NEWSLETTER – MARS 2015

NEWSLETTER – MARS 2015

Droit du travail et sécurité sociale

 

  • Gardiens d’immeubles – Contrats de travail. Cour de cassation, Soc., 28 janvier 2015, N°13-16719.
  1. et Mme X… ont été engagés à compter du 15 mars 1982 en qualité de gardiens de l’immeuble 6-8 place de Champerret à Paris par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), propriétaire de l’immeuble. Le 11 décembre 2008, la CANSSM a vendu l’immeuble à la société HLM Sageco, aux droits de laquelle vient la société Efidis. Le 25 novembre 2008, la société HLM Sogeco proposait de nouveaux contrats de travail aux époux X…, qui lui ont répondu le 10 décembre suivant que leurs contrats devaient se poursuivre de plein droit par effet de leur transfert. Le 20 avril 2009, ils ont été licenciés pour motif économique par la CANSSM. Ils ont saisi la juridiction prud’homale de demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ayant retenu que la cession ne portait pas seulement sur la propriété de l’immeuble, mais qu’elle emportait légalement la subrogation dans les droits et obligations des baux en cours et des risques qui en découlaient, et que dans l’acte de cession des dispositions étaient prises concernant les contrats de travail des gardiens, la poursuite d’une activité de gardiennage et le maintien de l’affectation des locaux nécessaires à cette activité, la cour d’appel a pu en déduire le transfert d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre et a exactement décidé que ce transfert imposait à la société HLM Sageco de poursuivre aux mêmes conditions les contrats de travail des salariés gardiens.

La cour d’appel, qui a constaté que les sociétés cédante et cessionnaire s’étaient entendues, dans l’acte de cession, sur la poursuite des contrats de travail à des conditions différentes de celles en vigueur au jour du transfert et sur les conséquences éventuelles d’une résiliation des contrats, a exactement décidé que les sociétés devaient réparer le préjudice des salariés lié à la rupture de leur contrat ainsi causée par leur action commune et de les condamner in solidum au paiement de dommages-intérêts.

 

  • Délégués du personnel et des membres du comité d’établissement – Elections. Cour de cassation, Soc., 28 janvier 2015, N°14-60413.

La société Dia France a organisé au sein de son établissement couvrant la direction régionale de Paris et les magasins de la région, les élections des délégués du personnel et des membres du comité d’établissement. Par requête du 6 novembre 2013, M. X… a saisi le tribunal d’instance aux fins d’annulation de ces élections.

Dès lors qu’elle a pour finalité d’assurer la sincérité du scrutin, il peut être suppléé par un constat d’huissier à la mention, par le président du bureau de vote, des heures d’ouverture et de clôture du scrutin sur le procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement

Ayant constaté que les heures de début et de fin de scrutin figuraient au procès-verbal de constat établi par l’huissier présent lors de l’ouverture et de la clôture des opérations de vote, le tribunal d’instance a légalement justifié sa décision.

 

  • Comité central d’entreprise – Composition. Cour de cassation, Soc., 28 janvier 2015, N°14-15817.

Après décision administrative fixant la composition d’un comité central d’entreprise, peut être rouverte une négociation ayant un objet limité à l’attribution de sièges supplémentaires, l’accord conclu dans ces conditions emportant alors contractualisation des sièges déjà attribués et rendant caduque la décision administrative.

Ensuite, le fait qu’un seul membre d’un comité d’établissement soit éligible au comité central d’entreprise ne fait pas obstacle à l’élection.

Enfin, les parties à la négociation, dont les organisations syndicales répondant à la condition de double majorité, apprécient seules les conditions dans lesquelles doivent être satisfaites les dispositions de l’article L. 2327-4 du code du travail relatives à la représentation au comité central d’entreprise des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification en vue d’assurer l’expression collective de l’ensemble des salariés de l’entreprise et non celle d’un établissement déterminé.

  • Conventions et accords collectifs – Différences de traitement.  Cour de cassation, Soc., 27 janvier 2015, N°13-14773, 13-14908, 13-22179 et 13-25437.

Les différences de traitement entre catégories professionnelles, opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

Une série de décisions importantes sur les différences de traitement entre catégories professionnelles.

 

  • Médecins – Régime de retraite complémentaire – Différences de traitement. Cour de cassation, Soc., 27 janvier 2015, N°13-17622, 13-17623 et 13-17627 à 13-17629

Mme X… et quatre autres médecins spécialistes ont été engagées par l’Union des mutuelles des travailleurs (UMT), laquelle a été absorbée par le Grand conseil de la mutualité (GCM), en qualité de vacataires rémunérés à la tâche, pour effectuer, aux côtés de médecins généralistes dits « exclusifs » rémunérés par un salaire fixe, des vacations au sein de différents centres de soins mutualistes. L’UMT qui avait adhéré, au bénéfice de ses médecins salariés à un régime de retraite complémentaire, l’AGRR (caisse ARRCO) avait affilié les médecins exclusifs à la catégorie 22 tandis que les médecins vacataires relevaient de la catégorie 82. Après l’absorption, le GCM a harmonisé, le 1er janvier 2005, le régime de retraite des salariés transférés avec celui de ses salariés. Faisant valoir, que pour la période antérieure, elles avaient bénéficié d’un régime de retraite complémentaire moins avantageux que celui des médecins exclusifs, les salariées ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la différence de traitement depuis la date de leur embauche jusqu’au 1er janvier 2005.

Pour l’attribution d’un avantage particulier, une différence de statut juridique entre des salariés placés dans une situation comparable au regard dudit avantage, ne suffit pas, à elle seule, à exclure l’application du principe d’égalité de traitement. Il appartient à l’employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation au regard de l’avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

En se déterminant comme elle l’a fait, par des motifs impropres à caractériser une différence de situation au regard de l’avantage litigieux entre les médecins vacataires et les médecins dits exclusifs qui relèvent de la même catégorie professionnelle, sans rechercher si les différences de traitement constatées quant aux conditions d’affiliation au régime de retraite complémentaire étaient justifiées par des raisons objectives matériellement vérifiables, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

 

  • Employé de maison – Licenciement. Cour de cassation, Soc., 21 janvier 2015, N°13-17850.

En application des articles L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 7221-1 du code du travail, et de l’article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, si le licenciement d’un employé de maison, même quand il repose sur un motif étranger à sa personne, n’est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique, cette règle ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où l’employeur n’est pas un particulier.

Mme X… a été engagée le 18 octobre 2006 en qualité de gouvernante par la SCI Lipat. Par lettre du 30 septembre 2009, son employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail avec un passage d’un temps plein à un temps partiel.

Ayant été licenciée pour motif économique le 23 novembre 2009 à la suite de son refus de cette proposition, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.

Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que le licenciement d’un employé de maison, même s’il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n’est pas soumis aux dispositions légales relatives au licenciement pour motif économique, que la lettre de licenciement n’a pas à énoncer un motif économique conforme aux exigences de l’article L. 1233-3 du code du travail et que la lettre de licenciement du 23 novembre 2009 est suffisamment motivée en ce qu’elle fait état du refus de la salariée d’une diminution de son temps de travail rendue nécessaire par une réduction de sa charge de travail consécutive à une moindre présence du propriétaire dans l’hôtel particulier où elle était affectée.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur, qui était une personne morale, n’était pas un particulier, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 

 

  • Rupture du contrat de travail – Clause de non-concurrence. Cour de cassation, Soc., 21 janvier 2015, N°13-24471.

En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise.

Il en résulte que l’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.

 

  • Rupture du contrat de travail – Clause de non-concurrence. Cour de cassation, Soc., 21 janvier 2015, N°13-26374.


Mme X… a été engagée le 4 mai 2010 en qualité de vendeuse par M. Y…, exploitant un commerce de chaussures. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d’une durée de trois ans en contrepartie de laquelle l’intéressée percevait, après la cessation effective de son contrat, et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité égale à 25 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours de ses trois derniers mois de présence dans l’entreprise. La salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes. Par jugement du 27 septembre 2011, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y…, M. Z… étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

La clause de non-concurrence prenant effet à compter de la rupture du contrat de travail, la cessation d’activité ultérieure de l’employeur n’a pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence.

Deux décisions relatives à la mise en œuvre d’une clause de non-concurrence en cas de rupture du contrat de travail.

 

  • Accidents du travail – Licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Cour de cassation, Ch. mixte, 9 janvier 2015, N°13-12310.

Victime le 12 janvier 2006 d’un accident du travail ayant entraîné un taux d’incapacité de 15 %, M. X…, salarié de la société FLI France, a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Un arrêt irrévocable a jugé cet accident imputable à la faute inexcusable de l’employeur, majoré au taux maximum la rente allouée à la victime et ordonné une expertise médicale. A la suite du dépôt du rapport d’expertise, M. X… a présenté des demandes d’indemnisation.

Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.

La cour d’appel a donc décidé à bon droit que la perte subie par M. X… se trouvait déjà indemnisée par application des dispositions du livre IV, de sorte qu’elle ne pouvait donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

  • Gérants non-salariés – Commerce de détail alimentaire. Cour de cassation, Ass. Plén. 9 janvier 2015, N°13-80967.

Il résulte des articles L. 2431-1, L. 2411-1, L. 2411-2, L. 7321-1 et L. 7322-1 du code du travail, issus d’une codification à droit constant, que les gérants non-salariés de succursales de maisons d’alimentation de détail peuvent se prévaloir de l’ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant.

Des précisions sur le statut des gérants non-salariés de succursales du commerce de détail.

Droit des affaires, concurrence, distribution et consommation

 

  • Liquidation judiciaire – Créance. Cour de cassation, Com.,  27 janvier 2015, N°13-20463.

La société Union de crédit pour le bâtiment, aux droits de laquelle sont venues les sociétés UCB entreprises puis NACC (la banque), a consenti une ouverture de crédit à la société GHK dont l’échéance a été fixée au 30 juin 1989. La dissolution de cette société a opéré transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, M. X…Ce dernier ayant été mis en liquidation judiciaire le 16 mars 1998, la banque a déclaré sa créance le 22 juin suivant. Un arrêt du 23 octobre 2001 a annulé la liquidation judiciaire de M. X… qui, sur saisine d’office du tribunal, a de nouveau été mis en liquidation judiciaire le 3 septembre 2003. La créance déclarée par la banque le 30 octobre 2003 a été admise par ordonnance du 30 mars 2011.

Le juge de la vérification des créances qui est saisi d’une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d’avoir une incidence sur l’existence, le montant ou la nature de la créance déclarée est tenu de surseoir à statuer sur l’admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent.

Pour déclarer irrecevable le moyen de M. X… tiré de la responsabilité de la banque et admettre la créance de cette dernière au passif, l’arrêt, après avoir relevé que M. X… soutenait que l’attitude de la banque, qui avait laissé croire qu’elle interviendrait à première demande en cas de défaillance de la société GHK, lui avait causé un préjudice ainsi qu’à cette société, énonce que la responsabilité du créancier invoquée par le débiteur devant le juge-commissaire dans la procédure de vérification des créances est indépendante de cette procédure, qu’elle soit formée sous forme de demande en paiement de dommages-intérêts ou de défense au fond.

En statuant ainsi, alors que le débiteur contestait l’admission de la créance par un moyen de défense au fond pris de la responsabilité de la banque, la cour d’appel a violé l’article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

 

  • Consommation – Publicité fausse ou de nature à induire en erreur sur Internet. Cour de cassation, Com., 20 janvier 2015, N° 11-285670.

La Société nationale des chemins de fer français (la SNCF), qui a pour mission principale le transport ferroviaire de personnes et de marchandises, a adopté en 1937 le sigle « SNCF » et est titulaire, notamment, de huit marques semi-figuratives et verbales « SNCF », « TGV », « Transilien », « Voyages-sncf. com » et « Voyages-sncf ».

Ayant fait constater que le site accessible à l’adresse « http:// www.lo.st » utilisait ses marques à titre de mots-clés afin de diriger, par l’affichage de liens commerciaux, le consommateur vers des sites concurrents proposant des produits et services identiques ou similaires aux siens, la SNCF a assigné la société Tuto4pc.com, anciennement dénommée Eorezo, locataire des serveurs sur lesquels est hébergé le site Lo.st, et la société holding Tuto4pc.com group, anciennement dénommée Eorezo group, ainsi que M. X…, président du directoire de la société Tuto4pc.com et réservataire du nom de domaine, pour atteintes aux marques notoires et pratique commerciale trompeuse.

Pour décider que les sociétés Tuto4pc.com et Tuto4pc.com group et M. X…se sont rendus coupables d’une pratique commerciale trompeuse, l’arrêt, après avoir relevé que le site Lo.st présente, sous la rubrique « annonces Google », lorsque la marque « Voyages-SNCF » est mentionnée, des sites commerciaux parmi lesquels un site de rencontres et six sites de voyagistes, retient qu’une telle information constitue une offre de services publicitaires et qu’elle est destinée à abuser le consommateur en lui faisant croire qu’il va être mis en relation avec les sites commerciaux de la SNCF en partenariat avec les moteurs de recherche Lo.st et Google.

En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une publicité fausse ou de nature à induire en erreur portant sur un ou plusieurs des éléments énumérés par l’article L. 121-1 du code de la consommation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 121-1 du code de la consommation.

 

  • Baux commerciaux – Copropriété. Cour de cassation, Civ., 3ème, 14 janvier 2015, N°13-28030.

La société Pharmacie des Belles Feuilles, locataire de locaux commerciaux situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné son bailleur, M. X…, en indemnisation du préjudice consécutif à la réalisation de travaux sur les parties communes décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, l’ayant contrainte à interrompre son exploitation pendant plusieurs mois. M. X… a appelé en garantie le syndicat secondaire B des copropriétaires du centre commercial Saint-Didier (le syndicat).

Pour condamner le syndicat à garantir M. X… des condamnations prononcées à son encontre, la cour d’appel retient que l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, le bailleur ne demandant aucune indemnisation pour lui-même, mais qu’en revanche, le syndicat est responsable des dommages qui trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble dont il a la garde juridique au sens de l’article 1384 du code civil et que le syndicat est responsable des dommages occasionnés par les travaux de la dalle plancher rendus nécessaires en raison de l’insuffisante résistance au feu.

En statuant ainsi, alors que M. X… sollicitait l’indemnisation d’un préjudice personnel résultant de son obligation de réparer les troubles subis par son locataire et que, s’agissant de travaux conduits par le syndicat et affectant ses parties privatives, seules les dispositions de l’article 9, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 trouvaient à s’appliquer, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

 

  • Baux commerciaux – Congé avec offre de renouvellement. Cour de cassation, Civ., 3ème, 14 janvier 2015, N°13-23490.

Par acte du 7 décembre 1983, la société Generali Concorde Immobilier, aux droits de laquelle vient la société Generali France (la société Generali), a donné à bail en renouvellement à la société Laboratoire Raspal, ensuite dénommée la société Laboratoire Marzac Monceau contact et aux droits de laquelle vient la société Jobal expansion optic (la société Jobal), des locaux à usage commercial. Par acte du 30 septembre 2004, la bailleresse a délivré congé avec offre de renouvellement pour le 31 mars 2005. Le juge des loyers a été saisi et a ordonné une expertise et fixé un loyer provisionnel. Le bailleur a délivré le 19 juin 2008 un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le preneur l’a assigné en nullité du commandement. Alors que cette instance était pendante, le juge des loyers a fixé un nouveau loyer par décision du 29 octobre 2008. La société locataire a notifié le 13 février 2009 l’exercice de son droit d’option et formé, dans l’instance en nullité du commandement, une demande additionnelle en restitution de loyers et charges trop perçus. La société Generali a demandé à titre reconventionnel le paiement des loyers et charges échus depuis 2009 au motif que le droit d’option avait été notifié hors délai.

La signification de la décision de première instance fixant le loyer faisant courir tant le délai d’option que le délai d’appel, la cour d’appel, qui a retenu à bon droit que le code de commerce ne prévoyait pas de double signification de la décision fixant le montant du loyer du bail renouvelé pour l’exercice du droit d’option et constaté que la signification du jugement du 29 octobre 2008 fixant le prix du bail renouvelé avait été faite le 16 décembre 2008, en a exactement déduit que l’exercice par la société locataire de son droit d’option le 13 février 2009 était tardif et que le bail s’était renouvelé entre les parties aux conditions fixées par le jugement du 29 octobre 2008.

 

  • Redressement et liquidation judiciaires. Cour de cassation, Com., 13 janvier 2015, N°13-11550.

La société Jet Stream (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 9 et 30 mars 2010. La société Autodom services, aux droits de laquelle vient la Société européenne de commercialisation (le bailleur), qui avait donné quatre véhicules en location à la débitrice, en a revendiqué la propriété. Le liquidateur ne s’est pas opposé à cette demande et, par lettres des 7 juin et 12 juillet 2010, l’a invité à entrer en relation avec l’huissier chargé de l’enlèvement et du gardiennage des véhicules. Le bailleur a saisi le juge-commissaire en vue de voir désigner un expert pour constater l’état des véhicules, ordonner leur restitution

Pour mettre à la charge du bailleur les frais d’enlèvement et de gardiennage des véhicules sur le fondement des dispositions de l’article 1375 du code civil, l’arrêt retient qu’en faisant procéder à des mesures de conservation des véhicules dans l’attente de la demande en revendication du bailleur, le liquidateur a agi dans le cadre des dispositions relatives aux procédures collectives et que les frais occasionnés par ces mesures de sauvegarde ont été exposés dans l’intérêt du bailleur.

En statuant ainsi, alors que la gestion d’affaires, qui implique l’intention du gérant d’agir pour le compte et dans l’intérêt du maître de l’affaire, est incompatible avec l’exécution d’une obligation légale telle que celle imposant au liquidateur de prendre des mesures conservatoires pour garantir l’exercice effectif du droit à revendication, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 1375 du code civil.

 

Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers

 

  • Statut de réfugié – Prestations familiales. Cour de cassation, Civ., 2ème, 22 janvier 2015, N° 13-26785.

Selon l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, la prescription de l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans et selon l’article 2257, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la prescription ne court point à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition tant que la condition ne s’est pas réalisée.

Entrée en France en novembre 2001, Mme X… épouse Y…, ressortissante russe, a demandé le bénéfice du statut de réfugié qui lui a été reconnu en juillet 2006. Les droits aux prestations familiales lui ayant été ouverts à compter du mois d’août 2006 par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes (la caisse), elle a demandé le paiement des prestations pour la période antérieure. La caisse n’ayant fait droit à sa demande que dans la limite de la prescription biennale de sa demande de versement, l’intéressée a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Si l’obtention du statut de réfugié lui ouvrait droit, en raison de son caractère recognitif, aux prestations familiales à compter de son entrée sur le territoire, l’intéressée ne pouvait faire valoir utilement ses droits aux prestations qu’après son admission effective au bénéfice du statut de réfugié, de sorte que le délai de la prescription biennale n’avait pas commencé à courir à la date de sa demande d’admission, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 

  • Etrangers – Carte de séjour. Conseil d’État, 7èmeet 2èmesous-sections réunies,  19 janvier 2015.

L’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que l’étranger dont le traitement de la demande nécessite la saisine de la commission du titre de séjour doit pouvoir être entendu par cette commission et est pourvu à cette fin d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour s’il ne dispose pas d’une carte de séjour temporaire en cours de validité.

 

  • Union Européenne – Droit de séjour – Enfant mineur. Conseil d’État, Réf., N°386029, 9 décembre 2014.

L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie

Dans pareille hypothèse, l’éloignement forcé du ressortissant de l’Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu’à destination de l’Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.

 

Court of Justice of the European Union

  • Reference for a preliminary ruling — Social security — Conditions governing eligibility for unemployment benefit in a Member State — Taking into account periods of work completed as a member of the contract staff of an institution of the European Union which is established in that Member State — Treatment of days of unemployment for which an allowance is paid under the Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities as working days — Principle of sincere cooperation. ECJ, 4 February 2015, Case C647/13, Office national de l’emploi v. Marie-Rose Melchior.

Article 10 EC, in conjunction with the Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities established by Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 of the Council of 29 February 1968 laying down the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities and instituting special measures temporarily applicable to officials of the Commission, as amended by Council Regulation (EC, Euratom) No 723/2004 of 22 March 2004, precludes legislation of a Member State, such as that at issue in the main proceedings, which is interpreted as meaning that, in relation to eligibility for unemployment benefit, periods of work completed as a member of the contract staff in an institution of the European Union established in that Member State are not taken into account and days of unemployment which have given rise to payment of an unemployment allowance pursuant to the Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities are not treated as working days although days of unemployment for which benefit has been paid under the legislation of that Member State are so treated.

  • Area of freedom, security and justice — Regulation (EC) No 44/2001 — Jurisdiction in civil and commercial matters — Consumer contracts — Consumer, domiciled in one Member State, having purchased securities issued by a bank in another Member State from an intermediary established in a third Member State — Jurisdiction for actions brought against the bank that issued those securities. ECJ, 28 January 2015, Case C375/13, HaraldKolassa v. Barclays Bank plc.
  1. Article 15(1) of Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters must be interpreted as meaning that, in circumstances such as those of the case in the main proceedings, an applicant who, as a consumer, has acquired a bearer bond from a third party professional, without a contract having been concluded between that consumer and the issuer of the bond, which it is for the national court to verify, may not invoke jurisdiction under that provision for the purposes of an action brought against the issuer of the bond on the basis of the bond conditions, breach of the information and control obligations and liability for the prospectus.
  1. Article 5(1)(a) of Regulation No 44/2001 must be interpreted as meaning that, in circumstances such as those of the case in the main proceedings, an applicant who has acquired a bearer bond from a third party, without the issuer thereof having freely assumed an obligation towards that applicant, which it is for the referring court to verify, may not invoke jurisdiction under that provision for the purposes of an action brought against the issuer and based on the bond conditions, breach of the information and control obligations and prospectus liability.
  1. Article 5(3) of Regulation No 44/2001 must be interpreted as applying to an action seeking to put in issue the liability of the issuer of a certificate on the basis of the prospectus relating to it and of breach of other legal information obligations binding on the issuer, in so far as that liability is not based on a matter relating to a contract, within the meaning of Article 5(1) of the regulation. Under Article 5(3) of Regulation No 44/2001, the courts where the applicant is domiciled have jurisdiction, on the basis of the place where the loss occurred, to hear and determine such an action, particularly when the damage alleged occurred directly in the applicant’s bank account held with a bank established within the area of jurisdiction of those courts.
  1. In the context of the determination of international jurisdiction under Regulation No 44/2001, it is not necessary to conduct a comprehensive taking of evidence in relation to disputed facts that are relevant both to the question of jurisdiction and to the existence of the claim. It is, however, permissible for the court seised to examine its international jurisdiction in the light of all the information available to it, including, where appropriate, the allegations made by the defendant.
  • References for a preliminary ruling — Social security for migrant workers — Regulation (EEC) No 1408/71 — Article 7(2)(c) — Applicability of social security conventions between Member States — Repatriated refugee whose country of origin is a Member State — Completion of periods of employment in the territory of another Member State — Application for grant of an old-age benefit — Refusal. ECJ, 22 January 2015, Joined Cases C401/13 and C432/13, VasilikiBalazs v. Casa Judeţeană de PensiiCluj (C401/13), and Casa Judeţeană de PensiiCluj  v. Attila Balazs (C432/13),

Article 7(2)(c) of Regulation (EEC) No 1408/71 of the Council of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, in the version amended and updated by Council Regulation (EC) No 118/97 of 2 December 1996, as amended by Regulation (EC) No 1992/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006, must be interpreted as meaning that a bilateral agreement which relates to the social security benefits of nationals of one of the signatory States who had the status of political refugee in the territory of the other signatory State, which was concluded on a date when one of the two signatory States had not yet acceded to the European Union and which is not listed in Annex III to that regulation does not continue to apply to the situation of political refugees who were repatriated to their State of origin before the bilateral agreement was concluded and the regulation entered into force.

 

  • Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 2000/78/EC — Article 2(1) and (2)(a) and Article 6(1) and (2) — Difference of treatment on grounds of age — Civil service — Pension scheme — National legislation precluding the taking into account of periods of school education completed before the age of 18. ECJ, 21 January 2015, Case C529/13, Georg Felber v. BundesministerinfürUnterricht, Kunst und Kultur.

Article 2(1) and (2)(a) and Article 6(1) of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation must be interpreted as not precluding national legislation, such as that at issue in the main proceedings, which excludes the crediting of periods of school education completed by a civil servant before the age of 18 for the purpose of the grant of pension entitlement and the calculation of the amount of his retirement pension, in so far as that legislation is objectively and reasonably justified by a legitimate aim relating to employment policy and labour market policy and, secondly, it constitutes an appropriate and necessary means of achieving that aim.

  • Reference for a preliminary ruling — Directive 93/13/EEC — Contracts concluded between sellers or suppliers and consumers — Mortgage contracts — Default interest clauses — Unfair terms — Mortgage enforcement proceedings — Moderation of the amount of interest — Powers of the national court. ECJ, 21 January 2015, Joined Cases C482/13, C484/13, C485/13 and C487/13, UnicajaBanco SA v José Hidalgo Rueda and Others (C-482/13) and Caixabank SA v Manuel María Rueda Ledesma and Rosario Mesa Mesa (C-484/13), José Labella Crespo and Others (C-485/13) and Alberto Galán Luna and Domingo Galán Luna (C-487/13).

Article 6 of Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts must be interpreted as not precluding a national provision under which the national court hearing mortgage enforcement proceedings is required to adjust the amounts due under a term in a mortgage-loan contract providing for default interest at a rate more than three times greater than the statutory rate in order that the amount of that interest may not exceed that threshold, provided that the application of that national provision:

–        is without prejudice to the assessment by that national court of the unfairness of such a term and

–        does not prevent that court removing that term if it were to find the latter to be ‘unfair’, within the meaning of Article 3(1) of that directive.

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