Autorisation administrative de licenciement et séparation des pouvoirs.

Autorisation administrative de licenciement et séparation des pouvoirs.

Cass., Soc., 21 septembre, n° 19-12568.

https://www.courdecassation.fr/decision/632bfce16ed81805da0b0153?judilibre_juridiction=cc&judilibre_publication[]=b&page=3&previousdecisionpage=3&previousdecisionindex=4&nextdecisionpage=3&nextdecisionindex=6

M. P a été engagé par la société W le 25 décembre 1995.

Il exerçait les fonctions de délégué syndical, de représentant syndical au comité d’établissement et au comité central d’entreprise et de conseiller du salarié.

Le 2 juin 2014, l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique.

Il a été licencié le 4 juin 2014. Le 25 août suivant, l’inspecteur du travail a retiré sa décision du 2 juin 2014 et pris une nouvelle décision autorisant le licenciement pour motif économique.

Par ordonnance du 11 mai 2015, le tribunal administratif a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête en annulation de la décision du 2 juin 2014 formée par le salarié, cette décision ayant été retirée.

Le 7 août 2014, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de constat d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une demande de paiement de certaines indemnités.

Par l’arrêt du 26 octobre 2018, la cour d’appel a partiellement sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de la question de la légalité de la décision du 25 août 2014 autorisant le licenciement du salarié.

Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal administratif a déclaré que cette décision d’autorisation n’est pas entachée d’illégalité.

Le pourvoi du salarié a été rejeté comme étant irrecevable par arrêt n° 445744 du Conseil d’Etat du 19 mai 2022.

Le juge judiciaire ne peut :
– sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive ;
– apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement.

Ayant constaté :
– que l’inspecteur du travail avait, par décision du 25 août 2014, décision dont la légalité ne peut plus être contestée, autorisé le licenciement pour motif économique du salarié ;
– la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’elle ne pouvait se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et sur les demandes indemnitaires présentées sur ce fondement.



Inscrivez-vous à notre infolettre

Inscrivez-vous à notre infolettre

Joignez-vous à notre liste de diffusion pour recevoir les dernières nouvelles de notre cabinet avocats.

Merci!