elle a une incidence favorable sur l’activité exercée dans les locaux loués, d’écarter la règle du plafonnement du loyer du bail renouvelé et de le fixer selon la valeur locative.



Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers


Mandat d’arrêt européen – Atteinte à la vie privée.
Cass.,Crim., 20 octobre 2021, n°21-85583.

https://www.courdecassation.fr/decision/61710212bb2e1242c488f691?judilibre_publication[]=b&page=0

Mme [B] [E], de nationalité française, s’est vue notifier un mandat d’arrêt européen décerné le 16 août 2019 par les autorités judiciaires allemandes aux fins de l’exercice de poursuites pénales pour des faits qualifiés de « cambriolage d’un logement privé en combinaison avec des dommages matériels », commis à Munich, le 8 novembre 2018. Elle a comparu devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel le 9 juin 2021 et n’a pas consenti à sa remise. Elle a été placée sous contrôle judiciaire le même jour.

Pour rejeter le moyen de Mme [E] pris d’une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, et autoriser sa remise aux autorités judiciaires allemandes, l’arrêt attaqué énonce notamment que l’intéressée vit depuis de nombreuses années à Aulnay-sous-Bois, qu’elle est mère de quatre enfants, tous à sa charge et scolarisés en France.

Les juges ajoutent que les faits qui sont imputés à la personne recherchée, punis par le code pénal allemand d’une peine maximale de dix ans d’emprisonnement, sont graves au regard du mode opératoire et de l’importance du préjudice financier causé et que le bulletin n°1 de son casier judiciaire porte mention de deux condamnations, dont l’une prononcée en Allemagne pour des faits de tentative de cambriolage en réunion. Ils en concluent qu’en dépit des éléments relatifs à la vie privée et familiale de l’intéressée, la délivrance d’un mandat d’arrêt européen par les autorités judiciaires allemandes est proportionnée à la gravité de l’infraction, au montant particulièrement élevé de la peine encourue, à l’importance du préjudice causé et aux antécédents de la personne recherchée, notamment sur le territoire allemand, lesquels établissent sa mobilité géographique.

C’est à tort que les juges se sont prononcés sur la proportionnalité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de la demanderesse par la délivrance du mandat d’arrêt européen par les autorités allemandes.

En effet, les juges doivent apprécier la proportionnalité de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne recherchée par l’exécution du mandat d’arrêt européen, et non par sa délivrance.

Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors qu’il résulte de ses énonciations que la remise de Mme [E] aux autorités judiciaires allemandes ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.


European Court of Justice


Reference for a preliminary ruling – Air transport – Regulation (EC) No 261/2004 – Article 5(3) – Common rules on compensation and assistance to passengers in the event of cancellation or long delay of flights – Exemption from the obligation to pay compensation – Concept of ‘extraordinary circumstances’ – Strike by airline staff – Strike by the staff of a subsidiary in solidarity with the staff of the parent company.
ECJ, 6 October 2021, Case C-613/20, CS v Eurowings GmbH.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247065&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=23861649

Article 5(3) of Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295/91, must be interpreted as meaning that strike action intended to assert workers’ demands with regard to salary and/or social benefits, which is entered into upon a call by a trade union of the staff of an operating air carrier in solidarity with strike action which was launched against the parent company of which that air carrier is a subsidiary, which is observed by a category of the staff of that subsidiary whose presence is necessary to operate a flight and which continues beyond the period originally announced by the trade union which called the strike, in spite of the fact that an agreement has been reached in the meantime with the parent company, is not covered by the concept of ‘extraordinary circumstances’ within the meaning of that provision.



Reference for a preliminary ruling – Citizenship of the Union – Right of Union citizens to move freely within the territories of the Member States – Article 21 TFEU – Directive 2004/38/EC – Articles 4 and 5 – Obligation to carry an identity card or a passport – Regulation (EC) No 562/2006 (Schengen Borders Code) – Annex VI – Crossing the maritime border of a Member State on board a pleasure boat – Rules on sanctions applicable when moving between Member States without an identity card or passport – Rules on daily fines in criminal cases – Calculation of the fine based on the offender’s average monthly income – Proportionality – Severity of the sanction in relation to the offence.
ECJ, 6 October 2021, Case C-35/20, Criminal proceedings against A.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=247057&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=23861649

The right of Union citizens to free movement provided for in Article 21 TFEU and defined by Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC, must, having regard to the provisions on border crossing laid down by Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code), as amended by Regulation (EU) No 610/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013, be interpreted as not precluding national legislation by which a Member State obliges its nationals, on pain of criminal penalties, to carry a valid identity card or passport when travelling to another Member State, by whatever means of transport and by whatever route, provided that the detailed rules for those penalties comply with the general principles of EU law, including those of proportionality and non-discrimination.

The right of Union citizens to freedom of movement laid down in Article 21(1) TFEU, in the light of the provisions on the crossing of borders set out in Regulation No 562/2006, as amended by Regulation No 610/2013, must be interpreted as not precluding national legislation by which a Member State requires its nationals to carry a valid identity card or passport, on pain of criminal sanctions, when they enter its territory from another Member State, provided that that obligation does not make the right of entry conditional and that the detailed rules on penalties for failure to comply with that obligation comply with the general principles of EU law, including those of proportionality and non-discrimination. A journey to the Member State concerned from another Member State made on board a pleasure boat and through international waters is listed, under the conditions laid down in the second paragraph of point 3.2.5 of Annex VI to that regulation, among the cases in which the submission of such a document may be requested.

Article 21(1) TFEU and Articles 4 and 36 of Directive 2004/38, read in the light of Article 49(3) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, must be interpreted as precluding rules on criminal sanctions by which a Member State makes the crossing of its national border without a valid identity card or passport punishable by a fine which may, by way of example, amount to 20% of the offender’s net monthly income, where such a fine is not proportionate to the seriousness of the offence, which is of a minor nature.

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