Droit du travail – mai 2025

Les représentants de proximité bénéficient du statut protecteur

Droit du travail – mai 2025

Représentation des salariés – Représentants de proximité.

Selon l’article L. 2313-7 du code du travail, les représentants de proximité :
– que peut mettre en place l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 du code du travail ;
– sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Selon les articles L. 2411-1, 4° et L. 2411-8 du même code, les représentants de proximité bénéficient du statut protecteur.

Il en résulte que le représentant de proximité :
– dont la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
– a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur ;
– égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction ;
– jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours, dans la limite de trente mois.

Convention collective – Interprétation.

Une convention collective, si elle manque de clarté :
– doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte ;
– ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet ;
– et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.

Agents des transports en commun – Condamnation pénale.

Selon l’article L. 2251-2 du code des transports (rédaction antérieure loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019), les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens :
– qui ont fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
– ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
– ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité.

Il en va de même :
1° Si l’agent a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
2° S’il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat.

Règlementation du travail – Rémunération.

En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être :
– sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
– notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3 ;
– de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de sa situation de famille.

Le défaut d’appartenance du salarié à la famille de son employeur, en ce qu’il constitue le motif d’un traitement moins favorable, relève du champ d’application de ce texte.

Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en matière de discrimination qui décide que le principe de l’égalité de traitement consacré par les directives dans ce domaine s’applique :
– non pas à une catégorie de personnes déterminée ;
– mais en fonction des motifs prohibés visés aux dispositions des directives en matière de discrimination.

C’est dès lors à bon droit, sans dénaturation des conclusions :
– que la cour d’appel a retenu que le motif de discrimination prohibé tenant à la situation de famille était applicable en l’espèce ;
– dès lors que l’employeur entendait justifier la différence de traitement en matière de rémunération entre la salariée et la salariée de comparaison par la qualité d’épouse de cette dernière.

Rupture du contrat de travail – Montant de l’indemnisation.

Selon l’article L. 1235-3-1 du code de travail (rédaction loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) :
– lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 ;
– et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, ;
– le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Le montant de cette indemnité doit être calculé :
– en tenant compte des primes perçues, le cas échéant proratisées ;
– et des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.

Rupture du contrat de travail – Discrimination en raison du handicap.

Il résulte des articles L. 1134-1 (rédaction loi n° 2016-1547 du 16 novembre 2016) et L. 5213-6 du code du travail (rédaction antérieure loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023), que le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap doit, en premier lieu :
– rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination :
– tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables ;
– le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures.

Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher :
– si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap ;
– tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en œuvre.

Rupture du contrat de travail – Prime d’ancienneté.

Selon l’article 15 de l’avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 :
– la prime d’ancienneté s’ajoute au salaire réel de l’intéressé ;
– et son montant varie avec l’horaire de travail ;
– et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.:

Il résulte de ces dispositions que :
– si la prime d’ancienneté ne peut être réduite voire supprimée en cas d’absence du salarié ;
– ce dernier ne peut toutefois pas prétendre au versement de cette prime lorsqu’il ne bénéficie pas du maintien de sa rémunération pendant son absence pour maladie.



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