Droit du travail – Mai 2024

Le bureau de conciliation et d'orientation : - ayant une compétence d'ordre général pour régler tout différend né à l'occasion du contrat de travail ; - les parties qui comparaissent volontairement devant lui peuvent librement étendre l'objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture.

Droit du travail – Mai 2024

Travail temporaire – Prescription.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement de dommages-intérêts :
– en raison d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
– fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée ;
– est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail.

Travail temporaire – Rupture du contrat.

Le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle peut :
– soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration ;
– soit demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Doit dès lors être approuvée la cour d’appel qui énonce que :
– si la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à temps plein a été ordonnée tant envers l’entreprise utilisatrice qu’envers l’entreprise de travail temporaire ;
– le droit d’option du salarié ne peut être exercé de manière concurrente dès lors qu’il sollicite la réintégration ;
– un tel choix étant exclusif d’une demande d’indemnisation de la nullité de la rupture à l’encontre du second employeur délaissé, s’agissant de deux modes de réparation du même préjudice, né de la rupture illicite du contrat de travail.

Rupture du contrat de travail – Inaptitude.

Le point de départ du délai de prescription de l’action en contestation du licenciement pour inaptitude d’un salarié est la date de notification de ce licenciement.

Dès lors, lorsqu’un salarié conteste :
– dans le délai imparti, son licenciement pour inaptitude ;
– il est recevable à invoquer le moyen selon lequel l’inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Statut collectif – Avocats salariés – Convention de forfait en jours.

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Tel n’est pas le cas :
– des dispositions de l’avenant n° 7 du 7 avril 2000, relatif à la réduction du temps de travail, à la convention collective nationale des cabinets d’avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 ;
– des stipulations de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 14 mai 2007, et de l’avenant n° 15, à la convention collective des avocats salariés (cabinets d’avocats) du 17 février 1995, du 25 mai 2012 ;
– qui, en ne permettant pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable ;
– ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Statut collectif – Indemnité de cantine.

L’indemnité de “cantine fermée” ayant pour objet de compenser la perte, par l’effet de la pandémie, du service de restauration d’entreprise :
– offert aux salariés présents sur les sites de l’entreprise ;
– les salariés en télétravail ne se trouvaient pas dans la même situation que ceux qui, tenus de travailler sur site, ont été privés de ce service.

Statut collectif du travail – Temps partiel.

L’invalidité de l’accord collectif prévu à l’article L. 3123-25 du code du travail :
– qui est une condition de recours, non au travail à temps partiel ;
– mais à la modulation de la durée de travail ;
– n’emporte pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.

Prud’hommes – Bureau de conciliation et d’orientation.

Le bureau de conciliation et d’orientation :
– ayant une compétence d’ordre général pour régler tout différend né à l’occasion du contrat de travail ;
– les parties qui comparaissent volontairement devant lui peuvent librement étendre l’objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture.

Ayant constaté que les parties :
– avaient convenu du versement à la salariée d’une indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive ;
– et que l’accord valait renonciation à toutes réclamations et indemnités et entraînait désistement d’instance et d’action pour tout litige né ou à naître découlant du contrat de travail et du mandat de la salariée ;
– une cour d’appel en a exactement déduit que les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence étaient comprises dans l’objet de l’accord.

Contrat de travail – Enseignant en théologie.

L’engagement religieux d’une personne n’est susceptible d’exclure l’existence d’un contrat de travail que pour les activités qu’elle accomplit pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle légalement établie.

Viole ces dispositions, la cour d’appel qui écarte l’existence d’un contrat de travail au motif que le demandeur :
– exerçait pour une association non cultuelle des fonctions d’enseignant en théologie et de théologien relevant du système propre aux ministres du culte et des missions exclusivement religieuses ;
– et que ces fonctions sont, en droit français, incompatibles avec une position salariée.

Réglementation du travail – Indemnité d’activité partielle.

Il résulte des articles R. 5122-18 alinéa 1 (rédaction antérieure décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016), L. 3141-22 (rédaction antérieure loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) et L. 3141-24 du code du travail que l’indemnité d’activité partielle :
– se calcule sur la base de la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés ;
– selon la règle dite du maintien du salaire.

Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de ces textes, la cour d’appel qui :
– condamne l’employeur au paiement d’une indemnité d’activité partielle en se référant aux attestations délivrées par la caisse de congés payés ;
– sans vérifier quelle serait, lors de la mise en activité partielle, l’indemnité de congé payé due selon la règle du maintien du salaire.

Réglementation du travail – Convention de forfait en jours.

La contestation de la validité d’une convention de forfait en jours :
– sur laquelle est fondée une demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires ;
– constitue un moyen et non une prétention au sens de l’article 4 du même code.
Il en résulte qu’elle n’a pas à figurer dans le dispositif des conclusions.

Viole dès lors ces dispositions la cour d’appel qui :
– pour débouter un salarié de sa demande en paiement au titre d’heures supplémentaires ;
– relève que la demande de nullité de la clause de forfait en jours, invoquée dans le corps de ses écritures au soutien de sa demande en paiement d’heures supplémentaires ;
– ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions

Exécution du contrat de travail – Contrat de location gérance.

Il résulte de l’article L. 1224-1 du code du travail que :
– sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire ;
– entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail.

Doit dès lors être cassé l’arrêt qui :
– pour fixer la date du transfert des contrats de travail ;
– retient que la date effective de la reprise doit être recherchée dans la mise en œuvre des opérations de la liquidation judiciaire ;
– et que cette reprise n’a été effective qu’à la réception par le loueur des clefs permettant l’accès aux locaux et au matériel garnissant le fonds.

Représentation des salariés – Activités du CSE.

Il résulte des articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail que :
– s’il appartient au CSE de définir ses actions en matière d’activités sociales et culturelles ;
– l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté.

Viole en conséquence ces dispositions la cour d’appel qui :
– rejette les demandes d’un syndicat tendant à dire illicite et à annuler un article du règlement d’un comité social et économique instaurant un délai de carence de six mois ;
– avant de permettre aux salariés nouvellement embauchés d’accéder au bénéfice des activités sociales et culturelles.

Statut collectif – Négociation obligatoire.

Il résulte de l’article L. 2242-1 du code du travail (rédaction antérieure loi n° 2021-1018 du 2 août 2021), et de l’article L. 2242-10 du même code :
– qu’un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun ;
– peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts ;
– les niveaux auxquels la négociation obligatoire visée à l’article L. 2242-1 du code du travail est conduite.

Statut collectif – Engagement unilatéral.

Un engagement unilatéral à durée déterminée :
– cesse de produire effet au terme fixé ;
– sans que l’employeur soit tenu de procéder à l’information des salariés concernés et des représentants du personnel.



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