NEWSLETTER DECEMBRE 2021

NEWSLETTER DECEMBRE 2021

Droit du travail et sécurité sociale
Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation
Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers
Cour de Justice de l’Union Européenne


Droit du travail et sécurité sociale


Sécurité sociale – Cotisations.
Cass., Civ., 2ème, 25 novembre 2021, n° 20-16979.

https://www.courdecassation.fr/decision/619f34d25e6dd569d427332e?judilibre_publication[]=b

Selon l’article L. 651-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur la contribution sociale de solidarité, qui est annuelle et dont le fait générateur est constitué par l’existence de l’entreprise débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle elle est due, est assise sur le chiffre d’affaires défini au deuxième réalisé l’année précédant celle au titre de laquelle elle est due, après application d’un abattement égal à dix-neuf millions d’euros.

Selon l’article L. 651-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées.

Selon l’article D. 651-14, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, en cas de fusion ou d’absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date mentionnée à l’article D. 651-9, de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d’affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l’année au cours de laquelle est intervenue cette opération.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de fusion ou d’absorption, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la contribution sociale de solidarité assise sur le cumul des chiffres d’affaires réalisés par elle-même et les sociétés ou entreprises absorbées ou fusionnées durant l’année au cours de laquelle est intervenue cette opération, déduction faite, de ce chiffre d’affaires global, de l’abattement prévu par l’article L. 651-3 susvisé.


Sécurité sociale – Cotisations.
Cass., Soc., 25 novembre 2021, n°20-18072.

https://www.courdecassation.fr/decision/619f34d25e6dd569d427332d?judilibre_publication[]=b

Selon l’article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.

Il résulte de ce texte que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations d’action sociale servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par des mutuelles, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.


Sécurité sociale – Cotisations.
Cass., Civ., 2ème, 25 novembre 2021, n°20-16997.

https://www.courdecassation.fr/decision/619f34d25e6dd569d4273329?judilibre_publication[]=b

Aux termes de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, il est institué au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce.

Aux termes de l’article L. 242-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont exclus de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts, si l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’eux. A défaut, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.


Elections professionnelles.
Cass., Soc., 24 novembre 2021, n°20-20962.

https://www.courdecassation.fr/decision/619de43fb458df69d4022a3e?judilibre_publication[]=b

Aux termes de l’article L. 2314-6 du code du travail, sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.

Il en résulte que lorsque le protocole d’accord préélectoral répond à ces conditions, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu’en ce qu’il contiendrait des stipulations contraires à l’ordre public, notamment en ce qu’elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat, qui, soit a signé un tel protocole, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d’accord préélectoral et demander l’annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d’ordre public.


Représentation des salariés.
Cass., Soc., 24 novembre 2021, n°20-13904.

https://www.courdecassation.fr/decision/619de43fb458df69d4022a3f?judilibre_publication[]=b

Aux termes de l’article L. 2323-1, premier alinéa, du code du travail, alors applicable, le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Selon l’article L. 2323-4 du code du travail, alors applicable, les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants de la base de données économiques et sociales.

Ayant constaté qu’elle était saisie d’une demande de communication par l’employeur d’éléments manquants de la base de données économiques et sociales, formée par le comité d’entreprise de l’UES Astek, aux droits duquel vient le comité social et économique de la même UES, la cour d’appel a retenu à bon droit que, le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés étant seul compétent pour en connaître, elle ne pouvait, à ce titre, statuant en référé, constater l’existence d’un trouble manifestement illicite, peu important, lors de la saisine de la juridiction, l’absence d’engagement d’une procédure d’information-consultation.


Contrat de travail – Requalification.
Cass., Soc., 17 novembre 2001, n°20-10734.

https://www.courdecassation.fr/decision/6194ba415a317cc1d116fb82?judilibre_publication[]=b

Selon l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Il en résulte que, sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l’employeur à l’obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d’appel a violé le texte susvisé.


Contrat de travail – Durée.
Cass., Soc., 17 novembre 2001, n°20-17526.

https://www.courdecassation.fr/decision/6194ba415a317cc1d116fb80?judilibre_publication[]=b&page=1

La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

Il appartient au juge d’apprécier la valeur et la portée des modifications apportées par les parties aux dispositions relatives à la rémunération ou à la durée du travail résultant de la conclusion des contrats à durée déterminée concernés par cette requalification.

Pour condamner l’employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, l’arrêt retient que la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et qu’il convient d’apprécier la valeur et la portée, sur la rémunération du salarié, des différents contrats conclus par les parties. Il ajoute que par suite de cette requalification l’employeur n’était pas fondé à opposer au salarié des modifications unilatérales du contrat quant à sa durée de travail et sa rémunération. Il en déduit que, sous réserve de ce que le salarié justifie de s’être tenu à disposition de l’employeur, les périodes au cours desquelles ces dernières ont été modifiées de manière unilatérale, sans que la circonstance que cela ait pu résulter de l’agencement des contrats de travail à durée déterminée sur cette période ne soit exonératoire de l’interdiction pour l’employeur de modifier les termes du contrat, conduisent à déclarer fondées en leur principe les demandes du salarié à ce titre.

En statuant ainsi, alors que la conclusion de contrats de travail à durée déterminée, même compris dans la période objet de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, ne constitue pas une modification unilatérale du contrat de travail, la cour d’appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Contrat de travail – Durée.
Cass., Soc., 17 novembre 2021, n°20-18336.

https://www.courdecassation.fr/decision/6194ba415a317cc1d116fb7f?judilibre_publication[]=b&page=1

Selon l’article L. 1244-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les dispositions de l’article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans le cas du remplacement d’un salarié absent ou d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu.


Contrat de travail – Durée.
Cass., Soc., 17 novembre 2021, n°19-16756.

https://www.courdecassation.fr/decision/6194ba415a317cc1d116fb7e?judilibre_publication[]=b&page=1

Mme [D] a été engagée le 5 septembre 2012 en qualité d’expert-comptable par la société BCRH & associés. Le contrat de travail contenait une clause soumettant la salariée au régime du forfait en jours. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.

Après avoir démissionné le 2 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud’homale aux fins notamment de faire prononcer la nullité de la clause de forfait en jours et d’obtenir un rappel d’heures supplémentaires.

D’abord, par son arrêt du 12 janvier 2011 (Soc., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-69.679), la Cour de cassation a statué non pas sur les garanties présentées par cette convention collective pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours mais sur la possibilité de soumettre la salariée partie au litige au régime du forfait en jours, au regard de l’autonomie dont elle disposait.

Par les arrêts du 14 mai 2014 (Soc., 14 mai 2014, pourvoi n° 12-35.033, Bull. 2014, V, n° 121 et Soc., 14 mai 2014, pourvoi n° 13-10.637), la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur les dispositions relatives au forfait en jours de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Elle a censuré un arrêt ayant fait application d’une convention individuelle de forfait en jours pour débouter un salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, en affirmant que les stipulations conventionnelles n’étaient pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés et que la cour d’appel aurait dû en déduire que la convention de forfait était nulle.

Les arrêts précités du 14 mai 2014 ne constituent donc pas un revirement de jurisprudence. Ils s’inscrivent dans le cadre d’une jurisprudence établie affirmant que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires (Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 09-71.107, Bull. 2011, V, n° 181).

Ensuite, l’article L. 3121-43 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, tel qu’interprété par la Cour de cassation à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, met en œuvre, d’une part, les dispositions de cette directive qui ne permettent de déroger aux règles relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur, d’autre part, l’exigence constitutionnelle du droit à la santé et au repos qui découle du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

En retenant que les dispositions relatives au forfait en jours de la convention collective applicable n’étaient pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail du salarié concerné restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé, la cour d’appel a fait ressortir que la clause de forfait en jours avait été conclue sur le fondement d’un accord collectif ne satisfaisant pas aux exigences légales.

Il en résulte qu’en disant nulle la clause du contrat de travail relative au forfait en jours, la cour d’appel n’a pas porté atteinte à une situation juridiquement acquise et n’a violé ni l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Enfin, la cour d’appel a retenu à bon droit que, la clause de forfait en jours étant nulle, la salariée pouvait prétendre à ce que les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, avec une majoration portant sur le salaire de base réel de la salariée, et que l’employeur n’était pas fondé à demander que la rémunération soit fixée sur la base du salaire minimum conventionnel.

Elle, a, après analyse des pièces produites par chacune des parties, évalué souverainement l’importance des heures supplémentaires et fixé les créances salariales s’y rapportant.


Conventions collectives – Négociation.
Cass., Soc., 17 novembre 2021, n°21-17717.

https://www.courdecassation.fr/decision/618b6ee9e256c86ccc1b509c?judilibre_publication[]=b&page=2

Aux termes de l’article L. 2261-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, en cas de dénonciation d’un accord ou d’une convention collective, la convention ou l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Aux termes de l’article L. 2261-13 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expiration de ce délai.

En application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la négociation concerne les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu’après agrément ministériel. Dans un tel système, la recommandation patronale doit être soumise aux mêmes conditions.


Représentation des salariés.
Cass. Soc., 10 novembre 2021, n°19-20123.

https://www.courdecassation.fr/decision/618b6ee9e256c86ccc1b509b?judilibre_publication[]=b&page=2

La société Ericsson France (la société) emploie plus de 300 salariés sur divers sites.

Début mars 2018, la société a engagé la négociation obligatoire en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Un litige est survenu s’agissant de la nature et des éléments d’information devant être communiqués aux représentants syndicaux, concernant tant la société que la société Ericsson It solutions et services qu’elle a absorbée le 1er juillet 2017.

Le 27 juillet 2018, l’Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT (la CGT-UFICT) d’Ericsson France et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT ont saisi le juge des référés afin que soit suspendue la négociation sur l’égalité professionnelle et qu’il soit fait injonction à la société de leur communiquer les informations relatives à la situation comparée des femmes et des hommes, soit a minima les indicateurs listés à l’article R. 2312-9 du code du travail et diverses informations précisément indiquées, pour les années 2014 à 2017 incluse, tant pour la société que pour la société absorbée, sous astreinte.
L’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT (l’UGICT-CGT) est intervenue volontairement à l’instance.

Selon l’article 9, V, de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, pendant la durée des mandats en cours, les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives au comité d’entreprise demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la date de publication de l’ordonnance.

Il en résulte que sauf accord conclu pendant la période transitoire en application de l’article 8 de l’ordonnance susvisée sur le fondement de l’article L. 2312-21 du code du travail, créé par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et tant que n’a pas été mis en place au sein de l’entreprise un comité social et économique, il ne peut être exigé de l’employeur de mettre à disposition la base de données économiques et sociales (BDES) telle qu’elle est réorganisée et complétée par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 dans les dispositions reprises à l’article L. 2312-36 du code du travail, de sorte que le contenu de la BDES demeure régi par les dispositions de l’article R. 2323-12 du code du travail, pris en application de l’article L. 2323-8 du même code maintenu en vigueur au titre des dispositions transitoires.

Il s’en déduit que le contenu de la BDES demeure régi par les dispositions de l’article R. 2323-12 du code du travail, pris en application de l’article de l’article L. 2323-8 du même code maintenu en vigueur au titre des dispositions transitoires.

Pour enjoindre à la société de fournir aux organisations syndicales la totalité des indicateurs listés à l’article R. 2312-9 du code du travail, l’arrêt retient que l’article L. 2242-17 du code du travail, applicable depuis le 1er janvier 2018, fait référence à la BDES qui contient les éléments devant être mis à disposition des organisations syndicales, que le contenu de cette base de données pour les entreprises d’au moins trois cents salariés était défini par l’article R. 2323-12 du code du travail, remplacé par l’article R. 2312-9 depuis le 1er janvier 2018 en application du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, et que la négociation ayant été engagée le 6 mars 2018, l’analyse des indicateurs devant être communiqués doit se faire au regard de l’article R. 2312-9 du code du travail.

En statuant ainsi, alors qu’il ne ressortait de ses constatations ni la mise en place du comité social et économique au sein de la société ni la conclusion d’un accord au sens de l’article 8 de l’ordonnance précitée, la cour d’appel a violé les articles 8 et 9, V, de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l’article L. 2247-17, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l’article L. 2312-36, 2°, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et l’article R. 2323-12 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017.


Contrat de travail.
Cass., Soc., 10 novembre 2021, n° 20-12604.

https://www.courdecassation.fr/decision/618b6ee9e256c86ccc1b509a?judilibre_publication[]=b&page=2

Il résulte des articles L. 2422-4, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail et l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d’une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l’effet du licenciement et que lorsque l’annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d’une part, en application de l’article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d’une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d’annulation, d’autre part, au paiement des indemnités de rupture, s’il n’en a pas bénéficié au moment du licenciement et s’il remplit les conditions pour y prétendre, et de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, s’il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud’homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture.


Liquidation judiciaire – Licenciement.
Cass., Soc., 10 novembre 2021, n°20-14529.

https://www.courdecassation.fr/decision/618b6ee9e256c86ccc1b5099?judilibre_publication[]=b&page=3

Il résulte de l’article L. 625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d’une créance résultant d’un contrat de travail, antérieure au jugement d’ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud’homale en est saisie avant l’ouverture de la procédure, et qu’après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien-fondé et, le cas échéant, constater l’existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.



Droits des affaires, concurrence, distribution et consommation


Banque.
Cass., Soc., 24 novembre 2021, n° 20-10044

https://www.courdecassation.fr/decision/619de43fb458df69d4022a3d?judilibre_publication[]=b

Sauf stipulations contractuelles contraires, lorsque le montant d’un virement a été remboursé au payeur par son prestataire de services de paiement en application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, serait-ce en raison de l’existence d’une fraude, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, s’il a déjà inscrit le montant de ce virement au crédit du compte de son client, ne peut contre-passer l’opération sur le compte de celui-ci sans son autorisation, quand bien même il aurait lui-même restitué le montant du virement au prestataire de services de paiement du payeur.


Société commerciale – Garantie légale d’éviction.
Cass., Com., 10 novembre 2021, n° 21-11975

https://www.courdecassation.fr/decision/618b6ee9e256c86ccc1b5096?judilibre_publication[]=b&page=4

Il se déduit de l’application combinée des principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté d’entreprendre et de l’article 1626 du code civil que si la liberté du commerce et la liberté d’entreprendre peuvent être restreintes par l’effet de la garantie d’éviction à laquelle le vendeur de droits sociaux est tenu envers l’acquéreur, c’est à la condition que l’interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.


Consommation – Prêts.
Cass., Com., 4 novembre 2021, n°2021, n° 20-11099.

https://www.courdecassation.fr/decision/618385ec3d36f804fd76c6af?judilibre_publication[]=b

Une commune, qui est réputée agir pour régler les affaires de sa compétence, ne peut être qualifiée de non-professionnel au sens de l’article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation et ne peut donc se prévaloir du caractère abusif d’une clause d’un contrat pour demander que cette clause soit réputée non écrite.

Aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe jurisprudentiel, n’interdit aux parties à un contrat de prêt de prévoir une clause d’indexation du taux d’intérêt excluant la réciprocité de la variation de ce taux et, lorsque le contrat stipule le paiement d’intérêts à un taux variable, de convenir que, quelle que soit l’évolution des paramètres de calcul de ce taux, celui-ci demeurera supérieur à un plancher, inférieur à un plafond ou compris entre de telles limites.


Consommation – Surendettement.
Cass., Civ., 2ème, 4 novembre 2021, n° 20-15008.

https://www.courdecassation.fr/decision/618385eb3d36f804fd76c6a6?judilibre_publication[]=b

Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Selon l’article 1 A du code général des impôts, l’impôt sur le revenu frappe le revenu net global du contribuable constitué par le total des revenus nets des différentes catégories légales, au nombre desquelles figurent les bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Selon l’article 6 du code général des impôts, chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis, et les personnes mariées ou pacsées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge.

Selon l’article 156 du code général des impôts du code général des impôts, l’impôt sur le revenu est établi d’après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal, déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent.


Consommation – Surendettement.
Cass., Civ., 2ème, 4 novembre 2021, n°20-11683.

https://www.courdecassation.fr/decision/618385eb3d36f804fd76c6ab?judilibre_publication[]=b

Il résulte de la combinaison des articles R. 331-9-2, II et III, et R. 334-26 du code de la consommation que le jugement statuant sur le recours en rétractation formé par une partie à l’encontre d’une ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d’appel.


Baux commerciaux – Annulation.
Cass., Civ., 3ème, 3 novembre 2021, n° 20-16334.

https://www.courdecassation.fr/decision/618233ecbc6daf04fdc641da?judilibre_publication[]=b&page=1

Il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.

Pour évaluer le préjudice subi par la locataire à la somme de 130 000 euros, l’arrêt retient que le préjudice par elle a subi du fait de la faute commise par la bailleresse, pour avoir consenti un bail portant sur un local impropre à sa destination et pour n’avoir pas appelé l’attention de la locataire sur l’insuffisance du réseau d’évacuation des eaux usées au regard de la destination du bail, est constitué par l’engagement de dépenses pour démarrer son exploitation, et que le prêt de 100 000 euros ayant pour objet de financer les dépenses afférentes aux travaux d’aménagement, d’amélioration et de réparation du fonds de commerce doit être pris en compte dans la détermination du préjudice indemnisable.

Il résulte de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’annulation d’un bail pour un motif étranger au comportement du preneur, l’indemnité d’occupation représente la contrepartie de la jouissance des lieux.

Dès lors, si le locataire n’a pas bénéficié de la jouissance de locaux conformes à leur destination contractuelle, il n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation.


Mandat – Dol.
Cass., Ch. mixte, 29 octobre 2021, n° 19-18470.

https://www.courdecassation.fr/decision/617b8df864e2ac42c4c83410?judilibre_publication[]=b&page=2

La victime du dol peut agir, d’une part, en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 et 1178, alinéa 1er, du code civil (auparavant de l’article 116 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige), d’autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil (auparavant des articles 1382 et 1383 du même code, applicables au litige).

Si le mandant est, en vertu de l’article 1998 du code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l’inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manœuvres dolosives du mandataire, dans l’exercice de son mandat, n’engageant la responsabilité du mandant que s’il a personnellement commis une faute, qu’il incombe à la victime d’établir.



Libertés publiques – Droit humanitaire et des étrangers


Etranger – Rétention administrative.
Cass. Civ., 1ère, 17 novembre 2021, n°20-17139.

https://www.courdecassation.fr/decision/6194ba405a317cc1d116fb79?judilibre_publication[]=b&page=1

Selon les articles L. 551-1, I, et L. 561-2, I, 6°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018 -187 du 20 mars 2018, l’étranger qui doit être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être placé en rétention administrative.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, (CJUE, 26 juillet 2017, C-225/16, Ouhrami, point 49), que, jusqu’au moment de l’exécution volontaire ou forcée de l’obligation de retour et, par conséquent, du retour effectif de l’intéressé dans son pays d’origine, un pays de transit ou un autre pays tiers, au sens de l’article 3, point 3, de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, le séjour irrégulier de l’intéressé est régi par la décision de retour et non pas par l’interdiction d’entrée, laquelle ne produit ses effets qu’à partir de ce moment, en interdisant à l’intéressé, pendant une certaine période après son retour, d’entrer et de séjourner de nouveau sur le territoire des États membres.


European Court of Justice


Protection of the safety and health of workers – Organisation of working time – Directive 2003/88/EC – Article 2 – Concept of ‘working time’ – Retained firefighter – Stand-by time according to a stand-by system – Pursuit, during the period of stand-by time, of a self-employed professional activity – Constraints arising from the stand-by system.
ECJ, 11 November 2021, Case C-214/20, MG v Dublin City Council.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=249067&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=201829

Article 2(1) of Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time must be interpreted as meaning that a period of stand-by time according to a stand-by system served by a retained firefighter, during which that worker, with the permission of his or her employer, carries out a professional activity on his or her own account but must, in the event of an emergency call, reach his or her assigned fire station within 10 minutes, does not constitute ‘working time’ within the meaning of that provision if it follows from an overall assessment of all the facts of the case, in particular from the scope and terms of that ability to carry out another professional activity and from the absence of obligation to participate in the entirety of the interventions effected from that fire station, that the constraints imposed on the said worker during that period are not of such a nature as to constrain objectively and very significantly the ability that he or she has freely to manage, during the said period, the time during which his or her services as a retained firefighter are not required.


Freedom of movement of persons – Citizenship of the Union – Article 21 TFEU – Freedom of establishment – Article 49 TFEU – Equal treatment – Directive 2004/38/EC – Article 24(1) – Legislation of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland making the exclusion, in principle in full and automatically, from the bankruptcy estate of pension rights accrued under a pension scheme dependent on prior registration of the pension scheme with the tax authorities – Application of that requirement in bankruptcy proceedings in respect of an EU citizen who has exercised his right to freedom of movement in order to pursue a self-employed occupation in the United Kingdom on a permanent basis.
ECJ, 11 November 2021, Case C-168/20, BJ, en qualité de curateur de M. M.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=249066&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=201829

Article 49 TFEU must be interpreted as precluding a provision of the law of a Member State which makes, in principle, the full and automatic exclusion from the bankruptcy estate of pension rights accrued under a pension scheme dependent on the requirement that, at the time of the bankruptcy, the pension scheme concerned be tax approved in that Member State, where that requirement is imposed in a situation where an EU citizen who had, prior to becoming bankrupt, exercised his right of free movement by moving permanently to that Member State for the purposes of pursuing a self-employed economic activity there, has pension rights accrued under a pension scheme established and tax approved in his home Member State unless the restriction on freedom of establishment constituted by that national provision is justified in so far as it furthers an overriding reason relating to the public interest, is appropriate to ensure that the objective it pursues is achieved and does not go beyond what is necessary to achieve that objective.


Protection of the safety and health of workers – Directive 2003/88/EC – Organisation of working time – Article 2(1) and (2) – Concepts of ‘working time’ and ‘rest period’ – Mandatory vocational training undertaken at the employer’s request.
ECJ, 28 October 2021, Case C-909/19, BX v Unitatea Administrativ Teritorială D.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248284&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=201829

Article 2(1) of Directive 2003/88/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time must be interpreted as meaning that the period during which a worker attends vocational training required by his or her employer, which takes place away from his or her usual place of work, at the premises of the training services provider, during which he or she does not perform his or her normal duties, constitutes ‘working time’ within the meaning of that provision.


Directive 2003/109/EC – Status of third-country nationals who are long-term residents – Article 11 – Directive 2011/98/EU – Rights of third-country workers who hold a single permit – Article 12 – Directive 2009/50/EC – Rights of third-country nationals who hold an EU Blue Card – Article 14 – Directive 2011/95/EU – Rights of beneficiaries of international protection – Article 29 – Equal treatment – Social security – Regulation (EC) No 883/2004 – Coordination of social security systems – Article 3 – Family benefits – Social assistance – Social protection – Access to goods and services – Legislation of a Member State excluding third-country nationals from eligibility for a ‘family card’.
ECJ, 28 October 2021, Case C-462/20, Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) and Others v Presidenza del Consiglio dei Ministri.

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=248292&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=201829

Article 12(1)(e) of Directive 2011/98/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on a single application procedure for a single permit for third-country nationals to reside and work in the territory of a Member State and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State, and Article 14(1)(e) of Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment, must be interpreted as not precluding legislation of a Member State which excludes third-country nationals covered by those directives from eligibility for a card granted to families allowing access to discounts or price reductions when purchasing goods and services supplied by public or private entities which have entered into an agreement with the government of that Member State.

Article 11(1)(d) of Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents, must be interpreted as not precluding such legislation either, in so far as such a card does not come, according to the national legislation of that Member State, within the concepts of ‘social security’, ‘social assistance’ or ‘social protection’.
Article 29 of Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection, and for the content of the protection granted, must be interpreted as precluding such legislation if that card comes within an assistance scheme established by the public authorities to which recourse may be had by an individual who does not have resources sufficient to meet his or her own basic needs and those of his or her family.

Article 11(1)(f) of Directive 2003/109, Article 12(1)(g) of Directive 2011/98 and Article 14(1)(g) of Directive 2009/50 must be interpreted as precluding such legislation.

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