Droit commercial et des affaires – juin 2025

les conseillers en investissements financiers (CIF) doivent agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle

Droit commercial et des affaires – juin 2025

Responsabilité contractuelle – Conseillers en investissements financiers.

Il résulte de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier et l’article 325-5 du règlement général de l’AMF (rédaction en vigueur entre le 31 décembre 2007 et le 10 mai 2017) :
– que les conseillers en investissements financiers (CIF) doivent agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle ;
– servant au mieux les intérêts des clients, exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients ;
– afin de leur proposer une offre de service adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
– veiller à comprendre les instruments financiers qu’ils proposent ou recommandent et veiller à ce que toutes les informations ;
– y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur.

Il résulte de l’article L. 223-22 du code de commerce :
– que la responsabilité personnelle du gérant d’une société à responsabilité limitée à l’égard des tiers ;
– ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le gérant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Il s’ensuit :
– que l’existence d’une faute détachable des fonctions ;
– est une condition de fond de l’action en responsabilité personnelle formée par un tiers à l’encontre du gérant d’une société à responsabilité limitée.

Concurrence – Pratique déloyale.

Une pratique commerciale :
– qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ;
– ne peut fonder une action en concurrence déloyale ;
– que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation ;
– ce qui suppose qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

En revanche, une pratique commerciale :
– qui ne présente pas un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ;
– peut, si elle apparaît fautive, emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale ;
– quand bien même elle n’altérerait pas ou ne serait pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

Contrats et obligations conventionnelles – Devoir d’information.

Il résulte de l’article 1112-1 du code civil que le devoir d’information précontractuelle :
– ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ;
-a et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie.

Bail commercial – Obligations imposées au locataire.

Selon les articles L. 145-33, 3°, et R. 145-8 du code de commerce, du point de vue des obligations respectives des parties :
– les obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages ;
– sans contrepartie, constituent un facteur de diminution de la valeur locative.
Dès lors qu’elle a :
– en application de l’article L. 145-40 du code de commerce, pour contrepartie l’obligation légale du bailleur de payer au locataire des intérêts à un taux fixé par la loi ;
– une stipulation d’un bail commercial qui met à la charge du locataire une obligation de payer en avance des sommes excédant celle correspondant au prix du loyer de plus de deux termes ;
– ne constitue pas en soi un facteur de diminution de la valeur locative.

Banque – Démarchage.

Selon l’article L. 341-4, III, du code monétaire et financier (loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière) :
– les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs ;
– agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré un mandat.

Ils demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu’ils ont mandatés, dans la limite du mandat.

Il résulte de ce texte que l’établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s’exonérer par la preuve d’une absence de faute.

Cautionnement – Obligation d’information annuelle.

Il résulte de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et l’article L. 341-6, devenu L. 333-2 et L. 343-6, du code de la consommation (rédaction antérieure ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021) :
– que l’obligation d’information annuelle de la caution ;
– se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement.

Responsabilité contractuelle – Conseiller en gestion de patrimoine.

Il résulte de l’article 1147 du code civil (rédaction antérieure ordonnance 10 février 2016) :
– que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l’égard de l’investisseur, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles ;
– y compris les moins favorables, de l’opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés.

Liquidation judiciaire – Immeuble insaisissable.

Il résulte des articles L. 526-1 et L. 641-9 du code de commerce :
– que l’immeuble insaisissable de plein droit appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire n’entrant pas dans le gage commun de ses créanciers ;
– le liquidateur n’est pas investi par l’effet du jugement d’ouverture du pouvoir d’accomplir les actes de disposition et d’administration sur ce bien ;
– de sorte qu’étant sans qualité pour agir en réparation des désordres affectant cet immeuble, il ne peut obtenir le versement de l’indemnité allouée à ce titre qui n’entre pas dans le gage commun des créanciers.



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