
04 Sep Droit commercial et des affaires – août/septembre 2025
Bail – Règles générales.
Cass. Civ., 3ème, 10 juillet 2025, n° 23-20491.
Source
Les obligations continues du bailleur de délivrer au preneur la chose louée et de lui en assurer la jouissance paisible :
– sont exigibles pendant toute la durée du bail ;
– de sorte que la persistance du manquement du bailleur à celles-ci constitue un fait permettant au locataire d’exercer l’action en résiliation du bail
Sociétés – Règles générales.
Cass., Com., 9 juillet 2025, n° 23-23484.
Source
Il résulte de la combinaison des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile :
– que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité ;
– n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers
Société par actions simplifiée – Dirigeant – Indemnité forfaitaire.
Cass., Com., 9 juillet 2025, n° 23-21160.
Source
N’est pas contraire aux statuts d’une société par actions simplifiée, prévoyant que le dirigeant est révocable sans indemnité :
– la disposition d’un protocole d’investissement renfermant un engagement personnel des signataires de faire le nécessaire ;
– pour que la décision de nomination du dirigeant prévoie le versement d’une indemnité forfaitaire ;
– en cas de révocation ou de réduction de ses pouvoirs avant l’expiration d’un délai de deux ans.
Société par actions simplifiée – Dirigeant – Révocation.
Cass., Com., 9 juillet 2025, n°24-10428.
Il résulte des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce :
– que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée;
– notamment les modalités de révocation de ses dirigeants.
Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité.
Société anonyme.
Cass., Com., 9 juillet 2025, n°24-14565.
Source
Il résulte de l’article R. 225-170 du code de commerce :
– que l’action prévue à l’article L. 225-252 du même code ;
– n’est recevable que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.
Banque – Opération de paiement – Forclusion.
Cass., Com., 2 juillet 2025, n° 24-16590.
Aux termes de l’article L. 133-24 du code monétaire, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement :
– une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée ;
– et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.