Contrat de travail – Durée déterminée.

Contrat de travail – Durée déterminée.

Cass., Soc., 15 septembre 2021, n°19-21311.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/998_15_47690.html

Selon l’article L. 1243-3 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.

Pour débouter le salarié de ses demandes en indemnisation d’une perte de chance, l’arrêt, après avoir dit que le contrat avait été rompu de manière illicite avant le terme fixé, retient que le contrat dit d’exclusivité conclu entre M. [S] et la société est un contrat mixte, qui prévoit, d’une part, le versement de salaires et d’avances forfaitaires assimilées à des salaires, d’autre part, la cession au producteur des différents droits moraux de l’artiste, en contrepartie de redevances qui n’ont pas la nature de salaires.

Il ajoute que le préjudice subi par le salarié en raison de la rupture anticipée par la société agissant en qualité d’employeur du contrat les liant est, pour ce qui concerne cette relation contractuelle salariée, un préjudice spécifique dont la réparation est prévue par l’article L. 1243-4 du code du travail, distinct de celui causé par la partie du contrat relative à la cession de ses droits moraux au producteur.

Il en déduit qu’en application de cette disposition ne peut être incluse, dans l’appréciation du préjudice du salarié, la perte économique née de la privation des redevances à percevoir sur les albums que le producteur a décidé de ne pas produire alors qu’il s’y était engagé de manière ferme, et que ce préjudice ne peut être constitué que des rémunérations à caractère salarial qui auraient été versées au salarié jusqu’à l’échéance du contrat.

A ce titre il estime que n’entre pas dans ce périmètre selon l’article L. 7121-8 du code du travail, la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement qui est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement.

Il en conclut qu’il y a lieu d’exclure de l’indemnisation demandée sur le fondement de l’article L. 1243-4 du code du travail les demandes se rapportant aux droits d’interprètes relatifs à l’exploitation des albums en ce que ces droits ne sont pas des salaires et ne peuvent y être assimilés en application de l’article L. 7121-8 du même code puisque la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement et qu’il en est de même des cachets consécutifs à des représentations publiques et scéniques contribuant au développement de sa promotion.

En statuant ainsi, alors que l’article L. 1243-4 du code du travail, qui fixe seulement le montant minimum des dommages-intérêts dû au salarié, dont le contrat à durée déterminée a été rompu avant son terme de manière illicite, à un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, ne limite pas le préjudice dont il peut réclamer réparation aux seules rémunérations dont il aurait été privé, en sorte que ce dernier peut réclamer la réparation d’un préjudice causé par la perte de chance de percevoir des gains liés à la vente et à l’exploitation des albums non produits dès lors qu’il rapporte la preuve du caractère direct et certain de ce préjudice et que celui-ci constitue une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention, la cour d’appel, a violé le texte susvisé.



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