Chômage – Allocation d’aide au retour à l’emploi.

Chômage – Allocation d’aide au retour à l’emploi.

Chômage – Allocation d’aide au retour à l’emploi.

Selon l’article 4 e du règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage du 19 février 2009, les salariés privés d’emploi justifiant d’une période d’affiliation comme prévu à son article 3 doivent, pour bénéficier d’une allocation d’aide au retour à l’emploi, n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une période d’affiliation d’au moins 91 jours ou d’une période de travail d’au moins 455 heures.

Par ailleurs, aux termes de l’article R. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-524 du 22 mai 2014, lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue.

Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l’assurance chômage dès lors qu’il a travaillé au moins 91 jours ou 455 heures dans ce dernier emploi. D’autre part, la charge de l’indemnisation incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1 du code du travail et non à Pôle emploi lorsque, dans la période de référence prise en compte pour l’ouverture des droits, il a employé le salarié pendant la période la plus longue.

Cass., Soc., 31 mars 2021, n°19-13155.

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20210331-1913155



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